CIRCULAIRE 82/012
Circulaire n° 12 dd. 24.05.1982
Registre des garagistes
Objet de la circulaire.
1. L'article 18 de l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, oblige les garagistes et, plus généralement, les assujettis qui effectuent des travaux d'entretien autres que le lavage, ou des travaux de réparation de véhicules à moteur, à tenir un registre destiné à l'inscription de tous les véhicules qu'ils soumettent aux travaux susvisés.
2. La présente circulaire a pour but de commenter cette disposition et de coordonner les directives qui ont déjà été publiées en la matière (v. n o 24).
A. Assujettis qui doivent tenir le registre.
3. Doivent tenir le registre les garagistes et, plus généralement, les assujettis qui effectuent des travaux d'entretien autres que le lavage, ou des travaux de réparation, de véhicules à moteur.
4. L'exploitant d'un parking ou d'une station-service qui, même d'une manière accessoire, effectue la vidange d'huile ou des petites réparations urgentes à des véhicules à moteur, doit tenir le registre. Il doit inscrire les véhicules auxquels sont effectués les travaux susvisés ou, éventuellement, d'autres travaux de réparation ou d'entretien et notamment les véhicules qui doivent être équipés de nouveaux pneus. En ce qui concerne la réparation de pneus et le rechargement de batteries, l'inscription n'est requise que pour autant que ces travaux soient effectués dans les installations de l'intéressé.
Par contre, ne doivent pas être inscrits au registre, les véhicules qui ont pénétré dans les installations d'un tel exploitant pour être approvisionnés en carburant, pour gonfler les pneus ou pour laver les vitres.
5. Les "centres d'échappements" qui s'occupent exclusivement de la réparation et du remplacement des échappements des véhicules à moteur doivent tenir le registre.
6. La présente réglementation ne vise pas les entreprises qui ne font que le lavage de véhicules de même que les ventes de pneus ou de batteries, par des négociants spécialisés, pour autant que ceux-ci se bornent à vendre et, le cas échéant, à placer ces éléments,à équilibrer les roues, à réparer, rechaper, redessiner ou clouter les pneus, mais n'effectuent pas d'autres travaux de réparation ou d'entretien des véhicules.
B. Véhicules à moteur vises.
7. Les véhicules à moteur visés sont les voitures, les voitures mixtes, les minibus, les autobus ou autocars, les camions, les camionnettes, les tracteurs, les tracteurs agricoles, les motocyclettes et, plus généralement, les véhicules à moteur qui sont soumis à la réglementation sur l'immatriculation des véhicules (1), qu'ils appartiennent à des tiers ou à l'exploitant.
8. Par contre, ne sont pas visés et ne doivent pas être inscrits dans le registre, les vélos, les cyclomoteurs et les caravanes.
C. Inscriptions à faire dans le registre.
Véhicules à inscrire dans le registre.
9. Doivent être inscrits dans le registre les véhicules visés sous le n o 7 qui sont soumis, dans les installations de l'entreprise, à un travail de réparation ou d'entretien.
Moment où le véhicule doit être inscrit dans le registre
10. Le véhicule doit être inscrit dans le registre avant le commencement du travail.
Mentions que doit comporter l'inscription.
11. L'inscription qui est effectuée avant le commencement du travail doit comprendre la date et le numéro de la plaque minéralogique du véhicule.
12. Après l'achèvement du travail, l'inscription est complétée par une référence (numéro et date) à la facture délivrée au client ou, si aucune facture n'a été délivrée (p. ex. : travaux faits à titre gratuit, notamment sous couvert d'une garantie), par une mention justifiant la non-délivrance d'une facture. Etant donné que la facture peut en principe être délivrée au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel le travail a été exécuté (v. ar. roy. n o 1, art. 1er, al. 2), il est admis que cette inscription complémentaire soit faite au plus tard à la fin du mois qui suit la sortie du véhicule.
13. Dans les cas où un véhicule non muni d'une plaque minéralogique doit être inscrit dans le registre (p. ex. : véhicules neufs non encore mis en circulation) le numéro de la plaque minéralogique est remplacé par l'indication de la marque, du type et du numéro du châssis.
D. Lieu où doit se trouver le registre.
14. Pendant les heures où les installations sont ouvertes à la clientèle, le registre en cours d'utilisation doit se trouver dans les locaux professionnels (ateliers, bureaux, ...) (v. également n o 20).
E. Forme du registre.
Présentation du registre.
15. Le registre doit être formé de feuillets qui peuvent être assemblés par tout moyen (brochage, agrafage, encollage du dos, ...). Il ne peut pas être remplacé par des feuilles volantes (v. cependant n o 22).
16. Aucune forme particulière n'est imposée; en règle, ce registre pourra ne comporter que trois colonnes destinées à l'inscription de la date, du numéro de la plaque minéralogique et de la référence à la facture ou de la mention justifiant l'absence de facture. Mais les garagistes peuvent adopter un tracé comportant des regroupements par types d'opérations (entretiens, réparations, etc...) ou d'autres éléments.
17. Le registre ne doit pas être confectionné par des imprimeurs agréés par l'administration pour la confection de certains autres documents à utiliser en matière de T.V.A.
18. Le registre doit être coté. La cote consiste dans la numérotation des pages ou des feuillets.
Elle peut être faite lors de l'impression, du tracé du registre ou après coup, à la main notamment.
19. Avant tout usage, le registre doit être soumis, pour être visé et paraphé, à l'office de contrôle de la T.V.A. dans le ressort duquel l'assujetti est établi.
La mention du visa peut être imprimée,mais elle doit être complétée par le nombre de pages ou de feuillets du registre et la désignation de l'assujetti. Elle est suivie du cachet de l'office de contrôle. Quant au paraphe, il comporte simplement l'apposition du même cachet sur chaque feuillet.
20. L'assujetti qui exploite plusieurs garages ou autres établissements ou des véhicules sont réparés ou entretenus doit utiliser un registre par siège; chaque registre mentionne en tête la désignation du siège pour lequel il est destiné.
Modèle de tracé du registre.
21. On pourra s'inspirer du modèle suivant :
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| Date | No de la plaque minéralogique | Date et no de facture ou mention justifiant l'absence de facture |
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| 4.10.81 | 123AB | fact. 6.10.81, no 42 |
| do | 254DE | " 5.10.81, no 40 |
| do | AX782 | " 6.10.81, no 43 |
| do | 788AT | travail sous garantie |
| do | 882XN | abonnement entretien |
| | fact. 5.1.1981, no 3 |
| | fact. 5.10.1981, no 41 (fournitures) |
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Remplacement du registre par des fiches d'atelier.
22. L'administration admet, sous les conditions suivantes, que le registre susvisé soit remplacé par des fiches d'atelier établies pour chaque véhicule, avant le commencement du travail :
1 o l'autorisation de remplacer le registre par des fiches d'atelier doit être demandée à l'office de contrôle de la T.V.A. dans le ressort duquel l'assujetti est établi. En ce qui concerne les entreprises qui ont plusieurs sièges d'exploitation, la demande désigne ceux de ces sièges pour lesquels l'autorisation est demandée;
2 o les fiches d'atelier doivent être confectionnées, aux frais de l'assujetti, en deux exemplaires ou en un seul exemplaire comportant un volant détachable, par un imprimeur agréé par l'administration pour l'impression de documents officiels relatifs à la T.V.A.;
3 o les deux exemplaires de la fiche d'atelier ou, le cas échéant, la fiche d'atelier en exemplaire unique et le volant détachable, doivent porter les mentions imprimées suivantes :
a) la désignation et l'adresse de l'assujetti et, le cas échéant, la désignation de son siège d'exploitation auquel les documents sont destinés;
b) le numéro d'immatriculation à la T.V.A.;
c) un cadre réservé à l'impression des mentions suivantes :
"Taxe sur la valeur ajoutée", "Inscription de véhicules", un dessin de garantie dont le cliché est fourni à l'imprimeur par l'administration, un numéro d'ordre tiré d'une série de 00.001 à 99.999, chaque série étant désignée par une ou plusieurs lettres de l'alphabet, le nom de l'imprimeur, un numéro d'impression permettant de déterminer le mois et l'année de l'impression (p. ex. 1/82 pour les documents imprimés en janvier 1982).
Pour des raisons d'organisation interne, les fiches peuvent également être imprimées en plus de deux exemplaires, mais dans ce cas, les exemplaires supplémentaires ne peuvent pas porter les mentions "Taxe sur la valeur ajoutée" et "Inscription de véhicules", ni le dessin de garantie;
4 o la fiche d'atelier et son double ou son volant détachable doivent, avant le commencement du travail, être complétés par l'indication de la date à laquelle la fiche est établie et du numéro de la plaque minéralogique du véhicule. La fiche d'atelier proprement dite est affectée à l'usage qui lui a été donné dans l'organisation de l'entreprise, mais de telle sorte que pour tout véhicule auquel un travail est effectué dans les installations de l'assujetti, il soit aisé de déterminer le numéro de la fiche correspondante. Quant aux doubles ou aux volants, ils sont, à tout moment, conservés dans l'ordre de leur emploi et tiennent lieu de registre; ils doivent être complétés par une référence à la facture délivrée au client (v. n o 12), ou, si aucune facture n'a été délivrée, par une mention justifiant la non-délivrance d'une facture;
5 o les fiches d'atelier doivent être utilisées dans l'ordre de leur numérotation. Toutefois, les entreprises qui, pour des raisons d'organisation, ne peuvent respecter cette condition, doivent le signaler dans la demande d'autorisation adressée à l'office de contrôle; elles doivent alors tenir un tableau dans lequel elles annotent, au fur et à mesure des prélèvements, les numéros des fiches prélevées et le service auquel elles sont destinées;
6 o l'autorisation est accordée pour une durée indéterminée.Toutefois, l'administration se réserve la faculté d'en faire cesser les effets si elle le juge nécessaire. L'autorisation serait notamment retirée si un abus venait à être constaté ou si une entrave quelconque était apportée à la mission de contrôle des agents de l'administration.
F. Sanctions.
23. Les infractions aux dispositions de la réglementation exposée ci-avant sont réprimées par une amende de 1.000 à 10.000 francs par infraction (v. Code, art. 70, ° 4).
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Disposition abrogatoire.
24. La présente circulaire remplace les circulaires suivantes : n o 109, du 20 novembre 1972, chapitre III, n o 20, du 27 juillet 1973, n o 10, du 25 juin 1976, n o s 7 à 9.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
A. LACROIX
NOTE :
(1) V. arrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur.