Fiche du SPF Finances
Décision anticipée n° 2025.0154 du 20.05.2025
TVA · Prestations de services complexes · Location d’espace d’entreposage soumise à la taxe · Cession de bail soumise à la taxe
Résumé
La location de quais de (dé)chargement attenants au bâtiment principal constitue l’accessoire de l’opération principale consistant en la location taxable d’espaces d’entreposage et devra donc être soumise au même régime fiscal, à savoir la location immobilière soumise à la taxe conformément à l’article 44, §3, 2° , a), 2ième tiret C.TVA.
La cession de bail portant sur un immeuble par nature d’un assujetti à un autre constitue opération soumise à la taxe.
Texte de la décision
I. Objet de la demande
1. La demande vise à obtenir les confirmations suivantes :
1.1. L’extension au contrat de concession existant, visé ci-après, conserve le régime TVA actuel applicable audit contrat, à savoir que les redevances payées dans le cadre de ce contrat sont soumises à la TVA au taux TVA de 21% car s’inscrivant dans le cadre d’une location immobilière taxable au sens de l’article 44, §3, 2°, a), 2ième tiret C.TVA.
1.2. Dans l’hypothèse d’une cession de contrat, cette cession est une opération assimilée à une cession de bail opérée entre deux assujettis TVA soumise à la TVA.
II. Description des faits
2. Le demandeur est propriétaire d’un centre d’importation qui exploite deux bâtiments : l’un destiné à la vente et au stockage et l’autre uniquement au stockage.
3. Chaque bâtiment est divisé en nombre standard de cellules, occupées par les sociétés importatrices présentes sur le site, en fonction de leur taille respective. Seules celles-ci ont le droit d’exploiter les bâtiments.
4. Le demandeur a prévu d’entreprendre des travaux d’extension de ses entrepôts, par l’ajout de quais de (dé)chargement y attenant.
5. Actuellement, les sociétés importatrices sont liées par un contrat de concession, soumis à la taxe conformément à l’article 44, §3, 2°, a), 2ième tiret C.TVA, dans lequel : « l’emplacement concédé ne pourra être affecté qu’à l’entreposage, l’exposition et à la vente en gros de produits agricoles, en ce compris toutes opérations commerciales jusqu’à la vente au détaillant. (…) Les ventes au public sont en tout cas exclues. »
6. Chaque société importatrice dispose actuellement d’un contrat de concession et paie, en fonction des surfaces occupées (m2), une redevance annuelle au demandeur.
III. Décision
Il ressort de l’examen approfondi auquel s’est livré le SDA que :
7. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.
8. A titre liminaire, il est précisé que cette décision est subordonnée à la juste application du régime de la taxation d’espace d’entreposage au sens de l’article 44, §3, 2°, a), 2ième tiret C.TVA , par le demandeur, au contrat de concession conclu antérieurement à la présente décision, ce qu’il n’appartient pas au SDA de vérifier.
9. Conformément à la jurisprudence constante de la CJUE, aux fins de la TVA, chaque prestation de services doit normalement être considérée comme distincte et indépendante.
10. Toutefois, lorsqu’une opération se compose de plusieurs éléments, il convient de déterminer si cette opération doit être traitée comme une prestation unique ou comme plusieurs prestations distinctes et indépendantes.
11. Une prestation doit être considérée comme une prestation unique lorsque deux ou plusieurs éléments ou actes fournis par l’assujetti sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.
12. Il en va de même lorsqu’une ou plusieurs prestations constituent une prestation principale et que l’autre prestation ou les autres prestations constituent une ou des prestations accessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale. En particulier, une prestation doit être considérée comme accessoire à une prestation principale lorsqu’elle ne constitue pas pour la clientèle une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire.
13. Comme souligné par la Cour de Justice de l’Union européenne, afin de déterminer si les prestations fournies constituent plusieurs prestations indépendantes ou une prestation unique, il importe de rechercher les éléments caractéristiques de l’opération concernée. Dans cette hypothèse, toutes les circonstances de l’opération doivent être prises en considération.
14. En l’espèce, il ressort des déclarations du demandeur que la location de ces nouveaux quais sera étroitement liée à la location de l’entrepôt à proprement dit, et ce, pour les raisons suivantes :
- Les quais seront loués aux locataires de l’entrepôt principal et ce, dans le but de leur permettre d’utiliser dans les meilleurs conditions le bâtiment principal compte tenu qu’ils donneront un meilleur accès aux transporteurs des marchandises stockées par les locataires et qu’ils permettront à ces dits locataires d’assurer un meilleur rendement économique en réduisant le rapport coût personnel et temps de (dé)chargement.
- L’utilisation de ces quais par un locataire qui ne serait pas également un locataire du bâtiment principal ne semble pas réaliste.
15. Dès lors, la location de ces quais attenants au bâtiment principal doit être considérée comme l’accessoire à l’opération principale consistant en la location taxable d’espaces d’entreposage et fera donc l’objet du régime fiscal applicable à ce bâtiment principal à savoir une location immobilière soumise à la taxe conformément à l’article 44, §3, 2°, a), 2ième tiret C.TVA.
16. Dans l’hypothèse où, en cours de contrat, le bail serait cédé d’une société importatrice assujettie TVA à une autre, cette cession constituerait une prestation de service de cession de bail portant sur un immeuble par nature soumise à la taxe.
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