Bâtiment, Livraison de bâtiment neuf, Taux réduit, Logement social · Décisions anticipées

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700.253 24 juillet 2007

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Bâtiment, Livraison de bâtiment neuf, Taux réduit, Logement social

https://juriel.be/fr/rulings/700-253-2c94

Numéro
700.253
Date
24 juillet 2007

Sur le document

Collection
Décisions anticipées
Langue du texte
français

Texte

21 paragraphes

Fiche du SPF Finances

700.253 · Décision anticipée n° 700.253 dd. 24.07.2007 · Taxe sur la valeur ajoutée · Bâtiment · Livraison de bâtiment neuf · Taux réduit · Logement social · Code wallon du Logement

Résumé

Seules les opérations relatives aux logements sociaux peuvent bénéficier du taux réduit de 6 % en application de la rubrique XXXVI du tableau A de l'annexe à l'AR n°20, relatif aux taux de TVA.

En l'absence de définition dans la directive TVA, dans le Code ou l'AR n° 20 relatif aux taux de TVA, il y a lieu de se référer à la définition reprise à l'article 1er, 9°, dans le Code Wallon du Logement.

En revanche, la construction de logements moyens, visés par l'article 1er, 11°, du Code Wallon du Logement et destinés à être donnés en location sont passibles du taux normal de la T.V.A., qui est actuellement de 21 %.

I. Objet de la demande

1. Une société wallonne de logement social agréée par la Société wallonne du logement envisage de procéder à la construction d'un ensemble de logements moyens destinés à être donnés en location.

II. demande

2. La demande porte sur I'application du taux de 6 p.c. prévu par la rubrique XXXVI, du Tableau A de l'annexe à l'AR n°20, aux opérations relatives à ces logements moyens.

III. Décision

3. Seules les opérations relatives aux logements sociaux peuvent bénéficier du taux réduit de 6 p.c. en application de la rubrique XXXVI du tableau A de l'annexe à l'AR n°20, relatif aux taux de TVA.

4. La notion de logement social n'est pas définie par les dispositions relatives à l'application du taux réduit de 6 p.c. en vigueur depuis le 1er janvier 2007. Par ailleurs, ni la Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ex - Directive 77/388/CEE ou sixième directive TVA), ni la Cour de Justice des Communautés européennes, ni la jurisprudence nationale n'ont défini la notion de logement social. En l'absence de définition, il y a dès lors lieu de se référer à la définition reprise dans le Code wallon du logement.

5. Le taux réduit n'est dès lors susceptible de s'appliquer qu'aux opérations relatives aux logements sociaux tels que définis par l'article 1er, 9°, du Code wallon du logement.

6. En revanche, la construction de logements moyens, visés par l'article 1er, 11°, du Code wallon du logement et destinés à être donnés en location est passible du taux normal de TVA. qui est actuellement de 21 p.c.