Fiche du SPF Finances
600.331 · Décision anticipée n° 600.331 dd. 07.11.2006 · Taxe sur la valuer ajoutée · Location · Bail immobilier · Mise à disposition d'emplacement pour l'entreposage de biens
Résumé
Une société va investir afin d'agrandir un entrepôt existant qu'elle va ensuite donner en location à une société spécialisée dans la logistique de fourniture de pièces de rechange.
Compte tenu que la superficie de l'entrepôt obtenu après agrandissement, qui sera affectée à des bureaux ou des locaux sociaux utilisés par le personnel chargé de la gestion des biens entreposés sera inférieure à 10 p.c. de la superficie totale, la mise en location de l'entrepôt est visée par l'exception à l'article 44, § 3, 2°, du C.TVA.
Par conséquent la TVA sera due sur la location de l'entrepôt, et corollairement, la TVA grevant les opérations à l'entrée tant en relation avec l'investissement pour agrandissement qu'avec l'exploitation de l'entrepôt.
I. Objet de la demande
Une société va investir afin d'agrandir un entrepôt existant qu'elle va ensuite donner en location à une société spécialisée dans la logistique de fourniture de pièces de rechange.
Dans cet entrepôt, 8 % de la superficie au maximum sera affectée à des bureaux ou des locaux sociaux utilisés par le personnel chargé de la gestion des biens entreposés.
Compte tenu que la superficie de l'entrepôt obtenu après agrandissement, qui sera affectée à des bureaux ou des locaux sociaux utilisés par le personnel chargé de la gestion des biens entreposés sera inférieure à 10 p.c. de la superficie totale, la mise en location de l'entrepôt est visée par l'exception à l'article 44, § 3, 2°, du C.TVA.
Par sa décision n° E.T. 84364 du 29.09.1995 l'administration a posé notamment que contrairement à la situation en vigueur avant le 1er janvier 1993, où la mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens et la mise à disposition d'emplacements pour le camping étaient uniquement visées à l'article 18, § 1er, 9° et 10° , 2ème phrase, du C.TVA et, par conséquent, seulement soumises à la TVA lorsqu'elles s'effectuaient dans le cadre d'une "exploitation", ces opérations sont, depuis la modification au 1er janvier 1993 de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 9° et 10° , du même Code, visées par l'exception de l'exemption précitée, de sorte qu'elles sont, sous réserve du bénéfice de la franchise prévue à l'article 56, § 2, du même Code, en règle, soumises à la TVA au taux normal qui s'élève à 20,5 p.c. (à partir du 1er janvier 1996, 21 p.c.), et ce même si cette mise à disposition a lieu dans le cadre de la gestion par une personne physique de son patrimoine immobilier.
La même règle s'applique lorsque cette mise à disposition porte sur la totalité des espaces ou des emplacements destinés à l'entreposage ou au camping, pour autant que ces derniers aient été respectivement conçus ou érigés comme des emplacements pour l'entreposage de biens ou comme des emplacements pour le camping et, qu'en outre, ils ne puissent être utilisés qu'à ces fins. La circonstance que, dans cet entrepôt ou sur ce terrain de camping, il ait été prévu, en annexe, un bureau ou un petit espace qui sert exclusivement à la personne chargée de la gestion de cet entrepôt ou de ce terrain de camping n'a aucun effet sur l'imposabilité des opérations susmentionnées.
Par sa communication n° 1017, publiée dans la Revue-TVA n° 122 de juillet-août 1996, l'administration a explicité comme suit la portée de la décision du 29.09.1995 :
« La taxation de la mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage des biens doit être considérée comme une exception à l'exemption visée à l'article 44, § 3, 2° du C.TVA, concernant l'affermage, la location et la cession de bail de biens immeubles par nature et doit, par conséquent, être appliquée de manière strictement limitative.
Par conséquent, la TVA est seulement applicable à l'égard des bâtiments séparés qui sont exclusivement conçus ou érigés pour l'entreposage des biens.
L'exemption est, par contre, applicable pour le tout à l'égard de la mise à disposition d'un seul bâtiment qui est, à la fois, utilisé pour l'entreposage de biens et la vente (exploitation) de ceux-ci ou comme bureaux. Dans un tel cas, il s'agit alors de la location d'un bien immeuble par nature qui ne peut être exclusivement utilisé pour l'entreposage.
L'administration admet cependant que ce qui est exposé à l'alinéa précédent ne s'applique pas au bureau ou espace prévu à l'intérieur de l'entrepôt, pour les personnes chargées de la gestion des biens entreposés, pour autant que la surface de ce bureau ou de cet espace ne dépasse pas 10 p.c. de la surface totale du bâtiment. »
II. Décision
Par conséquent la TVA sera due sur la location de l'entrepôt, et corollairement, la TVA grevant les opérations à l'entrée tant en relation avec l'investissement pour agrandissement qu'avec l'exploitation de l'entrepôt.
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