CIRCULAIRE 78/011
Circulaire n° 11 dd. 14.03.1978
Prestations des réviseurs d'entreprises
Objet de la circulaire
1. Compte tenu des modifications que la loi du 27 décembre 1977 (Moniteur belge du 30 décembre 1977) a apportées au Code de la T.V.A., la présente circulaire précise le régime qui, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, est applicable, à partir du 1er janvier 1978, aux prestations des réviseurs d'entreprises. Elle remplace, à compter de cette date, la circulaire n o 131, du 13 août 1971.
CHAPITRE 1er.- Prestations des réviseurs d'entreprises.
Imposition des prestations des réviseurs d'entreprises.
2. Les prestations de services effectuées par les réviseurs d'entreprises, moyennant rémunération, sont visées à l'article 18, ° 1er, 1 o ou 3 o, du Code de la T.V.A., lorsqu'elles sont exécutées en vertu d'un contrat, et à l'article 19, ° 1er, du même Code, lorsqu'elles sont exécutées en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom et, plus généralement, en vertu de la loi ou d'un règlement administratif.
Ces prestations ne sont cependant pas considérées comme des services lorsque le réviseur d'entreprises agit en qualité de commissaire ou de liquidateur d'une société (Code, art. 18, ° 1er, 3 o, exception).
3. En règle, les services visés sont soumis à la taxe lorsque le réviseur d'entreprises est établi dans le pays (Code, art. 2, ° 1er, 1 o, et 21, ° 2). Toutefois, ces services ne sont pas soumis à la taxe, lorsqu'ils sont fournis à une personne établie en dehors de la Communauté Economique Européenne ou, pour les besoins de son entreprise à une personne établie dans cette Communauté mais en dehors de la Belgique (Code, art. 21, ° 3, 7 o, d).
4. Lorsque la taxe est due, le taux applicable est de 16 p.c,
Prestations imposables.
5. Conformément à ce qui précède, les prestations d'un réviseur d'entreprises sont considérées comme des services, notamment
1 o lorsque le réviseur a été nommé en justice en qualité d'expert ou désigné comme tel par les parties en exécution d'une décision judiciaire.
On peut, citer, à titre d'exemple, l'expertise effectuée par un réviseur d'entreprises dans le cas prévu à l'article 29bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, c'est-à-dire, en cas d'apport ne consistant pas en numéraire, fait lors de la constitution d'une société anonyme;
2 o lorsqu'il a été désigné comme expert par les parties en exécution des dispositions d'une loi particulière, par exemple, dans une procédure fiscale visant à établir la valeur vénale de certains biens;
3 o lorsqu'il effectue ses prestations dans une banque dont il n'est pas commissaire, notamment dans les banques de droit étranger;
4 o lorsqu'il intervient à l'occasion de l'augmentation du capital d'une société anonyme par voie d'apport en nature ou lors de la transformation d'une société en une société d'une autre forme et qu'il n'en est pas en même temps commissaire (v. lois coordonnées sur les sociétés commerciales, art. 34, 166 et 167);
5 o lorsqu'il agit en qualité de réviseur nommé par la Sabena;
6 o lorsqu'il agit en qualité de réviseur désigné par les Communautés européennes ou d'autres organismes internationaux, sous réserve de l'exonération que ces organismes pourraient invoquer conformément à l'article 42, ° 3, 3 o, du Code de la T.V.A. (v. circ. n o 2/1978);
7 o lorsqu'il agit dans le cadre d'une mission de contrôle en vertu de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;
8 o lorsqu'il agit en vertu de la loi du 30 décembre 1970 concernant l'expansion économique;
9 o lorsqu'il est nommé par l'autorité publique, même si celle-ci fixe le montant de ses émoluments, notamment :
- dans les Fonds de sécurité d'existence, créés en vertu de la loi du 7 janvier 1958;
- au Service de contrôle des médicaments (ar. roy du 12 décembre 1966);
- comme commissaire du gouvernement dans les charbonnages.
Moment ou la taxe est due
6. La taxe est due sur les prestations du réviseur d'entreprises aux moments prévus par l'article 22,° 1er et 2, du Code de la T.V.A.; la taxe est donc due soit au moment ou la prestation de services est parfaite, soit au moment de la facturation ou de l'encaissement de tout ou partie du prix, soit encore au moment fixé contractuellement pour le paiement de tout ou partie du prix, selon le fait qui se produit en premier lieu.
7. En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969, la taxe n'est due, par dérogation à la règle susvisée, qu'au fur et à mesure de l'encaissement du prix pour certaines opérations qu'un assujetti effectue pour le compte de particuliers. Le réviseur d'entreprises ne peut se prévaloir de cette disposition puisqu'il ne fournit pas en règle ses services à des particuliers.
8. Lorsque le réviseur d'entreprises fournit un service à un organisme public, l'administration admet que, par dérogation à la règle prévue au n o 6, la taxe n'est due qu'au moment ou l'organisme public notifie par écrit au réviseur que son état d'honoraires est accepté (comp.Commentaire-T.V.A. 125, n o 17). La facture proprement dite des honoraires ne doit alors être délivrée que le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la notification susvisée a été adressée par l'organisme public.
Si l'organisme public a le droit de déduire la T.V.A. qui lui est portée en compte, ce droit ne prend naissance qu'au moment ou la T.V.A. est due conformément à ce qui est prévu à l'alinéa précédent,
9. La T.V.A. n'est pas due sur les sommes consignées auprès des greffes des tribunaux, en garantie du paiement futur des honoraires du réviseur d'entreprises intervenant comme expert. En effet, la T.V.A. n'est due qu'aux moments fixée aux numéros 6 et 8.
Opérations qui se situent hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
10. Le mandat qui est accompli, dans l'exercice de leur mission statutaire, par les commissaires et liquidateurs de sociétés, reste en dehors du champ d'application de l'article 18, ° 1er, 3 o, du Code (v. n o 2, in fine).
Par conséquent, La taxe n'est pas due sur les prestations effectuées par le réviseur d'entreprises en qualité de commissaire-réviseur dans une société commerciale ou dans une société civile à forme commerciale.
Ainsi, la taxe n'est pas due par le réviseur d'entreprises pour les prestations qu'il effectue :
1 o en qualité de commissaire-réviseur dans une banque constituée sous la forme d'une société de droit belge (v. art. 20 de l'ar. roy. n o 185, du 9 juillet 1935, sur le contrôle des banques, modifié par l'article 46 de la loi du 30 juin 1975);
2 o en qualité de commissaire-réviseur à l'occasion de l'augmentation du capital d'une société anonyme par voie d'apport en nature, de la modification de l'objet d'une telle société ou de la transformation d'une société, autre qu'une société en nom collectif, en une société d'une autre forme (v. lois coordonnées sur les sociétés commerciales, art, 34, 70bis et 167);
3 o en qualité de commissaire-réviseur en exécution de la loi du 23 juillet 1962 relative aux obligations convertibles ou aux obligations avec droit de souscription (ib.,art. 101octies);
4 o en vertu de l'arrêté royal du 22 avril 1958, en qualité de commissaire-réviseur d'une société de gestion de fonds communs de placements belges;
5 o en qualité de commissaire-réviseur dans une entreprise soumise au contrôle sur les appels publics à l'épargne (loi du 10 juin 1964, art. 6);
6 o en qualité de commissaire-réviseur en exécution de l'arrêté royal n o 64, du 10 novembre 1967, sur le contrôle des sociétés à portefeuille.
CHAPITRE II.-Stagiaires et collaborateurs des réviseurs d'entreprises.
Stagiaires.
11. Pour l'application des lois sociales, les stagiaires sont considérés comme des travailleurs indépendants. Pour l'application de la T.V.A., l'administration admet néanmoins que des liens de subordination existent dans leurs rapports avec le réviseur d'entreprises qui les emploie, même s'ils ne collaborent pas à temps plein. Aucune T.V.A. n'est donc due sur la rémunération qui leur est allouée par le maître de stage.
Collaborateurs des réviseurs d'entreprises.
12. L'administration admet également que pour l'application de la T.V.A. le collaborateur du réviseur d'entreprises travaille dans des liens de subordination envers ce dernier si les conditions suivantes sont réunies :
1 o il collabore à temps plein;
2 o il reçoit du réviseur d'entreprise pour ses services une rémunération qui est sans rapport direct avec les honoraires que le réviseur a lui-même touchés de ses clients;
3 o il exécute les missions qui lui sont éventuellement confiées personnellement par des tiers, pour le compte exclusif du réviseur d'entreprises dont il est le collaborateur.
Sous réserve de ce qui est dit au chapitre III ci-après, la T.V.A. est due si toutes ces conditions ne sont pas remplies.
CHAPITRE III. associations des réviseurs d'entreprises.
13. Les associations de réviseurs d'entreprises ne peuvent statutairement revêtir que la forme d'une société civile. En pratique chaque associé reçoit personnellement des missions et il les accomplit sous sa propre responsabilité, mais les honoraires sont facturés au nom de l'association.
Dans ces conditions, l'administration accepte de considérer que :
1 o les associés font apport à l'association, non de leur activité mais uniquement de leurs honoraires, à charge pour l'association de supporter les dépenses matérielles entraînées par l'exécution du travail et de répartir le solde entre les associés dans une proportion déterminée
2 o seule l'association agit comme assujetti et est à immatriculer à la T.V.A., tandis que les associés comme tels ne sont pas à immatriculer;
3 o la T.V.A. n'est pas due sur l'apport des honoraires à l'association, ni sur leur répartition ultérieure entre les associés;
4 o pour la détermination éventuelle du pourcentage à prendre en considération pour le calcul de la T.V.A. déductible par l'association (si la règle de l'affectation réelle n'est pas appliquée), il doit être tenu compte des recettes totales de l'association;
5 o l'associé, pour le calcul de la T.V.A. qu'il peut, le cas échéant, déduire du chef de l'exercice d'autres activités, ne peut tenir compte des honoraires qu'il apporte à l'association ni de ceux qu'il touche pour la participation celle-ci.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
A. BARBE