Fiche du SPF Finances
Décision anticipée n° 2023.0076 du 28.02.2023
TVA · Unité TVA · Opérations internes · Révision · Révision dans le chef de l’unité TVA · Révision dans chef du membre sortant
Résumé
Les opérations internes à une unité TVA sont considérées comme des opérations hors du champ d’application de la TVA et elles ne donnent en principe pas lieu à révision des taxes déduites par les membres de l’unité TVA. Par ailleurs, conformément à l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal n° 3, une révision des taxes initialement déduites, ayant grevé les biens d’investissement, doit être opérée par l’unité TVA lorsque ces biens d’investissement ne sont plus affectés par l’unité TVA à son usage en raison de la sortie d’un de ses membres. Enfin, concomitamment à la révision prévue ci-avant, le membre sortant peut, conformément à l'article 10, § 2, premier tiret, de l'arrêté royal n° 3, opérer en sa faveur la révision des taxes ayant grevé les biens d'investissement qui lui appartiennent en tenant compte, bien entendu, de l'utilisation qu'il fera de ces biens d'investissement après sa sortie de l'unité TVA et du régime de déduction qui lui sera applicable.
Texte de la décision
I. Objet de la demande
1. La demande vise en particulier à obtenir les confirmations suivantes :
1.1. les investissements transférés par la société M vers la société I et la société D, dans le cadre de l’unité TVA, ne devront pas être pris en compte dans le calcul des révisions et aucune régularisation TVA ne devra être effectuée à l’égard des investissements transférés ;
1.2. lors de la sortie de M de l’unité TVA, une révision négative interviendra dans le chef de l’unité TVA à concurrence des investissements réalisés par M pendant la période de révision (5 ou 15 ans selon le cas), conformément à l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969 ;
1.3. M sera par ailleurs autorisée à se prévaloir d’une révision positive à concurrence du même montant, conformément à l’article 10, § 2, 1er tiret, de l’arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969.
II. Description des faits
2. Les sociétés M, I et D sont membres d’une unité TVA.
3. Les opérations envisagées par les demandeurs sont, dans l’ordre chronologique, les suivantes :
3.1. Cession par M à I de l’intégralité des actifs mobiliers, immobiliers, corporels et incorporels affectés aux activités de I, à savoir :
- le site immobilier situé à X ;
- l’ensemble des actifs mobiliers affectés aux activités de I et inscrits dans les comptes de M ;
- le permis d’environnement nécessaire à l’exploitation du site de X ;
- le contrat du dernier employé se trouvant sur le payroll de M mais affecté aux activités exploitées par I ;
- la marque individuelle « I » ;
3.2. Cession par M à D de la marque individuelle « D »;
3.3. Sortie de M de l’unité TVA.
III. Décision
4. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.
Cession par M à I de l’intégralité des actifs mobiliers, immobiliers, corporels et incorporels affectés aux activités de I et Cession par M à D de la marque individuelle « D »
5. Les sociétés M, I et D sont membres de l’unité TVA.
6. L’unité TVA étant considérée comme un assujetti unique, les opérations réalisées entre les membres d’une unité TVA, dénommées opérations internes, n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.
7. Par conséquent, l’opération par laquelle la société M apporte l’intégralité des actifs mobiliers, immobiliers, corporels et incorporels affectés aux activités de I à la société I et l’opération par laquelle la société M apporte la marque individuelle « D » à la société D tomberont en dehors du champ d’application de la taxe.
8. Ces opérations de cession en tant que telles ne donneront pas lieu à révision des taxes déduites en amont dans le chef de l’unité TVA, pour autant bien entendu que les biens et les services dont les taxes sont sujettes à révision, continuent à être utilisés par l’unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant ces opérations de cession.
Sortie de la société M de l’unité TVA
9. L’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 prévoit que la révision prévue à l’article 9 dudit arrêté royal doit être opérée lorsque, durant la période visée par cet article, le bien d'investissement cesse d'exister dans l'entreprise ou lorsque ce bien n'est plus affecté à son usage par l'unité TVA en raison de la sortie d'un de ses membres, à moins qu'il ne soit établi que le bien ait fait l'objet d'une opération ouvrant droit à déduction ou qu'il a disparu par destruction ou vol.
10. Ainsi, conformément à l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal n° 3, une révision des taxes initialement déduites, ayant grevé les biens d’investissement, doit être opérée par l’unité TVA lorsque ces biens d’investissement ne sont plus affectés par l’unité TVA à son usage en raison de la sortie d’un de ses membres.
11. Dès lors, conformément à l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969, lors de la sortie de M de l’unité TVA, une révision négative (en faveur de l’Etat) des taxes initialement déduites interviendra dans le chef de l’unité TVA concernant les investissements réalisés par M, pendant la période de révision, qui lui appartiennent.
12. L’article 10, § 2, premier tiret, de l’arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 prévoit que la révision doit également être opérée lorsque, durant la période visée à l'article précédent, le bien d'investissement qui a fait l'objet de la révision prévue au § 1er, alinéa 1er, 4°, est affecté par le membre qui sort de l'unité TVA à la réalisation d'opérations qui ouvrent droit à déduction.
13. Ainsi, concomitamment à la révision prévue ci-avant, le membre sortant peut, conformément à l'article 10, § 2, premier tiret, de l'arrêté royal n° 3, précité, opérer en sa faveur la révision des taxes ayant grevé les biens d'investissement qui lui appartiennent en tenant compte, bien entendu, de l'utilisation qu'il fera de ces biens d'investissement après sa sortie de l'unité TVA et du régime de déduction qui lui sera applicable.
14. Dès lors, conformément à l'article 10, § 2, premier tiret, de l'arrêté royal n° 3, M, membre sortant de l’unité TVA, pourra opérer en sa faveur la révision des taxes ayant grevé les biens d’investissement qui lui appartiennent en tenant compte de l'utilisation qu'il fera de ces biens d'investissement après sa sortie de l'unité TVA et du régime de déduction qui lui sera applicable.
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