Scission fiscalement neutre, Motifs économiques valables · Décisions anticipées

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2023.0285 13 juin 2023

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Scission fiscalement neutre, Motifs économiques valablesISR - Scission fiscalement neutre - Motifs économiques valables - Fraude ou évasion fiscales - DROITS D’ENREGISTREMENT - Scission - Apport de l'universalité des biens - TVA - Livraison d’un bien immeuble - Exemption

https://juriel.be/fr/rulings/2023-0285-isr-scission-fiscalement-neutre-motifs-89ea

Numéro
2023.0285
Date
13 juin 2023

Sur le document

Collection
Décisions anticipées
Langue du texte
français

Texte

71 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2023.0285 du 13.06.2023

ISR · Scission fiscalement neutre · Motifs économiques valables · Fraude ou évasion fiscales

DROITS D’ENREGISTREMENT · Scission · Apport de l'universalité des biens

TVA · Livraison d’un bien immeuble · Exemption

Résumé

Le SDA confirme que :

•L’opération de scission de la société A par laquelle cette dernière transfère l’intégralité de son actif et de son passif à deux sociétés nouvellement constituées Newco 1 et Newco 2 répond aux conditions de l'article 211, § 1er, 4°, CIR 92 et n'a pas comme objectif, ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscales au sens de l'article 183bis, CIR 92 ;

•Les pertes fiscales reportées de la société scindée seront transférées aux sociétés bénéficiaires à concurrence de la quote-part de l’actif net fiscal qui leur est transféré par rapport à l’actif net fiscal de la société scindée, conformément à l’article 206, § 2, CIR 92 ;

•L’opération de scission envisagée peut bénéficier de l’exemption prévue à l’article 117 § 1er, C. enr. Féd. et par conséquent, seul le droit fixe général sera dû, conformément à l’article 167, C. enr. Féd. ;

•L’opération de scission par laquelle la société A, assujetti exempté, apporte, d’une part, une partie d’un immeuble X acquis en 2014, une partie d’un immeuble Y acquis en 2014, une partie d’un immeuble Z acquis en 2020 à une première société à constituer et, d’autre part, une partie d’un immeuble acquis X en 2014, une partie d’un immeuble Y acquis en 2014, une partie d’un immeuble Z acquis en 2020 à une deuxième société à constituer, peut bénéficier de l’exemption visée à l’article 44, § 3, 1°, a), C.TVA.

I. Objet de la demande

1. Votre demande tend à obtenir la confirmation que :

1.1. L’opération de scission de la société A par laquelle transfère l’intégralité de son actif et de son passif à deux sociétés nouvellement constituées « Newco 1 » et « Newco 2 » répond aux conditions de l'article 211, § 1er, 4° du Code des Impôts sur les revenus ( ci-après, « CIR 92 ») et n'a pas comme objectif, ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscale au sens de l'article 183bis, CIR 92 ;

1.2. Les pertes fiscales reportées de la société scindée seront transférées aux sociétés bénéficiaires à concurrence de la quote-part de l’actif net fiscal qui leur est transféré par rapport à l’actif net fiscal de la société scindée, conformément à l’article 206, § 2 du CIR 92 ;

1.3. La clause de rétroactivité comptable de moins de sept mois sortira tous ses effets d’un point de vue fiscal ;

1.4. La scission est visée par l’article 117, § 1 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (ci-après « C. enr. Féd. ») en ce qui concerne la partie de l’apport rémunéré par des actions ;

1.5. La scission peut bénéficier de l’exemption de la TVA prévue dans le cadre de l’article 44, § 3, 1°, a) du Code de la TVA (ci-après « C.TVA ») en ce qui concerne le transfert des immeubles.

II. Décision

Il ressort de l’examen approfondi auquel s’est livré le SDA que :

II.A. Préambule

2. La société A développe une activité de gestion et de mise en location d’un patrimoine immobilier familial.

3. L’opération consistera en une scission classique de la société A par laquelle cette dernière transfèrera l’intégralité de son actif et de son passif à deux sociétés nouvellement constituées Newco 1 et Newco 2.

4. L’objectif poursuivi par l’opération consiste à préserver l’intégrité du patrimoine familial et à permettre à la prochaine génération de se préparer à la gestion dans des conditions optimales.

5. L’opération décrite correspond à la définition de l’article 2, § 1er, 6/1°,e) CIR 92.

6. L’opération de scission sera réalisée dans le respect des règles prescrites par l'article 213 CIR 92.

7. Par ailleurs, aucun actionnaire n’a l’intention de céder les actions qu’il recevra à l’issue de l’opération envisagée.

8. Si à l’avenir, une telle cession devait être néanmoins envisagée, ils s’engagent à revenir vers le SDA par voie d’avenant afin de s’entendre confirmer que ladite cession n’est pas de nature à remettre en cause la neutralité de l’opération de scission envisagée.

9. L’opération opérera avec une rétroactivité comptable et fiscale au 01/01/2023. Cette rétroactivité de moins de sept mois correspond à la durée maximale généralement admise par le SDA.

II.B. Impôts sur les revenus

II.B.1 Régime d’immunisation fiscale de la scission

10. L’article 211, § 1er, CIR 92 prévoit le régime de la neutralité de la scission pour autant que les conditions énoncées à l’alinéa 4 de la disposition soient rencontrées.

11. Les conditions sont les suivantes :

•Les sociétés participant à l’opération doivent être des sociétés résidentes ou intra-européennes ;

•L’opération doit répondre au prescrit de l’article 183bis, CIR 92.

12. En l’espèce, la société participant à l’opération est belge.

13. Ainsi qu’indiqué plus haut, l’opération décrite correspond par ailleurs à la définition énoncée à l’article 2, § 1, 6°/1, e), CIR 92.

14. En ce qui concerne la deuxième condition, il y a lieu d’examiner les impacts fiscaux de l’opération et si des motifs économiques valables la justifient.

II.B.1.1. Impact fiscal de la scission

15. Compte-tenu des renseignements fournis par les demandeurs, l’opération de scission n’a pas pour objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales.

16. En effet, il résulte de l’examen de sa dernière déclaration fiscale disponible (exercice d’imposition 2022) que la société A présente une base imposable presque nulle à la suite de l’imputation d’une partie de ses pertes reportées.

17. Selon les déclarations des demandeurs, les pertes fiscales reportées de la société scindée seront transférées aux sociétés bénéficiaires à concurrence de la quote-part de l’actif net fiscal qui leur est transféré par rapport à l’actif net fiscal de la société scindée, conformément à l’article 206, § 2 du CIR 92.

18. Selon les données fiscales communiquées, la société A ne dispose d’aucune autre latence fiscale particulière (aucun solde de revenus définitivement taxés à reporter, aucune déduction pour investissement à reporter, aucun solde de déduction pour capital à risque à reporter).

19. Enfin, selon les informations communiquées par le demandeur, les sociétés nouvellement créées disposeront des fonds nécessaires pour mener leurs activités.

20. Au vu des éléments présentés, il appert que la scission ne générera pas d’avantage fiscal.

II.B.1.2. Motifs économiques valables

21. La restructuration envisagée est, par ailleurs, motivée par des motifs économiques valables.

22. En effet, la scission par constitution de deux nouvelles sociétés est essentielle en vue de préserver l’intégrité du patrimoine familial et de permettre à la prochaine génération de se préparer à la gestion dans des conditions optimales.

23. C’est pourquoi, la transmission des immeubles en indivision à chacune des sociétés est prévue. Une telle transmission permet de préserver l’intégrité du patrimoine familial qui n’est pas divisé et permet en outre à chaque branche familiale de sortir plus facilement d’indivision sur un immeuble si cela s’avérait nécessaire qu’en étant actionnaire à 50 % de la société de base. En effet, l’article 815 du Code Civil disposant que nul ne peut être contraint de demeurer en indivision trouve alors à s’appliquer. Ainsi chaque branche familiale dispose de plus d’autonomie de gestion du patrimoine familial qu’auparavant.

24. Le SDA conclut de ce qui précède que l’opération envisagée n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis, CIR 92.

II.B.1.3. Rétroactivité

25. A ce sujet, l’attention est attirée sur le fait que l’administration considère qu’une clause de rétroactivité comptable insérée dans un acte de fusion ne lui est en règle pas opposable. L’administration accepte néanmoins de déroger à ce principe lorsque la clause de rétroactivité comptable correspond à la réalité, porte sur une courte période et n’empêche pas une juste application de la loi fiscale.

26. L’attention est également attirée sur le fait qu’une clause de rétroactivité de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période et par conséquent, ne peut être acceptée sur le plan fiscal.

27. En l’espèce, la clause de rétroactivité comptable correspondra à la réalité, portera sur une courte période qui n’excédera en tout cas pas sept mois.

28. Le demandeur a précise également qu’il n'y aura pas d'opérations exceptionnelles pendant la période de rétroactivité comptable qui auraient un impact significatif sur les valeurs fiscales nettes au sens de l'article 206, § 2, du CIR 92.

29. Dès lors et au vu de ce qui précède, la rétroactivité au 1er janvier 2023 peut être acceptée.

II.C. Droits d’enregistrement

30. Selon l’article 117, § 1, C. enr. Féd., le droit prévu à l’article 115 n’est pas dû en cas d’apport de l’universalité des biens d’une société, sous forme de fusion, scission ou autrement, à une ou plusieurs sociétés nouvelles ou préexistantes. Cette disposition n’est toutefois applicable qu’à condition :

31. Que la société qui effectue l’apport ait son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d’un Etat membre des Communautés européennes. Cette condition est satisfaite, la société précitée ayant son siège de direction effective ou son siège statutaire en Belgique.

32. Que l’apport soit exclusivement rémunéré, soit par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux, soit par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux, accompagnée d’un versement en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts sociales attribuées. Il est satisfait à cette seconde condition car – en l’espèce – l’apport sera exclusivement rémunéré en actions.

33. En conclusion, l’opération de scission envisagée peut bénéficier de l’exemption prévue à l’article 117, § 1er, C. enr. Féd.

34. Par conséquent, seul le droit fixe général sera dû (article 167 C. enr. Féd.).

II.D. TVA

35. Conformément à l’article 44, § 3, 1°, a), du C.TVA, les livraisons de biens immeubles par nature sont en principe exemptées de la taxe.

36. En l’espèce, l’opération de scission par laquelle la société A, assujetti exempté, apporte, d’une part, une partie d’un premier immeuble acquis en 2014, une partie d’un deuxième immeuble acquis en 2014, une partie d’un troisième immeuble acquis en 2020 à une première société à constituer et, d’autre part, une partie d’un premier immeuble acquis en 2014, une partie d’un deuxième immeuble acquis en 2014, une partie d’un troisième immeuble acquis en 2020 à une deuxième société à constituer, peut bénéficier de l’exemption visée à l’article 44, § 3, 1°, a), du C.TVA.

Textes cités

1
CTVA art. 444 occurrences