Fiche du SPF Finances
Décision anticipée n° 2022.0300 du 14.06.2022
ISR · Scission partielle fiscalement neutre · Motifs économiques valables · Fraude ou évasion fiscales · Mesure anti-abus
DROITS D’ENREGISTREMENT · Scission partielle · Apports ordinaires de biens immeubles
TVA · Unité TVA · Opérations internes
Résumé
Le SDA confirme que :
• L’opération de scission partielle de la société A par laquelle cette dernière transfèrera son patrimoine immobilier à B répond aux conditions de l'article 211, § 1er, 4°, CIR 92 et n'a pas comme objectif, ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscale au sens de l'article 183bis, CIR 92 ;
• La restructuration envisagée est justifiée par d’autres motifs que l’évitement des impôts sur les revenus, dans le cadre plus général de l’article 344, § 1er, CIR 92 ;
• Les apports à la société B seront soumis aux droits d'enregistrement de 0 %, conformément à l’article 115bis, juncto 120, C. enr. ;
• Pour autant que la société A et la société à constituer B soient membres d’une unité TVA valablement constituée, l’opération de scission partielle par laquelle la société A apportera son patrimoine immobilier à la société à constituer B tombera en dehors du champ d’application de la taxe ;
• Cette opération de scission partielle en tant que telle ne donnera pas lieu à révision des taxes déduites en amont dans le chef de l’unité TVA, pour autant bien entendu que les biens et les services dont les taxes sont sujettes à révision, continuent à être utilisés par l’unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant cette opération de scission partielle.
I. Objet de la demande
La demande tend à obtenir la confirmation que :
• L’opération de scission partielle de la société A par laquelle cette dernière transfèrera son patrimoine immobilier à B répond aux conditions de l'article 211, § 1er, 4°, CIR 92 et n'a pas comme objectif, ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscale au sens de l'article 183bis, CIR 92 ;
• La restructuration envisagée est justifiée par d’autres motifs que l’évitement des impôts sur les revenus, dans le cadre plus général de l’article 344, § 1er, CIR 92 ;
• Les apports à la société B seront soumis aux droits d'enregistrement de 0 %, conformément à l’article 115bis, juncto 120, C. enr. ;
• Pour autant que la société A et la société à constituer B soient membres d’une unité TVA valablement constituée, l’opération de scission partielle par laquelle la société A apportera son patrimoine immobilier à la société à constituer B tombera en dehors du champ d’application de la taxe ;
• Cette opération de scission partielle en tant que telle ne donnera pas lieu à révision des taxes déduites en amont dans le chef de l’unité TVA, pour autant bien entendu que les biens et les services dont les taxes sont sujettes à révision, continuent à être utilisés par l’unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant cette opération de scission partielle.
II. Décision
Le SDA confirme que :
• L’opération de scission partielle de la société A par laquelle cette dernière transfèrera son patrimoine immobilier à B répond aux conditions de l'article 211, § 1er, 4°, CIR 92 et n'a pas comme objectif, ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscale au sens de l'article 183bis, CIR 92 ;
• La restructuration envisagée est justifiée par d’autres motifs que l’évitement des impôts sur les revenus, dans le cadre plus général de l’article 344, § 1er, CIR 92 ;
• Les apports à la société B seront soumis aux droits d'enregistrement de 0 %, conformément à l’article 115bis, juncto 120, C. enr ;
• Pour autant que la société A et la société à constituer B soient membres d’une unité TVA valablement constituée, l’opération de scission partielle par laquelle la société A apportera son patrimoine immobilier à la société à constituer B tombera en dehors du champ d’application de la taxe ;
• Cette opération de scission partielle en tant que telle ne donnera pas lieu à révision des taxes déduites en amont dans le chef de l’unité TVA, pour autant bien entendu que les biens et les services dont les taxes sont sujettes à révision, continuent à être utilisés par l’unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant cette opération de scission partielle.
II.1. Contexte et nature des opérations
1. L’opération envisagée est la scission partielle de la société A par laquelle cette dernière apporte son patrimoine immobilier à une nouvelle société, B.
2. Cette opération permettra à Monsieur X d’organiser la transmission de l’entreprise familiale à son fils, Y ; actif dans l’entreprise. Il souhaite assurer cette transmission sans porter préjudice à ses deux autres enfants, inactifs dans l’entreprise. Il souhaite également garantir la continuité et la pérennité de l’entreprise.
3. Le demandeur s’est engagé à réaliser la scission partielle conformément à l’article 2, § 1er, 6°/1, CIR 92. Par ailleurs, l’opération de scission partielle sera réalisée dans le respect des règles prescrites par l’article 213, du CIR 92.
4. L’opération envisagée sera réalisée avec un effet rétroactif comptable au 1er janvier 2022.
5. Il est rappelé que la rétroactivité comptable et fiscale d’une opération de restructuration n’est admissible que lorsque cette rétroactivité :
6. Porte sur une courte période ;
7. Correspond à la réalité ;
8. Ne constitue pas un obstacle à la juste application de la loi fiscale belge. Il en va notamment ainsi en l’absence d’opérations anormales susceptibles de remettre en cause tant la neutralité fiscale de la scission que la rétroactivité de l’opération, entre la date de rétroactivité comptable et la date de passation de l’acte de scission de la société.
9. Ces conditions étant remplies en l’espèce, le SDA accepte une telle rétroactivité comptable et fiscale.
II.2. Impôt sur les revenus
II.2.1. Scission partielle
II.2.1.1. Impact fiscal de la scission partielle
10. Compte-tenu des renseignements fournis par le demandeur, l’opération de scission partielle n’a pas pour objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales.
11. En effet, il résulte de l’examen de sa dernière déclaration fiscale disponible (exercice d’imposition 2021) que A présente une base imposable positive.
12. Selon les données fiscales communiquées, A ne dispose d’aucune latence fiscale particulière (aucune perte professionnelle antérieure à reporter, aucun solde de revenus définitivement taxés à reporter, aucune déduction pour investissement à reporter, aucun solde de déduction pour capital à risque à reporter).
13. Selon les projections chiffrées communiquées par le demandeur, il appert que post-opération, les sociétés A et B seront également en situation de base imposable positive.
14. Au vu des éléments présentés, il appert que la scission partielle ne générera pas d’avantage fiscal.
II.2.1.2. Motifs économiques valables
15. La restructuration envisagée est, par ailleurs, motivée par des motifs économiques valables.
16. En effet, le cette opération permettra à Monsieur X d’organiser la transmission de l’entreprise familiale à son fils, Y, actif dans l’entreprise. Il souhaite assurer cette transmission sans porter préjudice à ses deux autres enfants, inactifs dans l’entreprise. Il souhaite également garantir la continuité et la pérennité de l’entreprise.
17. Le SDA conclut de ce qui précède que l’opération envisagée n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis, CIR 92.
II.2.2. L’opération est justifiée par d’autres motifs que l’évitement des impôts sur les revenus
18. Conformément aux dispositions des articles 344, § 1er, alinéas 2 et 3, CIR 92 :
« Il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalise, par l’acte juridique ou l’ensemble d’actes juridique qu’il a posé, l’une des opérations suivantes :
1° une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d’une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en dehors du champ d’application de cette disposition ou ;
2° une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l’octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l’obtention de cet avantage.
Il appartient au redevable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d’actes juridiques se justifient par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus. »
19. En l’espèce, l’ensemble des opérations projetées est justifié par d’autres motifs que l’évitement de l’impôt sur les revenus au sens de l’article 344, § 1er, alinéas 2 et 3, CIR 92.
20. En effet, comme évoqué ci-dessus, cette opération permettra à Monsieur X d’organiser la transmission de l’entreprise familiale à son fils, Y, actif dans l’entreprise. Il souhaite assurer cette transmission sans porter préjudice à ses deux autres enfants, inactifs dans l’entreprise. Il souhaite également garantir la continuité et la pérennité de l’entreprise.
21. En conséquence, le SDA estime que l’opération telle que décrite n’est pas constitutive d’un abus fiscal au sens de l’article 344, § 1er, CIR 92.
II.3. Droits d’enregistrement
22. Dans le cas d’espèce, deux opérations sont envisagées.
23. La première consiste en l’apport par la A des immeubles dont elle est unique propriétaire à une société à constituer (B).
24. La deuxième opération consiste en l’apport par le dirigeant de la A, Monsieur X à la nouvelle société à constituer (B), de deux immeubles.
25. Le demandeur précise qu’à l’occasion de ces deux apports, aucune dette ne sera transférée et qu’ils seront intégralement rémunérés en actions.
II.3.1. Apport par la société A à la société à constituer B
26. En droits d’enregistrement, le mécanisme de la scission partielle ne connaît pas de régime particulier. Cela a pour conséquence que les règles traditionnelles du droit d’apport y sont d’application.
27. La scission partielle d’une société s’analyse comme un apport en société. L’objet de l’apport consiste dans les biens transmis par la société cédante.
28. En l’espèce, la société A apportera plusieurs immeubles à la société à constituer (B).
29. Selon l’article 115bis, C. enr., « sont assujettis au droit de 0 p.c., les apports à des sociétés ayant soit leur siège de direction effective en Belgique, soit leur siège statutaire en Belgique et leur siège de direction effective hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne de biens immeubles autres que ceux affectés ou destinés partiellement ou totalement à l’habitation et apportés par une personne physique. »
30. Dans la mesure où l’apport effectué par la A à la société à constituer (B) sera intégralement rémunéré en actions, le taux de 0 % visé à l’article 115bis, C. enr. trouvera à s’appliquer et seul le droit fixé général sera dû.
II.3.2. Apport par Monsieur X à la société à constituer B
31. Monsieur X apportera à la nouvelle société à constituer (B), deux immeubles.
32. Cet apport sera intégralement rémunéré en actions.
33. Pour rappel, l’article 115bis, C. enr. stipule que :
« Sont assujettis au droit de 0 % les apports à des sociétés ayant soit leur siège de direction effective en Belgique, soit leur siège statutaire en Belgique et leur siège de direction effective hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne de biens immeubles autres que ceux affectés ou destinés partiellement ou totalement à l’habitation et apportés par une personne physique ».
34. Il résulte de cette disposition légale que seuls les biens qui sont partiellement ou totalement destinés ou affectés à l’habitation et qui sont apportés à une société belge par une personne physique sont soumis au droit de 12,50 % (conformément à l’article 44, C. enr.).
35. Il importe donc de vérifier si les conditions d’application de l’article 44, C. enr. sont remplies. Dans la négative, seul l’article 115bis (et son taux de 0 %) sera d’application.
36. L’apport projeté sera effectué par une personne physique, Monsieur X, en faveur d’une société belge, la société B.
37. En l’espèce, les biens apportés seront, à l’article 115bis, C. enr. soumis au taux de 0 %.
II.4. TVA
38. Selon les déclarations du demandeur, la scission partielle par laquelle la société A apportera son patrimoine immobilier à la société à constituer B s’opérera après la mise en place d’une unité TVA dont les deux sociétés précitées seront membres.
39. L’examen des conditions à remplir pour constituer une unité TVA ne relevant pas des compétences du Service des Décisions Anticipées (v. article 2, AR n° 55 d.d. 09.03.2007 relatif au régime des assujettis formant une unité TVA), la présente décision ne porte donc pas sur la constitution de cette unité TVA.
40. Ceci étant, pour autant que cette unité TVA puisse être valablement constituée avant la scission partielle ou immédiatement après cette scission , cette opération de scission partielle par laquelle la société A apportera son patrimoine immobilier à la société à constituer B tombera en dehors du champ d’application de la taxe puisqu’une unité TVA est considérée comme un assujetti unique et que les opérations réalisées entre les membres d’une unité TVA, dénommées opérations internes, n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.
41. Cette opération de scission partielle en tant que telle ne donnera pas lieu à révision des taxes déduites en amont dans le chef de l’unité TVA, pour autant bien entendu que les biens et les services dont les taxes sont sujettes à révision, continuent à être utilisés par l’unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant cette opération de scission partielle.
III. Remarques finales
42. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par le demandeur. Le SDA ne se prononce pas, dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (article 183bis ou article 344, § 1er, CIR 92, article 18, § 2, C. enr., etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.
43. D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et les calculs fournis par le demandeur, dans la demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci.
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