Fiche du SPF Finances
Décision anticipée n° 2021.955 du 21.12.2021
TVA · Location immobilière taxée
Résumé
Un bâtiment neuf pour l’application de la TVA peut faire l’objet d’une location immobilière taxée si les autres conditions de l’article 44, § 3, 2°, d), du CTVA sont remplies. L’appréciation de la condition selon laquelle les taxes ayant grevé les opérations relatives au bâtiment même et concourant spécifiquement à sa construction ne peuvent avoir été exigible avant le 1er octobre 2018 est une question de fait.
Texte de la décision
I. Objet de la demande
1. La demande vise en particulier à obtenir vise en particulier à obtenir les confirmations suivantes :
1.1. dans la mesure où le bâtiment de bureaux sera neuf au regard de la TVA et que toutes les conditions prévues par l’article 44, § 3, 2°, d), du CTVA relatif à la taxation optionnelle seront réunies, X et le preneur auront la possibilité d’opter pour soumettre leur convention de mise à disposition à la TVA ;
1.2. dans la mesure où les emplacements de parkings et les locaux d’entretien et de stockage constitueront l’accessoire de la convention principale de mise à disposition de bureaux qui sera conclue entre X et le preneur, X pourra, pour l’intégralité des espaces qui en feront l’objet, bénéficier/jouir de l’option telle que prévue par l’article 44, § 3, 2°, d), du CTVA et donc être soumise à la TVA pour sa globalité.
II. Description des faits
2. Un projet immobilier consiste en la construction de plusieurs étages de parking surmontés d’une dalle sur laquelle sera érigé un ensemble de bâtiments.
3. Les étages de parking et la dalle qui les surplombe ont été construits avant le 1er octobre 2018 par A qui les a cédés à B afin qu’il construise notamment un immeuble de bureau sur la dalle. B prévoit ensuite de vendre un ensemble composé de l’immeuble de bureau, de parkings et de locaux d’entretien et de stockage à X.
4. Une fois la vente/cession réalisée, X souhaiterait mettre l’immeuble de bureaux ainsi que les emplacements de parking et les locaux d’entretien et de stockage à disposition d’un preneur avec application de la TVA sur la base de l’article 44, § 3, 2°, d), du CTVA.
III. Décision
5. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.
6. L’article 44, § 3, 2°, d), du CTVA prévoit que n’est pas exemptée de la TVA, la location d'un bâtiment ou fraction d'un bâtiment, que le preneur utilise exclusivement pour son activité économique lui conférant la qualité d'assujetti, pour autant que le loueur et le preneur aient opté conjointement pour la taxation de cette location. Lorsqu'un bâtiment ou une fraction d'un bâtiment est donné en location en même temps que le sol y attenant, l'option doit être exercée conjointement par rapport aux deux biens immeubles. L’option vaut pour toute la durée du contrat.
7. Cette même disposition prévoit encore que l’option ne peut être exercée que pour des contrats relatifs à des bâtiments ou fractions de bâtiments pour lesquels les taxes grevant les opérations visées à l'article 19, § 2, alinéa 3, relatives aux bâtiments mêmes et qui concourent spécifiquement à leur construction sont exigibles pour la première fois au plus tôt le 1er octobre 2018.
8. La location immobilière envisagée par la demande porte, d’une part, sur un immeuble de bureaux en cours de construction sur une dalle sur-constructible surplombant plusieurs étages de parking et, d’autre part, sur N emplacements de parking et N locaux d’entretien et de stockage dont la construction a été terminée en 2016 et qui se situent dans le parking souterrain sous la dalle sur-constructible.
9. De prime abord, selon le SDA, le fait que les travaux de construction des emplacements de parking et des locaux de stockage ait rendu la taxe exigible avant le 1er octobre 2018 pourrait laisser à penser que la location immobilière envisagée ne peut faire l’objet de l’option pour la taxation.
10. Cependant, la demande et surtout un mail subséquent apportent un ensemble d’éléments de nature à remettre en cause cette première analyse et à démontrer que les travaux de construction de ces parkings sont totalement distincts des travaux relatifs à l’immeuble de bureaux et qu’ils ne constituent donc pas des travaux qui concourent spécifiquement à la construction de l’immeuble de bureaux, même si la structure de ces parkings et la dalle sur-constructible servent d’assise à l’immeuble de bureaux.
11. Les précisions apportées par votre mail peuvent être résumés comme suit :
11.1. lors de la construction de la dalle et des parkings, il n’existait pas encore de projet concret d’immeuble ;
11.2. le parking sous la dalle est dans son ensemble un parking ouvert au public même si certains emplacements sont privatisés. A ce titre, l’ensemble du parking est accessible à tous et il est majoritairement destiné à des usagers qui ne résident pas ou ne résideront pas ou ne se rendront pas dans un des immeubles qui seront construits sur la dalle ;
11.3. ce parking est fonctionnellement indépendant des immeubles construits sur la dalle.
12. Ceci étant, cet ensemble d’éléments permet de considérer que les travaux de construction des parkings et de la dalle sur-constructible ne constituent pas des travaux qui concourent spécifiquement à la construction de l’immeuble de bureaux qui se trouve au-dessus de ces parkings.
13. Dès lors, puisque les travaux relatifs à l’immeuble de bureaux ont commencé bien après le 1er octobre 2018, la convention de mise à disposition de cet immeuble de bureaux qui sera conclue entre X et le preneur, telle que décrite dans votre demande, pourra faire l’objet de l’option pour la taxation prévue à l’article 44, § 3, 2°, d), du CTVA, pour autant bien entendu que les autres conditions prévues par cette disposition soient remplies (utilisation exclusive pour une activité économique, option conjointe,…).
14. Pour ce qui concerne la mise à disposition des N emplacements de parkings et des locaux d’entretien/stockage, elle sera en principe soumise d’office à la taxe conformément à l’article 44, § 3, 2°, a), 1er tiret, du CTVA. Si ces emplacements de parking et ces locaux devaient être mis à la disposition des mêmes locataires que les bureaux, il conviendrait alors de considérer que la mise à disposition de ces parkings et locaux constitue l’accessoire de la mise à disposition de l’immeuble de bureau, de telle sorte que ces mises à disposition pourront faire l’objet d’une convention unique soumise à la TVA dans sa totalité sur la base de l’article 44, § 3, 2°, d), du CTVA.
15. La présente décision concerne uniquement l’immeuble de bureaux décrit dans la demande sans qu’on puisse en tirer des conclusions pour d’autres immeubles pour lesquels, le cas échéant, une nouvelle demande de décision anticipée pourra être introduite.
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