Fiche du SPF Finances
Décision anticipée n° 2021.0911 du 26.10.2021
ISR : · Scission partielle fiscalement neutre · Motifs économiques valables · Fraude ou évasion fiscales · Mesure anti-abus
TVA · Livraison d’un bien immeuble · Exemption
Résumé
Le SDA confirme que (i) la scission partielle de la sociétés « A », répond aux conditions visées à l’article 211, §1er, alinéa 4 du CIR92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183bis du CIR92, et (ii) la livraison d’un bien immobilier ancien est en principe exemptée de la TVA conformément à l’article 44, § 3, 1°, a), du CTVA.
I. Objet de la demande
La demande tend à obtenir la confirmation que :
1. La scission partielle de la société « A » par laquelle cette dernière transfère l’immeuble opérationnel qu’elle détient à la société « B », répond aux conditions visées à l’article 211, §1er, alinéa 4 du CIR92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183bis du CIR92.
2. Le bien immeuble transféré par la société « A » à la suite de la scission partielle envisagée peut bénéficier de l’exemption de la TVA conformément à l’article 44, §3, 1° a) du CTVA, mais une révision de la TVA initialement déduite s’imposera.
3. Les opérations envisagées (scission partielle de la société « A » et la donation ultérieure des actions de la société « B », sont justifiées par d’autres motifs que l’évitement des impôts sur les revenus, au sens de l’article 344, §1er du CIR92.
II. Décision
Le Collège du SDA décide que (i) la scission partielle de la société « A » par laquelle cette dernière transfère un bien immobilier à la société, « B », répond aux conditions visées à l’article 211, §1er, alinéa 4 du CIR92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183bis du CIR 92, (ii) le bien immeuble transféré par la société « A » à la suite de la scission partielle envisagée peut bénéficier de l’exemption de la TVA conformément à l’article 44, §3, 1° a) du CTVA, mais une révision de la TVA initialement déduite s’imposera,(iii) les opérations envisagées (scission partielle de la société « A » et la donation ultérieure des actions de la société « B », sont justifiées par d’autres motifs que l’évitement des impôts sur les revenus, au sens de l’article 344, §1er du CIR92, et ce sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :
II.1. Impôts sur les Revenus
4. L’opération consiste en la scission partielle de la société « A » par laquelle cette dernière transfère un bien immobilier à la société immobilière existante « B ».
5. A l’issue de la scission partielle Monsieur « M » et Madame « N » feront donation de l’ensemble des actions de la société « B » obtenues à la suite de la scission partielle à leurs enfants.
6. La scission partielle répond à la définition d’une scission partielle telle que définie à l’article 2, §1er, 6°/1, g), du CIR92. De même, à l’occasion de la scission partielle, une partie des fonds propres fiscaux de la société « A » sera transférée à la société « B » en fonction de la valeur fiscale nette du bien immobilier transféré à celle-ci. Le demandeur a fourni dans la demande, des tableaux reprenant la juste répartition des fonds propres, et ce conformément à l’article 213 du CIR92.
7. Au vu des éléments présentés, il appert que la scission partielle ne génère pas d'avantage fiscal.
8. Sur la base de la dernière déclaration, la société « A » est en base imposable positive et ne dispose pas de latences fiscales.
9. La scission partielle envisagée n’entrainera aucune déperdition de base imposable au sein de la société « A » dans la mesure où cette dernière conservera l’intégralité de son activité opérationnelle. Par ailleurs, à la suite de la scission partielle, la société ne pourra plus appliquer d’amortissements sur l’immeuble. Elle devra certes payer des loyers à valeur de marché à la société « B », mais ces loyers se retrouveront dans la base imposable de la société « B ». L’ensemble des opérations intervenues aura à tout le moins pour effet si pas d’augmenter la base imposable, de la conserver.
10. Au moment de l’acte juridique de scission partielle, il n'y aura plus de dettes spécifiques liées à l’immeuble transféré. L'immeuble sera donc transféré sans dette.
11. La restructuration envisagée est, par ailleurs, motivée par des motifs économiques valables.
12. En effet, la réorganisation conduira en une structure juridique solide qui, à l’avenir, permettra également aux activités opérationnelles de se développer, ce qui améliorera la visibilité et la croissance des activités.
13. Le transfert de l’immeuble opérationnel dans une société immobilière conduira à une structure plus transparente. De plus, l’objectif de la scission partielle n’est pas d’isoler un immeuble opérationnel dans une nouvelle société immobilière mais, au contraire de transférer l’immeuble opérationnel dans une société immobilière existante et possédant déjà d’autres immeubles donnés en location à des tiers.
14. L’opération envisagée permettra également à Monsieur « M » d’organiser la succession de sa société. En effet, le transfert de l’immeuble opérationnel devrait faciliter, le cas échéant, l’éventuelle transmission ou vente de l’activité opérationnelle (à ses enfants ou à un tiers) et permettre, de cette manière, la pérennisation de la société « A ».
15. Par ailleurs, les demandeurs ont démontré que les opérations envisagées (scission partielle de la société « A » et la donation ultérieure des actions de la société « B » sont justifiées par d’autres motifs que l’évitement de l’impôt au sens des articles 344 §1er du CIR92.
16. En effet, le but essentiel de la scission partielle envisagée n’est pas l’obtention d’un avantage fiscal, mais bien le développement de la société « B » et la pérennité de la société « A ».
17. De même, Monsieur « M » et Madame « N » recevront des actions de la société « B » qui seront ensuite transférées immédiatement à leurs enfants, ces derniers s’engageant à ne pas céder les actions de la société « B » à court ou moyen terme. Néanmoins, ils se réservent la possibilité de revenir vers le SDA, au moyen d’un avenant, afin de se voir confirmer que la cession ou toutes autres formes de cession des actions de la société « B » ne remet pas en cause la décision qui sera rendue par le SDA.
18. Enfin, Monsieur « M » et Madame « N » s’engagent à ne pas céder les actions de la société « A ». Si les actions de la société « A » sont vendues aux enfants ou à un acquéreur tiers après la scission partielle envisagée, Monsieur « M » et Madame « N » s’engagent à réinvestir le prix total de vente des actions de la société « A » dans un délai de 2 ans après la vente des actions de la société « A ». Le réinvestissement du prix total de vente des actions ne pouvant se faire dans le chef des personnes physiques, Monsieur « M » et Madame « N » prennent également les engagements de : (i) procéder à une augmentation de capital dans les trois mois de la vente des actions soit de la société immobilière non cédée, soit dans une nouvelle société en vue d'y développer une activité opérationnelle (immobilière ou autre), (ii) réinvestir le prix total de vente des actions dans des investissements durables en immobilisations incorporelles, corporelles ou financières, et (iii) fournir un aperçu des réinvestissements effectués auprès des autorités fiscales locales.
II.2. TVA
19. Conformément à l’article 44, § 3, 1°, a), du CTVA, les livraisons de biens immeubles par nature sont en principe exemptées de la taxe.
20. En l’espèce, l’opération de scission partielle par laquelle la société « A » apporte un immeuble industriel ancien à la société « B » peut bénéficier de l’exemption visée par l’article 44, § 3, 1°, a), du CTVA.
21. Par ailleurs, dans la mesure où l’apport de cet immeuble fera l’objet d’une opération exemptée de la TVA, les taxes ayant grevé l'achat de cet immeuble et les travaux effectués ultérieurement devront, le cas échéant, faire l’objet d’une révision des déductions dans le chef de la société « A ».
II.3. Remarques
22. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (article 183bis ou article 344, §1er, du CIR92, article 18, §2, du CDE, etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été décrites dans la présente décision, telle qu’une éventuelle cession ultérieure des actions de la société « A » et/ou la société « B ». En cas de cession ultérieure de ces actions, la décision telle qu’elle est énoncée, ne sera plus valable, à moins que le SDA confirme la validité de la décision dans un avenant.
23. L’attention est attirée sur le fait que la clause de rétroactivité comptable ne peut être acceptée sur le plan fiscal que lorsque la clause de rétroactivité correspond à la réalité et porte sur une courte période. A ce sujet, une clause de rétroactivité comptable de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période.
24. La présente décision ne se prononce pas sur le montant des révisions en faveur de l’Etat.
25. D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et les calculs fournis par le demandeur, dans la demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci.
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