CIRCULAIRE 98/010
Circulaire n° 10 dd. 04.12.1998
Loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro
Le Moniteur belge du 10 novembre 1998 a publié la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro.
Le Moniteur belge du 28 novembre 1998 a publié l'arrêté royal du 18 novembre 1998 fixant la date d'entrée en vigueur de cette loi.
Le texte de cette loi et celui de cet arrêté figurent en annexe.
Au nom du Ministre.
R. Sucaet
Directeur Général
Lois, décrets, ordonnances et règlements
Services du Premier Ministre
F. 98 - 3005 [S - C - 98/1437]
30 octobre 1998. -- Loi relative à l'euro (1)
Albert II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
Titre I er. -- Dispositions introductives
Article 1 er . La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2. La présente loi fixe les règles précises en vue de l'introduction de l'euro par le règlement (CE) n o1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, et le règlement (CE) n o974/98 du Conseil du 3 mai 1998 relatif à l'introduction de l'euro.
Titre II. - Dispositions générales
Chapitre I er. - Les conversions et arrondis
Art. 3. Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser exprimées en franc belge et à convertir en euro, sont converties en euro et arrondies à la deuxième décimale, conformément aux articles 4 et 5 du règlement du Conseil européen du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro.
Les montants qui ne sont pas à payer ou à comptabiliser, et qui font l'objet d'une double présentation en franc belge et en euro, sont convertis en euro et arrondis avec au moins deux décimales et, pour le surplus, conformément aux articles 4 et 5 du même règlement européen. Le Roi peut toutefois prescrire un autre degré de précision pour l'arrondissement du montant qui résulte de la conversion en euro.
Art. 4. Toute somme d'argent à payer ou à comptabiliser, exprimée en euro et à convertir en franc belge, est convertie conformément à l'article 4 du règlement européen susvisé et est arrondie, après conversion, au franc supérieur ou au franc inférieur selon que le nombre après la virgule est supérieur ou égal à cinquante centimes, d'une part, ou inférieur à cinquante centimes, d'autre part.
Art. 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions et modalités selon lesquelles un label de conformité peut être attribué ou retiré aux instruments et systèmes destinés à opérer des conversions et arrondis.
Art. 6. La différence d'un cent constatée entre le montant originel d'une créance libellée en euros et le montant résultant de la conversion successive de celle-ci en francs, puis en euros, n'affecte pas le caractère libératoire du paiement ou l'exactitude de l'inscription en compte dont la créance originelle a fait l'objet, lorsque cette différence résulte de l'application normale des règles de conversion et d'arrondi définies aux articles 4 et 5 du même règlement. Cette différence ne donne pas lieu à indemnisation.
Chapitre II. - Les taux de référence
Art. 7. Les références aux taux de la Banque nationale de Belgique et de l'Institut de réescompte et de garantie figurant dans les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles sont remplacées par des références aux taux de la Banque centrale européenne, selon les modalités à déterminer par le Roi.
Les références aux taux BIBOR (Belgian Interbank Offered Rate) figurant dans les dispositions réglementaires ou contractuelles sont remplacées par des références aux taux EURIBOR multipliés par 365 et divisées par 360. Le Roi peut fixer des précisions supplémentaires.
Titre III. - Dispositions administratives et fiscales
Chapitre I er. - Les formulaires
Art. 8. Le Roi adapte à l'euro les modèles de formulaires établis par la loi.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut attribuer aux ministres qu'il désigne, le pouvoir d'adapter à l'euro, les modèles de formulaires qui ont été établis par Lui.
Chapitre II. - Impôts sur les revenus
Art. 9. Pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992 et du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les contribuables peuvent choisir de remettre leur déclaration, en ce qui concerne les impôts sur les revenus, en mentionnant les montants en euro.
Le choix ainsi exprimé dans une déclaration est irrévocable pour cette déclaration elle-même, ainsi que pour toutes les déclarations suivantes, mais vaut toutefois séparément pour les impôts sur les revenus, pour chaque catégorie de précomptes et pour chaque catégorie de taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
Par dérogation à l'alinéa 1 er , les contribuables auxquels le formulaire de déclaration demande la production des comptes annuels, doivent, en ce qui concerne les impôts sur les revenus, remettre une déclaration en euro ou en franc selon que ces comptes annuels sont ou non libellés en euro.
Le présent article est applicable aux déclarations relatives à chaque période imposable venant à expiration durant la période transitoire.
En ce qui concerne les taxes assimilées aux impôts sur les revenus, le présent article est applicable aux déclarations relatives aux opérations imposables qui ont lieu durant la période transitoire.
Art. 10. Les dispositions de l'article 63 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sont pas applicables au logiciel à considérer comme immobilisation incorporelle qui, soit subit des réductions de valeur anormales en raison d'un lien direct avec le passage à l'euro, soit est acquis ou constitué spécifiquement pour opérer le passage à l'euro.
Le présent article est applicable aux amortissements exprimés durant la période imposable qui est liée à l'exercice d'imposition 1999 ou aux exercices suivants.
Chapitre III. - la taxe sur la valeur ajoutée
Art. 11. Dans l'article 27 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par la loi du 28 décembre 1992, les mots "une monnaie étrangère" sont remplacés par les mots "l'unité monétaire d'un pays tiers ou d'un Etat membre qui n'a pas adopté l'euro".
Art. 12. Dans l'article 34, § 4, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, les mots "une monnaie étrangère" sont remplacés par les mots "l'unité monétaire d'un pays tiers ou d'un Etat membre qui n'a pas adopté l'euro".
Art. 13. Dans l'article 70, § 4, alinéa 1 er , du même Code, modifiant les lois des 22 juillet 1993 et 7 août 1995, les mots "76, § 1 er et 80" sont remplacés par les mots "76, § 1 er , 80 et 109".
Art. 14. Un article 109, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code:
"Art. 109. § 1 er . Les personnes tenues à des obligations de déclaration et/ou de communication de renseignements, en vertu du présent Code ou en exécution de celui-ci, peuvent, moyennant un choix exercé conformément au § 2 ou § 3, exprimer en euro les montants des opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible après le 31 décembre 1998.
§ 2. Les assujettis tenus au dépôt des déclarations visées à l'article 53, alinéa 1 er, 3 o, exercent le choix prévu au § 1 er, lorsqu'ils déposent pour la première fois une telle déclaration dans laquelle les montants mentionnés sont exprimés en euro. Le choix a effet au premier jour de la période à laquelle se rapporte ladite déclaration.
En ce qui concerne les opérations pour lesquelles la taxe devient exigible dès la date d'effet du choix, l'assujetti est tenu d'exprimer en euro les montants qu'il comprend dans des déclarations ou fait connaître, conformément aux obligations prévues par le présent Code ou en exécution de celui-ci.
Lorsque les obligations de communiquer des renseignements prévues par les articles 53 quinquies à 53 septies portent sur des opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible avant et après la date d'effet du choix, tous les montants que l'assujetti est tenu de communiquer doivent, par dérogation à l'alinéa précédent, être exprimés en euro.
§ 3. Les personnes autres que celles visées au § 2 exercent le choix prévu au § 1 er, lorsque, pour la première fois, elles déposent une déclaration dans laquelle sont mentionnés des montants exprimés en euro ou font connaître de tels montants. Le choix a effet à la date du dépôt de la déclaration ou de la communication des montants, selon le cas. Tous les montants déclarés ou communiqués, dès la date d'effet du choix, doivent être exprimés en euro".
Titre IV. - Dispositions économiques et financières
Chapitre I er. - Les instruments et les marchés financiers
Section 1re. - La dette
Art. 15. § 1 er . Sont, au 2 janvier 1999, relibellés en euro avec deux décimales:
1 o les obligations linéaires et les titres scindés visés à l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires, sans préjudice de l'article 20 dudit arrêté;
2 o les certificats de trésorerie visés par l'arrêté ministériel du 24 janvier 1991 relatif à l'émission de certificats de trésorerie libellés en francs.
§ 2. Le Roi fixe les modalités de la relibellisation des comptes de titres dématérialisés exclusivement inscrits en comptes visés au § 1 er du présent article, tant pour les soldes en compte au 2 janvier 1999 que pour les opérations sur de tels comptes conclues avant cette date mais à liquider après celle-ci.
L'administrateur général de la Trésorerie peut ajuster le montant nominal des titres en circulation au résultat de la relibellisation visée ci-dessus.
§ 3. Les autres emprunts de l'Etat en francs belges, désignés par le Roi, peuvent être relibellés en euro suivant les règles fixées par Lui.
§ 4. Pour les montants égaux ou supérieurs à 0,5 cent l'arrondissement se fait au cent supérieur, et au cent inférieur pour les montants inférieurs à 0,5 cent.
Art. 16. Les emprunts de l'Etat libellés dans une devise d'un autre Etat membre participant, et qui sont soumis au droit de cet Etat membre, peuvent être relibellés en euro par le ministre des Finances quand cet Etat membre aura pris des mesures pour relibeller sa dette publique en euro. Dans ce cas, la relibellisation a lieu conformément au droit de cet Etat membre.
Art. 17. Sans préjudice des dispositions de l'article 20 de l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires, les emprunts de l'Etat libellés dans la devise d'un autre Etat membre participant, et qui sont soumis au droit belge, peuvent être relibellés en euro par le ministre des Finances quand cet Etat membre aura pris des mesures pour relibeller sa dette publique en euro. Dans ce cas, la relibellisation a lieu conformément à l'article 15.
Art. 18. Sans préjudice des compétences attribuées par les articles 25 et 41 de la Constitution et par les lois prises en vertu de ces dispositions, les émetteurs qui appartiennent au secteur administrations publiques dans le sens du système européen de comptes intégrés sont autorisés à relibeller leur dette en euro conformément aux articles 15 à 17.
Art. 19. Les autres émetteurs peuvent relibeller en euro leurs obligations et leurs autres titres de créance négociables sur les marchés des capitaux ainsi que les instruments du marché monétaire, si ces titres et instruments sont libellés en francs belges ou dans la monnaie d'un Etat membre qui a pris des mesures pour relibeller sa dette. Si les titres et instruments concernés sont dématérialisés et soumis au droit belge, la relibellisation doit se faire avec deux décimales et les modalités dont il est fait état dans l'article 15, §§ 2 et 4, doivent être observées. Pour les autres titres et instruments concernés soumis au droit belge, le Roi peut fixer des règles de relibellisation plus précises.
Les émetteurs concernés peuvent toutefois opter pour une autre méthode de relibellisation pour autant que les dispositions contractuelles ne s'y opposent pas.
Pour les titres et instruments concernés qui ne sont pas soumis au droit belge, la relibellisation a lieu conformément au droit étranger applicable.
Art. 20. La relibellisation réalisée conformément aux articles 15, § 3, 17, 18 et 19, a lieu par le moyen d'une déclaration unilatérale de l'émetteur aux créanciers. Une émission doit être relibellée intégralement.
La déclaration doit comporter les éléments suivants:
1 o la dénomination de la dette à relibeller avec indication du code-titre;
2 o l'indication du taux de conversion en vertu de l'article 109 L, § 4, du Traité instituant la Communauté européenne;
3 o la date à partir de laquelle la relibellisation entre en vigueur.
La déclaration est faite de la manière prescrite par les conditions d'émission pour les communications de l'émetteur. A défaut, la déclaration est publiée au Moniteur belge. La déclaration doit être faite et, le cas échéant, publiée au moins un mois avant la date de prise d'effet.
Art. 21. Toute action en justice se rapportant à la relibellisation réalisée conformément aux articles 15, 17, 18 et 19, doit, sous peine de déchéance, être introduite au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur de cette relibellisation conformément à l'article 20, § 2, 3 o.
L'action en justice peut seulement avoir pour but de faire constater:
1 o que la présente loi n'est pas d'application à la dette relibellée;
2 o que la relibellisation était formellement exclue par les conditions d'émission;
3 o que la procédure pour la relibellisation n'a pas été suivie.
Art. 22. Dans l'article 4, alinéa 3, 1 o , de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, les mots "à l'exclusion des titres libellés en écu" sont supprimés.
Art. 23. Dans l'article 4, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, le montant "10 millions de francs" est remplacé par le montant "250 000 euro".
Art. 24. Dans l'article 2 ter, § 1 er, alinéa 2, 1 o , de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des rentes, les mots "à la Banque centrale européenne" sont insérés entre les mots "la Banque nationale de Belgique" et "aux autorités".
Section 2. - Les marchés financiers
Art. 25. Dans l'article 191, 1 o , de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, les mots "la Banque nationale de Belgique" sont remplacés par les mots "la Banque centrale européenne, la Banque nationale de Belgique, les banques centrales des autres Etats membres de la Communauté européenne ayant adopté la monnaie unique conformément au traité instituant cette Communauté".
Art. 26. L'article 212 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 212. § 1 er . Pour l'application du présent article, on entend par "devises" les unités monétaires d'Etats qui ne sont pas membre de la Communauté européenne, ainsi que les unités monétaires d'Etats membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique conformément au Traité instituant la Communauté européenne.
§ 2. A défaut de dispositions ou de décisions contraires, les cours définis ci-après sont applicables à titre supplétif aux opérations de conversion entre l'euro et les devises, et vice versa:
1 o les cours indicatifs de l'euro publiés par la Banque centrale européenne;
2 o les cours indicatifs de l'euro que la Banque nationale de Belgique publie, sur la base des données les plus représentatives, pour les devises qui sont activement traitées en Belgique et dont la Banque centrale européenne ne publierait pas de cours indicatif.
§ 3. A défaut de dispositions ou de décisions contraires, les cours applicables à titre supplétif aux opérations de conversion entre le franc belge et les devises, et vice versa, ont fonction:
1 o des cours de l'euro définis au § 2, et
2 o du taux de conversion entre l'euro et le franc belge arrêté conformément à l'article 109 L, § 4 du Traité instituant la Communauté européenne.
§ 4. Les établissements visés à l'article 137 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, sont tenus de communiquer à la Banque centrale européenne et à la Banque nationale de Belgique, à leur demande, toute information utile à l'établissement des cours indicatifs visés au § 2".
Art. 27. Un article 212 bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi:
"Art. 212 bis . Le Roi peut fixer, sur avis de la Banque Nationale de Belgique, les règles d'organisation, de fonctionnement et de contrôle du marché des changes".
Art. 28. Dans l'article 2, § 1 er, 3 o, a) , de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, les mots ", la Banque centrale européenne" sont insérés entre les mots "la Banque nationale de Belgique" et "et l'Institut".
Art. 29. Dans l'article 45, 7 o , de la même loi, les mots "à la Banque centrale européenne," sont insérés entre les mots "la Banque nationale de Belgique" et "à l'Institut".
Art. 30. Dans l'article 101, dernier alinéa, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:
1 o les mots "de la Banque nationale de Belgique, de la Banque centrale européenne ou" sont insérés entre les mots "à la demande" et "de l'Institut";
2 o les mots "cette autorité" sont remplacés par les mots "ces autorités".
Art. 31. Dans l'article 137, alinéa 1 er, 3 o, a) , de la même loi, les mots ", la Banque centrale européenne" sont insérés entre les mots "la Banque nationale de Belgique" et "et l'Institut".
Section 3. - Les émissions publiques et la législation bancaire
Art. 32. Dans l'article 34, § 1 er, alinéa 1 er , de l'arrêté royal n o 186 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, il est inséré un 1 o bis , rédigé comme suit:
"1 o bis . aux expositions , offres ou ventes publiques de titres de dette émis par la Banque centrale européenne".
Art. 33. Dans l'article 2, 1 o , de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les mots "à la Banque centrale européenne," sont insérés entre les mots "la Banque nationale de Belgique," et "à l'Institut".
Art. 34. Dans l'article 4, deuxième alinéa 1 o , de la même loi, les mots ", à la Banque centrale européenne" sont insérés entre les mots "la Banque nationale de Belgique" et "à l'Institut".
Art. 35. Dans l'article 6, alinéa 2, 1 o , de la même loi, les mots "à la Banque centrale européenne," sont insérés entre les mots "la Banque nationale de Belgique," et "à l'Institut".
Art. 36. Dans l'article 74, § 2, alinéa 1 er, 2 o , de la même loi, les mots ", de la Banque centrale européenne" sont insérés entre les mots "la Banque nationale de Belgique" et "ou de l'Institut".
Art. 38. Dans l'article 157, § 1 er , dernier alinéa, de la même loi, les mots ", la Banque nationale de Belgique" et "et l'Institut".
Art. 39. Un article 36 bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 1 er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur:
"Art. 36 bis . A défaut de toute indication de l'unité monétaire sur l'endroit d'un chèque émis et payable en Belgique, le montant d'un chèque émis avant le 31 décembre 2001 est supposé être libellé en francs belges".
Chapitre II. - Dispositions monétaires
Section 1re. - Modifications de la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire
Art. 40. A l'article 1 er de la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, modifié par la loi du 23 décembre 1988, sont apportées les modifications suivantes:
1 o à l'alinéa 1 er , la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante:
"Moyennant l'approbation de la Banque centrale européenne, le Roi peut adapter cette limite par arrêté délibéré en Conseil des ministres.";
2 o les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants:
"Les spécifications techniques des monnaies divisionnaires non harmonisées par le Conseil de l'Union européenne sont fixées par le Roi.
Le ministre des Finances détermine, d'après les besoins constatés, les quantités de chaque catégorie de pièces, sans pouvoir dépasser pour l'ensemble des monnaies divisionnaires la limite fixée à l'alinéa 1 er."
Art. 41. Dans l'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 23 décembre 1988, les mots "un prix d'émission sensiblement plus élevé que la valeur faciale, sauf si le Roi en dispose autrement moyennant l'approbation de la Banque centrale européenne".
Art. 42. A l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 4 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes:
1 o à l'alinéa 2, le 7 o est abrogé;
2 o l'alinéa 5 est abrogé.
Art. 43. Dans l'article 10 de la même loi, les mots "31 mars" sont remplacés par les mots "30 avril".
Art. 44. L'article 12 de la même loi, inséré par l'arrêté royal n o 509 du 5 février 1987 et modifié par la loi du 23 décembre 1988, est abrogé.
Section 2. - Modification de la loi du 23 décembre 1988 portant des dispositions relatives au statut monétaire, à la Banque nationale de Belgique, à la politique monétaire et au Fonds monétaire.
Art. 45. L'article 5, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1988 portant des dispositions relatives au statut monétaire, à la Banque nationale de Belgique, à la politique monétaire et au Fonds monétaire, modifié par la loi du 21 mars 1991, est remplacé par l'alinéa suivant:
"Les monnaies émises par le Trésor ont cours légal. Le Roi peut limiter leur pouvoir libératoire. La Banque nationale de Belgique et LA POSTE sont toutefois tenues de les accepter sans limitations".
Chapitre III. - Médailles et jetons
Art. 46. Il est interdit d'apposer sur des médailles et des jetons métalliques le Grand Sceau de l'Etat, des armoiries nationales ou des effigies qui correspondent à ou qui par leur ressemblance peuvent être confondues avec le Grand Sceau de l'Etat, des armoiries nationales ou des effigies qui figurent sur des pièces de monnaie en franc belge ou en euro, ayant cours légal en Belgique, ou qui sont officiellement destinées à la monétisation.
Il est interdit d'indiquer sur des médailles et des jetons métalliques une unité monétaire quelconque ou une de ses subdivisions, ainsi que tout élément de quelque nature qu'il soit, susceptible de faciliter l'acceptation desdites médailles et jetons en lieu et place des signes monétaires visés à l'alinéa premier.
Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six à mille francs, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui contreviennent aux alinéas 1 er ou 2 du présent article.
Le Livre 1 er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est applicable aux infractions prévues aux alinéas 1 er et 2.
Chapitre IV. - Le capital social des sociétés
Art. 47. Par dérogation aux articles 11 bis, 33 bis, § 1 er , 34, § 1 er, 70, alinéas 3 et 5, 122, §§ 1 er et 2, 136, 145, 4 o , 146, 4 o et 147 bis , § 4, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, et nonobstant toute disposition contraire des statuts, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés privées à responsabilité limitée et les sociétés coopératives peuvent, dans le cadre de la conversion de leur capital social en euros, entre le 1 er janvier 1999 et le 31 décembre 2001, par décision de l'assemblée générale statuant à la majorité simple, acte sous seing privé:
1 o exprimer leur capital social en euro;
2 o procéder à une augmentation de capital par incorporation de réserves, de primes d'émission, de plus-values de réévaluation ou de bénéfice reporté, à concurrence au choix, de maximum 1 000 euros ou de 4% au plus du montant du capital souscrit avant l'augmentation de capital;
3 si leur capital est représenté par des actions ou parts avec mention de la valeur nominale, soit adapter celle-ci à la nouvelle expression et au nouveau montant du capital social, soit supprimer la mention de la valeur nominale de leurs actions ou parts.
S'il est fait application de l'article 71, les conditions de présence et de majorité au sein de chaque catégorie d'actions, titres ou parts, sont celles visées par le présent article.
Art. 48. L'article 10 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935n s'applique à l'acte sous seing privé constatant la modification des statuts. La publication prévue au § 3 de l'article 10 est opérée sans frais.
Art. 49. Les actes sous seing privé d'augmentation du capital statutaire, sans apport nouveau, dressés conformément à l'article 47 de la présente loi, doivent être soumis à la formalité de l'enregistrement conformément aux dispositions du Titre I er du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèse et de greffe, lorsque la société dont le capital statutaire est augmenté a soit son siège de direction effective en Belgique, soit son siège statutaire en Belgique et son siège de direction effective hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne.
Art. 50. Le délai pour faire enregistrer les actes visés à l'article 47 de la présente loi est de quatre mois à compter de la date de l'acte.
Art. 51. L'obligation de faire enregistrer les actes visés à l'article 47 de la présente loi et de payer les droits y relatifs et éventuellement les amendes, dont l'exigibilité résulte desdits actes, incombe indivisiblement aux associés solidaires ou aux gérants administrateurs ou liquidateurs de la société dont le capital statutaire est augmenté.
Art. 52. Les actes visés à l'article 47 de la présente loi sont enregistrés au bureau dans le ressort duquel est situé, selon le cas, le siège de direction effective ou le siège statutaire de la société dont le capital statutaire est augmenté.
Art. 53. Les personnes visées à l'article 51 de la présente loi qui n'ont pas fait enregistrer les actes visés à l'article 47 de la présente loi dans le délai prescrit, encourent indivisiblement une amende égale au montant des droits, sans qu'elle puisse être inférieure à 1 000 francs.
Art. 54. Les articles 256 à 258 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe sont applicables aux actes visés par l'article 47 de la présente loi.
Chapitre V. - La double indication des prix
Art. 55. L'article 4 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, est complété par les alinéas suivants:
"Pour l'application des dispositions relatives à l'indication des prix et tarifs, il faut entendre par franc belge l'unité monétaire nationale en vigueur le 31 décembre 1998.
Le Roi peut imposer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre de l'Economie ou du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, la double indication des prix et tarifs en francs belges et en euro pour la période qu'Il détermine, soit de façon générale, soit pour les produits et services ou catégories de produits et de services qu'Il désigne.
Il peut également désigner les produits et services, catégories de produits et de services ou ventes à distance, qui sont exemptés de cette obligation.
Le Roi peut prescrire des modalités particulières pour la double indication en euro et en francs belges."
Art. 56. L'article 17 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, est complété par les alinéas suivants:
"Lorsque la publicité, l'offre ou le contrat de crédit mentionnent des montants libellés en euro, ceux-ci sont également indiqués en francs selon les modalités à déterminer par le Roi.
Lorsque le contrat de crédit est établi en euro, le consommateur indique, à côté de la mention visée à l'alinéa 2 du présent article, également la mention manuscrite et en toutes lettres:
"Lu et approuvé pour... euros à crédit."."
Art. 57. Dans la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire il est inséré un article 55 bis, rédigé comme suit:
"Art. 55 bis . Lorsque la publicité, l'offre ou le contrat de crédit mentionnent des montants libellés en euro, ceux-ci sont également indiqués en francs.
Le Roi peut:
1 o déterminer les modalités de l'indication en francs prévues au premier alinéa;
2 o exempter de l'indication en francs prévue au premier alinéa les montants pour lesquels cette indication ne constitue pas une information supplémentaire utile aux consommateurs."
Chapitre VI. - La continuité des contrats
Art. 58. A l'article 32 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, est ajouté le point suivant:
"22. autoriser le vendeur à résilier ou à modifier le contrat en raison de l'introduction de l'euro.
Cette disposition n'est pas applicable aux clauses qui ont fait l'objet d'une négociation individuelle.
Si le vendeur soutient que la clause a fait l'objet d'une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
Toutefois, une clause est considérée d'une manière irréfragable comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement à la conclusion du contrat et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion."
Chapitre VII. - Conversions et échanges par les institutions financières
Art. 59. Les institutions financières devront appliquer des principes de bonne pratique en matière de conversion sans frais qui comprennent:
- la conversion sans frais des paiements entrants de l'unité monétaire nationale en unité euro et vice-versa durant la période transitoire;
- la conversion sans frais des paiements sortants de l'unité monétaire nationale en unité euro et vice-versa durant la période transitoire;
- la conversion sans frais des comptes libellés dans l'unité monétaire nationale en unité euro durant et à la fin de la période transitoire;
- un même tarif de facturation pour les services libellés en unité euro et pour les services identiques libellés en unité monétaire nationale;
- l'échange sans frais pour les clients de billets et pièces en monnaie nationale contre les billets et pièces en euro, dans les proportions et selon des fréquences usuelles, durant la période finale. Les institutions financières préciseront quelles sont ces proportions et ces fréquences et en informeront leur clientèle avant le 1 er octobre 2001.
Titre V. - Disposition sociale
Art. 60. Toute déclaration ou autre forme de communication relative aux cotisations et aux autres prélèvements, que des personnes doivent faire auprès des institutions de sécurité sociale, visées à l'article 2, 2 o, a et c, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social, en application des dispositions légales et réglementaires concernant le financement des régimes repris à l'article 21, § 1 er ou § 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, des régimes visés par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et des régimes visés par l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, peut se faire au choix de l'intéressé en euro ou en francs belges.
Cependant, le choix de l'euro est irrévocable à l'égard de la déclaration introduite ainsi que pour toutes les déclarations concomitantes et subséquentes auprès d'une même institution.
Cet article est applicable aux déclarations se rapportant à des faits ou à des activités de prélèvement qui ont lieu durant la période transitoire.
Titre VI. - Dispositions finales
Chapitre I er. - les sanctions
Art. 61. § 1 er . Sont punis d'une amende de 250 à 10 000 francs, ceux qui contreviennent aux prescriptions des articles 3 et 4 de la présente loi.
Le ministre de l'Economie désigne les agents chargés de rechercher et constater les infractions aux articles 3 et 4 de la présente loi. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Les prescriptions de l'article 113, §§ 22, 3, 4 et 6, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, sont d'application pour ces agents.
Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction aux articles 3 et 4 de la présente loi, l'agent commissionné peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte. Les prescriptions de l'article 101, alinéas 2 et 3, de la loi du 14 juillet 1991 précitée sont d'application à cet avertissement.
Les agents commissionnés à cette fin par le ministre de l'Economie peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux articles 3 et 4 de la présente loi et dressés par les agents visés à l'alinéa 2, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique. Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.
§ 2. Les infractions visées au § 1 er qui sont commises dans le cadre de relations non contractuelles entre les administrations publiques et leurs administrés ou dans le cadre des relations contractuelles entre les employeurs et les travailleurs, ne sont passibles que des sanctions, pénales et/ou administratives prescrites en la matière concernée.
Chapitre II. - Entrée en vigueur
Art. 62. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 30 octobre 1998.
Albert
Par le Roi;
Le Premier Ministre,
J.-L. Dehaene
Le Ministre de l'Economie
E. Di Rupo
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. De Galan
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, K. Pinxten
Le Ministre de la Justice;
T. Van Parijs
Le Ministre des Finances
J.-J. Viseur
Scellé du sceau de la Justice,
T. Van Parijs
F. 98 - 3156 [C - 98/009932]
Annexe · texte joint à la circulaire
18 novembre 1998. - Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro
Albert II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les règlements européens (CE) n o 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n o 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;
Vu la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro, notamment l'article 62;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1 er, alinéa 1 er, remplacé par la loi du 9 août 1980 et modifié par les lois des 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'article 2 du règlement n o 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 et que l'article 2 du règlement n o 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 disposent que la période transitoire de l'introduction de l'euro débute le 1 er janvier 1999;
Considérant que ces règlements conformément à leurs articles respectivement 6 et 17 sont directement applicables sur le territoire belge;
Considérant que la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro contient des dispositions complémentaires qui sont nécessaires pour l'introduction de la monnaie unique et que certaines de ces dispositions doivent entrer en vigueur le plus rapidement possible et d'autres de toute façon le 1 er janvier 1999;
Considérant que cet arrêté a pour but, conformément à l'article 62 de cette même loi, de déterminer l'entrée en vigueur des articles de ladite loi;
Considérant qu'il convient dès lors que le présent arrêté soit pris et publié dans les plus brefs délais;
Sur la proposition de Notre Ministre, de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Article 1 er. les articles 1 er à 8, 25, 28 à 38, 58, 61 et 62 de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro entrent en vigueur le 1 er décembre 1998.
Art. 2. Les articles 9 à 24, 26 et 27, 39 à 57, 59 et 60 de la même loi entrent en vigueur le 1 er janvier 1999.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er décembre 1998.
Art. 4. Notre Premier Ministre, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 1998.
Albert
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
J.-L. Dehaene
Le Ministre de l'Economie,
E. Di Rupo
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. De Galan
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,
K. Pinxten
Le Ministre de la Justice,
T. Van parijs
Le Ministre des Finances,
J.-J. Viseur
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