Définition fiscale de la notion de camionnette · Circulaires

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12/2006 6 juin 2006

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Définition fiscale de la notion de camionnette

https://juriel.be/fr/circulaires/12-2006-aaf-ef45

Numéro
12/2006
Date
6 juin 2006

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

146 paragraphes

CIRC 06.06.06/1

Circulaire n° AAF/2005-1124 (AAF 12/2006) dd. 06.06.2006

CODE DES TAXES ASSIMILEES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS

CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992

CODE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Insertion d'une définition fiscale de la notion de "camionnette" dans la législation fiscale

Commentaire de la loi-programme du 27 décembre 2005 et de la loi spéciale du 27 décembre 2005 modifiant la matière imposable visée à l'article 94, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en ce qui concerne la taxe de mise en circulation (MB 30.12.2005, Ed. 2).

A tous les fonctionnaires des niveaux A, B et C.

I. INTRODUCTION

1. Cette circulaire donne un premier commentaire du Chapitre IV de la loi-programme du 27 décembre 2005 portant modifications au Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, au Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne la notion de « camionnette », et au Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

2. La présente circulaire donne également un premier commentaire de la loi spéciale du 27 décembre 2005 modifiant la matière imposable visée à l'article 94, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en ce qui concerne la taxe de mise en circulation.

II. DISPOSITIONS LEGALES
a) Loi-programme du 27 décembre 2005

« LOI-PROGRAMME

…………

TITRE VII. - Finances

………

CHAPITRE IV. - Modifications au Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, au Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne la notion de « camionnette », et au Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Section 1ère. -Modifications au Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

3. Art. 101. L'article 4 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par les §§ 2 et 3, rédigés comme suit :

« § 2. Par dérogation au § 1er, il faut entendre par véhicule à moteur destiné au transport de marchandises d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 3 500 kilogrammes, aussi dénommé « camionnette », pour l'application des dispositions du Titre II, Chapitre VI, et du Titre VI :

a) tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé d'une cabine unique complètement séparée de l'espace de chargement et comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert;

b) tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé d'une cabine double complètement séparée de l'espace de chargement et comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert;

c) tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 % de la longueur de l'empattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires;

d) tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement complètement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la dernière rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 % de la longueur de l'empattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires.

§ 3. Lorsque le véhicule mentionné comme camionnette dans la réglementation précitée ne répond pas à l'un des véhicules énumérés au § 2, il sera considéré, au sens du Titre II, Chapitre VI, et du Titre VI, et selon sa construction, comme une voiture, une voiture mixte ou un minibus. »

4. Art. 102. Dans l'article 12, § 1er, du même Code, les mots «, y compris les camionnettes visées à l'article 4, § 3, » sont insérés entre les mots « minibus » et « dont le moteur est alimenté, ».

5. Art. 103. A l'article 108 du même Code, les mots «, y compris les camionnettes visées à l'article 4, § 3, » sont insérés entre les mots « minibus » et « dont le moteur est alimenté. »

Section 2. - Modifications au Code des impôts sur les revenus 1992

6. Art. 104. A l'article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le texte néerlandais, le mot « vermelde » est supprimé;

2° les mots « y compris les camionnettes visées à l'article 4, § 3, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, » sont insérés entre les mots « relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, » et les mots « les frais accessoires visés ».

7. Art. 105. A l'article 66 du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er. A l'exception des frais de carburant, les frais professionnels afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65 et les moins-values sur ces véhicules ne sont déductibles qu'à concurrence de 75 p.c. »;

2° le texte du § 2 est remplacé par la disposition suivante :

« § 2. Le § 1er ne s'applique pas :

1° aux véhicules qui sont affectés exclusivement à un service de taxis ou à la location avec chauffeur et sont exemptés à ce titre de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles;

2° aux véhicules qui sont affectés exclusivement à l'enseignement pratique dans des écoles de conduite agréées et qui sont spécialement équipés à cet effet;

3° aux véhicules qui sont donnés exclusivement en location à des tiers. »;

3° au § 3, les mots « aux voitures visées au § 2, 1° et 3°, » sont remplacés par les mots « aux véhicules visés au § 2, 1° et 3°, ». »

8. Art. 106. A l'article 75, 5°, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans la phrase liminaire, les mots « y compris les camionnettes visées à l'article 4, § 3, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, » sont insérés entre les mots « l'immatriculation des véhicules à moteur, » et les mots « sauf s'il s'agit : »;

2° les a) et b) est remplacé comme suit :

« a) de véhicules qui sont affectés exclusivement à un service de taxis ou à la location avec chauffeur et qui sont exemptés à ce titre de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles;

b) de véhicules qui sont affectés exclusivement à l'enseignement pratique dans des écoles de conduite agréées et qui sont spécialement équipés à cet effet; ».

Section 3. - Modifications au Code de la taxe sur la valeur ajoutée

9. Art. 107. L'article 45, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

« § 2. Pour la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de véhicules automobiles destinés au transport par route de personnes et/ou de marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées.

Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux véhicules automobiles suivants :

a) les véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3 500 kg;

b) les véhicules pour le transport des personnes comportant plus de huit places assises, celle du conducteur non comprise;

c) les véhicules spécialement aménagés pour le transport des malades, des blessés et des prisonniers et pour les transports mortuaires;

d) les véhicules qui, en raison de leurs caractéristiques techniques, ne peuvent pas être immatriculés dans le répertoire matricule de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules;

e) les véhicules spécialement aménagés pour le camping;

f) les véhicules visés à l'article 4, § 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus;

g) les cyclomoteurs et motocyclettes;

h) les véhicules destinés à être vendus par un assujetti dont l'activité économique consiste dans la vente de véhicules automobiles;

i) les véhicules destinés à être donnés en location par un assujetti dont l'activité économique consiste dans la location de véhicules automobiles accessible à quiconque;

j) les véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes;

k) les véhicules neufs au sens de l'article 8bis, § 2, 2°, 1er tiret, autres que ceux visés sous h), i) et j), qui font l'objet d'une livraison exemptée par l'article 39bis. Dans ce cas, la déduction ne peut toutefois être opérée que dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe qui serait exigible en raison de la livraison, si elle n'était pas exemptée par l'article 39bis précité. »

b) Loi spéciale du 27 décembre 2005 modifiant la matière imposable visée à l'article 94, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en ce qui concerne la taxe de mise en circulation

10. Art. 2. A l'article 94, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les mots « tels qu'ils sont compris dans le sens de l'article 4, § 3 » sont insérés entre les mots « des remorques » et les mots « , en tant que ».

III. ENTREE EN VIGUEUR

11. Les modifications apportées aux articles 4 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (voir point 3) et 45, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (voir point 9) par la loi-programme entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2006.

12. Les modifications apportées aux articles 12 et 108 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (voir respectivement points 4 et 5) par la loi-programme et à l'article 94, 1°, du même Code par la loi spéciale (voir point 10) entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2006.

13. Les modifications apportées aux articles 65 et 66 du Code des impôts sur les revenus 1992 (voir respectivement points 6 et 7) par la loi-programme sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2007.

14. Les modifications apportées à l'article 75, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (voir point 8) par la loi-programme sont applicables aux véhicules acquis à partir du 1er janvier 2006.

IV. COMMENTAIRE DES DISPOSITIONS LEGALES
a) Généralités

15. En Belgique, le segment des véhicules automobiles principalement destinés au transport de marchandises (camionnettes, camions, tracteurs, remorques et semi-remorques) bénéficie, pour des raisons économiques mais dans le respect de la réglementation européenne, d'un traitement fiscal plus avantageux que le segment des voitures, des voitures mixtes et des minibus.

16. Pour l'application des diverses mesures fiscales relatives aux véhicules automobiles, l'administration, pour des raisons pratiques évidentes, s'est toujours référée pour la détermination de la nature d'un véhicule à moteur à la catégorie sous laquelle un véhicule est immatriculé dans le répertoire de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV) du Service Public Fédéral Mobilité et Transport.

17. L'évolution technique dans l'industrie automobile, combinée à la réglementation européenne relative aux caractéristiques techniques des véhicules et la libre circulation des biens (un des principes de base du Traité CE), ont cependant permis à certains constructeurs de profiter des lacunes dans les dispositions légales en la matière pour faire homologuer leurs véhicules de type monovolume et autre tout-terrain dit de luxe, auprès de la DIV, sous la catégorie des « camionnettes » et de bénéficier ainsi d'un régime fiscal préférentiel qui, dans l'esprit du législateur, ne leur était en principe pas applicable.

18. Pour mettre un terme à cette pratique, l'administration fiscale ne juge dès lors plus opportun, pour certains types de véhicules, la référence à la classification auprès de la DIV. Les présentes dispositions légales insèrent une définition spécifique du concept de « camionnette » dans le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, adaptent en conséquence les références en la matière contenues dans le Code des impôts sur les revenus 1992 et introduisent une référence expresse à celle-ci dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

b) Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (CTA)

19. La loi-programme introduit dans le CTA une définition fiscale de la notion de « camionnette » (voir point 3) et adapte, dans le même Code, les références pour l'application de la taxe de circulation complémentaire (voir point 4) et de la taxe compensatoire des accises (voir point 5).

20. Pour l'application de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, il relève de la compétence exclusive des Régions, conformément à l'article 4, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, d'introduire cette définition, dans le même Code, par voie de décret respectivement ordonnance. Cette procédure a été finalisée par la publication au Moniteur belge du décret du 15 décembre 2005 (MB 25.01.2006), du décret du 23 décembre 2005 (MB 16.02.2006) et de l'ordonnance du 16 février 2006 (MB 28.02.2006) pour ce qui concerne respectivement la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

21. Bien que la taxe de mise en circulation relève, en principe, également de la compétence des Régions, le Conseil d'Etat a toutefois expressément mentionné dans ses avis que seul le législateur spécial est compétent pour modifier la disposition légale en vue d'étendre la matière imposable de la taxe de mise en circulation à des véhicules non concernés actuellement par cette taxe. La modification législative en la matière a dès lors fait l'objet d'une loi spéciale qui adapte, dans le même Code, la référence pour l'application de la taxe de mise en circulation (voir point 10).

22. La définition fiscale s'écarte essentiellement de la définition technique retenue par les services compétents du SPF Mobilité et Transport, pour les véhicules de type « fourgonnette », sur le plan du rapport longueur de l'espace de chargement/empattement. En effet, tandis que pour le SPF Mobilité et Transport, ce rapport doit atteindre seulement 30 %, pour le SPF Finances la longueur de l'espace de chargement doit désormais représenter au moins 50 % de la longueur de l'empattement.

23. Bien que la règle selon laquelle la classification d'un véhicule est déterminée par son immatriculation auprès de la DIV soit maintenue, l'administration fiscale a introduit, selon leur configuration, des critères techniques supplémentaires auxquels doivent satisfaire les véhicules automobiles immatriculés comme camionnettes auprès de la DIV pour être également traités comme telles sur le plan fiscal et bénéficier ainsi du régime fiscal préférentiel.

24. Les points a) et b) de l'article 4, § 2, CTA, concernent les véhicules de type « pick-up » dont la cabine, respectivement simple ou double, est complètement séparée de l'espace réservé au chargement. Si les mesures légales disposent que le plateau de chargement doit être « ouvert », il peut cependant, pour protéger le chargement, être recouvert d'une bâche, d'un couvercle plat et horizontal ou d'une superstructure, sans perdre le bénéfice du régime préférentiel. Le rapport plateau de chargement/empattement n'a, pour ce type de véhicule, aucune importance, si bien qu'un « pick-up » sera fiscalement toujours traité, quelle que soit sa configuration, comme une camionnette.

25. Les points c) et d) de l'article 4, § 2, CTA, fixent les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules de type « fourgonnette » pour bénéficier du régime préférentiel. Les critères retenus diffèrent toutefois en fonction de la configuration du véhicule.

Pour les fourgonnettes à cabine simple, l'espace de chargement doit être séparé de celui réservé aux passagers par une cloison d'une hauteur minimale de 20 cm ou, à défaut, par le dossier de l'unique rangée de siège. En outre, la longueur de cet espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, doit atteindre au moins 50 % de la longueur de l'empattement et être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires.

Pour les fourgonnettes à cabine double, outre qu'il doit être satisfait au rapport de 50 % plateau de chargement/empattement et à la présence d'un plancher horizontal fixe exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires sur toute la surface de chargement, l'espace de chargement doit impérativement être totalement séparé, sur toute la largeur et hauteur de l'espace intérieur, au moyen d'une cloison rigide, inamovible et indivisible, de l'espace réservé aux passagers.

26. Dès lors que les véhicules visés ne répondent pas, selon leur type, aux conditions précitées, ils seront considérés, en fonction de leur construction, comme des voitures, des voitures mixtes ou des minibus et seront donc soumis, selon le cas, à la taxe de circulation complémentaire ou à la taxe compensatoire des accises, à la taxe de mise en circulation et à la taxe de circulation telle que cette dernière est fixée à l'article 9, A, CTA.

27. Pour garantir la sécurité juridique des redevables et assurer l'uniformité, la définition fiscale insérée à l'article 4, § 2, CTA entre en vigueur le 1er janvier 2006.

En matière de taxe de circulation sur les véhicules automobiles, de taxe de circulation complémentaire, de taxe compensatoire des accises et de taxe de mise en circulation, chaque période imposable est divisée en périodes successives de douze mois consécutifs, dont la première prend cours le premier jour du mois au cours duquel le véhicule est ou doit être immatriculé. Chaque période imposable constitue un exercice d'imposition distinct désigné par le millésime de l'année au cours de laquelle cette période débute. Les dispositions légales n'ayant pas un effet rétroactif, il s'indiquait donc qu'elles entrent en vigueur à partir de la première période imposable rattachée à l'exercice d'imposition 2006. Cette formulation permet en outre d'éviter que des suppléments d'impôts soient réclamés aux contribuables pour lesquels le mois d'échéance de leur véhicule d'ores et déjà immatriculé est postérieur au mois de janvier 2006.

c) Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92)

28. Pour l'application de certaines dispositions légales en matière d'impôt sur les revenus, le CIR 92 se réfère, pour la détermination du genre de véhicule, à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules. La loi-programme adapte ces références à la nouvelle définition fiscale introduite dans le CTA.

29. L'article 65, CIR 92, dispose, dans sa version actuelle, que tous les frais accessoires relatifs aux voitures, voitures mixtes et minibus qui ne sont pas utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes sont amortis de la même manière que la valeur d'investissement ou de revient de ces véhicules. La référence à l'article visé du CTA, insérée par l'article 104 de la loi-programme (voir point 6), étend le champ d'application de cette mesure aux véhicules immatriculés comme camionnettes auprès de la DIV mais qui ne répondent pas à la définition fiscale susmentionnée.

30. Dans le même ordre logique, les articles 105 et 106 de la loi-programme adaptent respectivement les dispositions des articles 66, § 1er (voir point 7), et 75, 5°, CIR 92 (voir point 8), de manière à soumettre les véhicules utilitaires légers qui ne relèvent pas d'une des quatre catégories définies à l'article 4, § 2, CTA, au régime de la limitation de la déduction des frais professionnels à 75 % et au régime de l'exclusion de la déduction pour investissement, par analogie au régime applicable aux voitures, voitures mixtes et minibus.

31. Les modifications apportées aux articles 66, §§ 2 et 3, et 75, 5°, a) et b), CIR 92, concernent une simple adaptation du texte français afin d'assurer une unicité du vocable utilisé (le mot « voitures » est remplacé par le mot « véhicules ») et n'ont aucune incidence au niveau de la pratique administrative.

32. Les dispositions relatives à l'amortissement des frais accessoires (article 65, CIR 92) et à la limitation de la déduction des frais professionnels (article 66, CIR 92) entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2007.

La disposition relative à l'exclusion de la déduction pour investissement ne s'applique qu'aux véhicules acquis à partir du 1er janvier 2006.

d) Code de la taxe sur la valeur ajoutée (CTVA)

33. En ce qui concerne le régime des déductions en matière de TVA, avant le 1er janvier 2006, l'article 45, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA disposait que, pour la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 % des taxes qui ont été acquittées.

L'alinéa 2 de cette disposition prévoyait trois cas pour lesquels la limitation du droit à déduction était exclue, à savoir pour les véhicules destinés à être vendus ou donnés en location par des professionnels du secteur automobile, pour les véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes, et enfin pour les véhicules neufs qui font l'objet d'une livraison intracommunautaire exemptée.

34. Bien que la déductibilité de la taxe ayant grevé les dépenses relatives aux véhicules ait été dès l'origine envisagée par le législateur de manière extrêmement restrictive et que toute dérogation doit être envisagée de façon limitative (v. Ch. Repr., SE 1968, Doc. Parl., n° 88/ 1, p.119 et Ch. Repr., SO 1971-1972, Doc. Parl. n° 97/1, p. 1-2), aucune disposition du Code de la TVA ou des arrêtés pris pour son exécution ne contenait cependant de critères précis permettant de déterminer quels véhicules étaient visés ou non par la limitation prévue à l'article 45, § 2, alinéa 1er, précité.

35. Les distinctions entre les véhicules n'étaient traduites jusqu'à présent qu'au travers de circulaires administratives (critères repris dans les circulaires n° 10 du 11 septembre 1987 et n° 25 du 11 décembre 1990, qui se voulaient, à l'origine, correspondre normalement au genre sous lequel le véhicule était immatriculé dans le répertoire matricule de la DIV). Si aucune difficulté ne se posait notamment pour les camions servant au transport de marchandises (sans limitation du droit à déduction), la distinction entre voitures, voitures mixtes (visées par la limitation) et camionnettes (non visées par la limitation) s'avérait en revanche nettement plus délicate.

Les critères de définition de la notion de camionnette, tels que modifiés, au cours des dernières années, suite à la transposition des dispositions communautaires relatives à l'immatriculation des véhicules (voir n° 17), s'éloignent encore davantage de ceux retenus en matière de TVA et risquent donc d'amener à une interprétation restrictive du champ d'application de la limitation du droit à déduction.

36. Afin d'éviter toute contestation, une disposition légale spécifique, précise et stricte s'imposait.

Tel est l'objet du nouvel article 45, § 2, du CTVA et plus particulièrement, de l'alinéa 2 de cette disposition, tel que modifié par l'article 107 de la loi-programme (voir point 9).

Par cette nouvelle disposition, il est en effet mis un terme à certaines interprétations inventives des opérateurs du secteur automobile et à certaines controverses. Il est notamment fait allusion à la déduction pour des pseudo-véhicules utilitaires ainsi que pour des véhicules de remplacement mis, par un négociant en véhicules, à la disposition de ses clients.

37. L'article 45, § 2, nouveau, qui maintient entièrement les exclusions précédemment appliquées sans les étendre en quoi que ce soit (clause de standstill), est cependant libellé différemment puisqu'il contient dorénavant, en son alinéa premier une limitation générale du droit à déduction qui porte sur tous les types de véhicules automobiles, en ce compris donc les camions, camionnettes, autocars et autres motocyclettes, et en son alinéa 2 une liste restrictive des exceptions à la limitation du droit à déduction.

38. Ainsi, outre les exclusions déjà existantes visées sous le n° 33 ci-avant, le nouvel alinéa 2 énumère les véhicules automobiles qui bénéficient de la dérogation à la limitation du droit à déduction.

39. Il y est précisé entre autres, sous le point f), que la limitation du droit à déduction ne s'applique pas aux véhicules- définis comme camionnettes- visés à l'article 4, § 2, CTA.

Pour la définition de la notion de « camionnette » retenue en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il est, par conséquent, référé expressément à celle reprise en matière de taxes assimilées aux impôts sur les revenus, telle qu'insérée par la présente loi-programme, harmonisant ainsi la définition fiscale de la notion de « camionnette » au travers des différentes législations fiscales.

En ce qui concerne les véhicules de type « pick-up » avec double cabine, le champ d'application de la limitation du droit à déduction se voit désormais restreint. Il va toutefois de soi que l'étendue du droit à déduction étant déterminée par la date d'exigibilité de la taxe, il ne saurait être question de revenir sur les opérations pour lesquelles le droit à déduction a pris naissance antérieurement à la date du 1er janvier 2006.

40. Par souci de précision et afin d'assurer une unicité du vocable utilisé, l'expression « voiture automobile » est remplacée, à l'article 45, § 2, par l'expression «véhicule automobile ».

41. Enfin, la dérogation qui faisait l'objet de l'article 45, § 2, alinéa 2, a), ancien, se voit désormais scindée en deux points distincts : les négociants en véhicules sont visés au point h) du nouvel alinéa 2, tandis que les loueurs professionnels sont visés au point i) de cet alinéa 2. Cette scission s'imposait afin de préciser sans équivoque possible et de manière expresse que la dérogation à la limitation du droit à déduction n'entend viser que les véhicules destinés à être donnés en location par un assujetti dont l'activité économique consiste dans la location de véhicules automobiles accessible à quiconque.

La limitation du droit à déduction ne concerne pas les assujettis dont l'activité économique spécifique consiste dans la location de véhicules automobiles, c'est-à-dire les entreprises qui sont connues sur le marché comme loueurs de voitures et qui offrent leurs services au public en général, de manière telle que quiconque souhaite prendre en location un véhicule automobile pour le transport de personnes, peut s'adresser à une telle entreprise.

V. DISPOSITIONS COMMUNES

42. Les véhicules immatriculés comme camionnette dans la réglementation de la DIV qui ne répondent pas, selon leur type, aux conditions fixées à l'article 4, § 2, CTA, seront dès lors considérés, selon leur construction, comme des voitures, des voitures mixtes ou des minibus, en vertu de l'article 4, § 3, CTA, et imposés fiscalement comme tels sur le plan de l'impôt sur les revenus, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

43. La vérification des caractéristiques techniques propres à la définition fiscale des véhicules visés sera, en principe, exclusivement exercée dans les stations de contrôle technique des véhicules où chaque véhicule utilitaire (tant neuf que d'occasion) est tenu de se présenter, selon le cas, avant sa mise en circulation ou à sa date-anniversaire.

Cette nouvelle procédure ne modifie toutefois en rien la catégorie sous laquelle le véhicule est immatriculé auprès de la DIV et n'entraîne dès lors pas l'obligation de soumettre ledit véhicule à une nouvelle procédure d'homologation auprès des services compétents du SPF Mobilité et Transports.

44. Les données ainsi recueillies par les stations de contrôle technique seront centralisées auprès du Groupement des entreprises agréées de contrôle automobile et du permis de conduire (GOCA) et transmises à la DIV pour traitement. A l'issue de ce processus, la DIV transmet une mise à jour des données informatiques au SPF Finances qui adaptera ses fichiers informatiques en conséquence.

45. Pour consulter la nature fiscale d'un véhicule et déterminer ainsi le régime applicable, les services fiscaux lanceront l'application Belconet-on-Web, disponible sur le site Intranet des Administrations de la fiscalité des entreprises et des revenus et du recouvrement.

Après avoir complété les données d'identification (identifiant et mot de passe), sélectionnez dans le menu l'application « taxe de circulation ».

Dans le sous-menu, sélectionnez la fonction « Consultation taxe de circulation ». L'écran affichera alors le fichier TCDIS1.

Après avoir complété la zone « N° Plaque » et confirmé votre choix (Enter), l'écran affiche le fichier TCDIS2 qui présente les informations utiles liées au véhicule (identité du propriétaire-redevable, montant de la taxe due, …). Dans le cadre réservé aux « Données techniques du véhicule », on retrouve, sous la dénomination « Genre (fin) :», la nature fiscale du véhicule concerné telle qu'elle résulte de l'application des nouvelles dispositions légales : VP, SW, OM ou CT selon que le véhicule « utilitaire » doit respectivement être considéré comme une voiture, une voiture mixte, un minibus ou une camionnette.

Les véhicules du type « pick-up » sont, quelle que soit leur configuration, toujours considérés fiscalement comme des camionnettes, et identifiés comme tels à l'écran par le code « PU » sous la rubrique « Genre (fin) ; ».

Dans un premier temps, seuls les codes « VP », « CT » ou « PU » seront affichés à l'écran pour déterminer la nature fiscale des véhicules visés. Dans un stade ultérieur, il sera fait usage des autres codes pour identifier la nature fiscale exacte des utilitaires légers qui ne répondent pas aux nouvelles conditions techniques.

Lorsque la nature fiscale du véhicule diffère de la catégorie sous laquelle ce même véhicule est immatriculé auprès de la DIV, le message « DIS2 :GENRE (FIN) VP <> GENRE (DIV) CT/FA/LT » apparaît au bas de l'écran TCDIS2. En cliquant sur la fonction « Autre » dans le cadre réservé aux « Autres consultations », l'écran affiche le fichier TCDIS6 qui mentionne entre autre le genre sous lequel le véhicule est immatriculé auprès de la DIV et la valeur mesurée en pourcentage du rapport empattement/plateau de chargement tel qu'il résulte du mesurage effectué par la station de contrôle technique.

VI. DISPOSITIONS PRATIQUES EN MATIERE DE TAXE DE CIRCULATION

46. Dès lors que le véhicule automobile ne répond pas aux conditions déterminées à l'article 4, § 2, CTA, la situation du redevable concerné sera régularisée de manière automatisée soit lors de la première mise en usage du véhicule sur la voie publique à partir du 1er janvier 2006, soit au mois-anniversaire dans les autres cas.

47. La régularisation s'applique à partir de la première période imposable rattachée à l'exercice d'imposition 2006. En aucun cas, il ne sera exigé une régularisation pour les mois compris entre le 1er janvier 2006 et le mois-anniversaire du véhicule lorsque que le premier mois de la période imposable est rattaché à un exercice d'imposition antérieur à l'année 2006.

48. Les exemples suivants illustrent le cheminement de la procédure de régularisation.

Exemples :

1. Monsieur X possède un véhicule automobile dont le moteur est alimenté au gasoil routier, d'une masse maximale autorisée (MMA) de 3.150 kg et d'une puissance fiscale de 16 CV. Ce véhicule est immatriculé le 14.05.2004 comme une camionnette auprès de la DIV.

Conformément aux dispositions en vigueur, le service Contributions-Autos adresse au redevable, début juin 2004, une invitation à s'acquitter de la seule taxe de circulation annuelle sur les véhicules automobiles (TC), les camionnettes n'étant pas soumises à la taxe de circulation complémentaire (TCC), à la taxe compensatoire des accises (TCA) et à la taxe de mise en circulation (TMC). Le montant de la taxe est fixé sur base de la MMA.

Lors de la présentation annuelle obligatoire du véhicule à une station de contrôle technique en date du 04.05.2006, les caractéristiques du véhicule seront examinées à la lumière des nouvelles dispositions en vigueur au 1er janvier 2006. Par un échange de données entre le GOCA, la DIV et le SPF Finances, les services fiscaux disposeront des données techniques exactes du véhicule examiné.

Pour la période imposable du 01.05.2006 au 30.04.2007, le Service Contributions-Autos adressera au redevable un avis de paiement éventuellement adapté à sa nouvelle situation fiscale suivant que :

a) le véhicule répond aux nouvelles caractéristiques techniques

Dans ce cas, l'écran TCDIS2 affichera, sous la rubrique « genre (fin) », la mention « CT Camionnette » et aucun message particulier n'apparaîtra au bas de cet écran. Cette caractéristique s'exprimera aussi par l'affichage à l'écran TCDIS6 d'un pourcentage du rapport empattement/plateau de chargement égal ou supérieur à 50. Le service Contributions-Autos adressera une invitation à payer la TC annuelle calculée sur base de la MMA du véhicule.

b) le véhicule ne répond pas aux nouvelles caractéristiques techniques

L'écran TCDIS2 affichera, sous la rubrique « genre (fin) », la mention « VP Voiture » et un message apparaîtra au bas de cet écran (voir ci-avant). L'écran TCDIS6 affichera un pourcentage du rapport empattement/plateau de chargement inférieur à 50 sous la rubrique « Mesurage (C.T.) ». Le service Contributions-Autos adressera une invitation à payer la TC et la TCA annuelle sur base de la puissance du moteur. Il ne sera pas réclamé de surplus pour les mois de janvier, février, mars et avril 2006, ceux-ci étant inclus dans la période imposable rattachée à l'exercice d'imposition 2005. En outre, aucune TMC ne sera réclamée, le véhicule ayant été acquis et immatriculé pour la première fois au nom du redevable au cours du mois de mai 2004.

2. Le redevable acquiert 7 février 2006 un véhicule automobile précédemment immatriculé comme camionnette auprès de la DIV et dont le moteur est alimenté au LPG. Le redevable est tenu de présenter son véhicule à une station de contrôle technique préalablement à sa demande d'immatriculation auprès de la DIV.

a) le véhicule répond aux nouvelles caractéristiques techniques

Même résultat que dans l'exemple 1, a), ci-avant. Dans le cas présent, l'impôt lié à la première mise en usage du véhicule au nom du redevable, pour la période du 01.02.2006 au 31.01.2007, s'élèvera au seul montant de la TC annuelle due en fonction de la MMA du véhicule. En effet, les conditions étant remplies, le véhicule sera considéré fiscalement comme une camionnette et bénéficiera dès lors de l'exemption de la TMC et de la TCC.

b) le véhicule ne répond pas aux nouvelles caractéristiques techniques

Même résultat que dans l'exemple 1, b), ci-avant, mais l'impôt lié à la première mise en usage du véhicule au nom du redevable, pour la période du 01.02.2006 au 31.01.2007, comportera, outre la TC et la TCC, également la TMC calculées sur base de la puissance du moteur (véhicule acquis et immatriculé pour la première fois au nom du redevable en février 2006).

49. Les services des administrations fiscales sont tenus aux données transmises par la DIV et repris dans les fichiers précités. Lorsque, à la réception de son certificat de visite ou de son avis de paiement, le redevable conteste la nature fiscale du véhicule, il sera invité à soumettre son véhicule, après une éventuelle adaptation, à un nouveau mesurage. S'il résulte de ce nouveau mesurage que le véhicule répond effectivement aux nouvelles conditions techniques, l'invitation à payer relative au véhicule considéré comme une voiture sera annulée et les nouvelles données seront prises en compte pour le calcul de l'impôt relatif à la période imposable concernée.

50. Les caractéristiques techniques étant d'application à partir du 1er janvier 2006, la régularisation de la nature fiscale de l'ensemble du segment des véhicules visés par les présentes dispositions ne se réalisera qu'à l'expiration de l'année civile 2006, lorsque tous les véhicules immatriculés comme camionnette auprès de la DIV se seront présentés à une station de contrôle technique. Il s'ensuit que des contrôles ciblés n'ont de sens qu'à l'expiration de l'année 2006.

AU NOM DU MINISTRE :

L'Administrateur général adjoint,

Paul NECKEBROECK

Textes cités

1
CTVA art. 454 occurrences

Jurisprudence

1

Belgique

1

Doctrine administrative

7

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