CIRCULAIRE 94/011
Circulaire n° 11 dd. 19.04.1994
T.V.A.
A.R. du 27 janvier 1994
Le Moniteur belge du 12 février 1994, n o 32, pp. 3648-3668, a publié l'arrêté royal du 27 janvier 1994 modifiant les arrêtés royaux n os 1, 23 et 50 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée. Cet arrêté royal produit ses effets le 1er janvier 1994.
La présente circulaire a pour objet de commenter les modifications apportées par l'arrêté royal du 27 janvier 1994.
Déclarations périodiques à la T.V.A.
Conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 27 janvier 1994, précité, l'annexe 1 à cet arrêté remplace l'annexe A à l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qui contient le modèle de la formule de déclaration mensuelle ou trimestrielle à la T.V.A.
L'intitulé de la case 03 a été adapté pour tenir compte de l'augmentation du taux normal de la T.V.A. qui a été porté de 19,5 p.c. à 20,5 p.c. à la date du 1er janvier 1994 (1).
Les déposants mensuels peuvent, s'ils répondent aux conditions requises, demander trimestriellement la restitution de leur crédit d'impôt. La demande ne doit dès lors être formulée que dans les déclarations des mois de mars, juin, septembre et décembre. Certains assujettis peuvent néanmoins bénéficier d'un régime de remboursement mensuel et peuvent par conséquent formuler cette demande dans chacune de leurs déclarations. Le renvoi [2] à la première page de la déclaration a été modifié en ce sens.
Etant donné que le régime de la taxe d'égalisation a été abrogé à partir du 1er janvier 1993, la grille 58 de la formule de déclaration est supprimée, de même que toutes les références à ce régime dans d'autres intitulés de la déclaration.
L'intitulé de certaines grilles a été adapté afin d'en déterminer plus précisément le contenu:
- il s'agit, en premier lieu, de la suppression, au cadre IV, lettre C, b) et c), ainsi qu'aux grilles 61 et 62, des mots "notes de crédit exceptées";
- en second lieu, les grilles 84 et 85 (cadre V, B) reprennent, outre le montant des notes de crédit, celui des corrections négatives relatives aux opérations à l'entrée et l'intitulé de la grille 84 a été modifié afin d'éviter toute confusion.
En 1993, les déposants mensuels ne devaient compléter le cadre VII, A, de la déclaration périodique concernant le dépôt du listing intracommunautaire que pour les déclarations relatives aux opérations de mars, juin, septembre et décembre. A partir de l'année 1994, les déposants mensuels devront compléter ce cadre dans chaque déclaration (suppression du renvoi [1] sous ce cadre). Cette mesure vise à assurer un meilleur suivi du dépôt du listing intracommunautaire.
Liste annuelle des clients-assujettis.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 janvier 1994 susvisé, l'annexe 2 à cet arrêté remplace l'annexe à l'arrêté royal n o 23 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, qui reprend le modèle de la liste annuelle des clients-assujettis.
Le nouveau formulaire prend en compte la suppression de la taxe spéciale sur les produits de luxe et de la taxe d'égalisation.
Un cadre supplémentaire, à remplir par l'assujetti, est destiné à reprendre les renseignements suivants: nombre de pages, nombre de clients, montant total du chiffre d'affaires et montant total de la T.V.A.
A la lettre B, il est renvoyé à l'article 6 de l'arrêté royal n o 50 et non à l'article 5 comme il était indiqué erronément dans l'ancien formulaire.
Par ailleurs, le nouveau formulaire s'inspire le plus possible, au niveau de la présentation, du relevé des livraisons intracommunautaires de biens exemptées et des opérations assimilées (comp. A.R. n o 50, annexes A et B).
Relevé intracommunautaire.
Aux termes de l'article 3 de l'arrêté royal du 27 janvier 1994, précité, l'article 10 de l'arrêté royal n o 50 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53sexies, ° 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, est remplacé par la disposition suivante:
"Les assujettis visés à l'article 1er, qui sont tenus au dépôt des déclarations visées à l'article 53, alinéa 1er, 3 o, du Code, mentionnent dans chacune de ces déclarations si, pour la période de déclaration écoulée, ils sont tenus ou non de remettre le relevé intracommunautaire visé à l'article 1er.".
La mesure imposant désormais aux déposants mensuels de remplir mensuellement le cadre VII, A, de la déclaration périodique à la T.V.A. exigeait également une modification de la disposition susvisée.
Au nom du Ministre:
Le Directeur général,
J. DECUYPER
NOTE
(1) V. arrêté royal du 21 décembre 1993 modifiant l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (M.B., 29 décembre 1993, n o 260, pp. 28896-28897).
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