Scission partielle fiscalement neutre, Motifs économiques valables · Décisions anticipées

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2021.0309 1er juin 2021

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Scission partielle fiscalement neutre, Motifs économiques valablesISR - Scission partielle fiscalement neutre - Motifs économiques valables - Fraude ou évasion fiscales - DROITS D’ENREGISTREMENT - Scission partielle - Apport mixte - TVA - Unité TVA - Opérations internes

https://juriel.be/fr/rulings/2021-0309-isr-scission-partielle-fiscalement-neutre-69e1

Numéro
2021.0309
Date
1er juin 2021

Sur le document

Collection
Décisions anticipées
Langue du texte
français

Texte

88 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2021.0309 du 01.06.2021

ISR · Scission partielle fiscalement neutre · Motifs économiques valables · Fraude ou évasion fiscales

DROITS D’ENREGISTREMENT · Scission partielle · Apport mixte

TVA · Unité TVA · Opérations internes

Résumé

Le SDA confirme que la scission partielle de la société « A » par laquelle cette dernière transfère un immeuble, une partie de ses créances et dettes à la société à constituer « B » :

(i) Répond aux conditions visées à l’article 211, § 1er, alinéa 4, CIR 92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183bis, CIR 92 ;

(ii) Rend applicables les articles 92², 115, 115bis et 120 C. enr., s’agissant d’un apport mixte ;

(iii) L’opération tombera en dehors du champ d’application de la TVA, pour autant que la société « A » et la société « B » soient membres d’une unité TVA valablement constituée ;

(iv) Ne donnera pas lieu à révision des taxes déduites en amont dans le chef de l’unité TVA, pour autant que les biens et les services dont les taxes sont sujettes à révision, continuent à être utilisés par l’unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant cette opération de scission partielle.

I. Objet de la demande

1. La demande vise à obtenir la confirmation que :

1.1. La scission partielle de la société « A » par laquelle cette dernière transfère son immeuble, une partie de ses créances et dettes à la nouvelle société à constituer « B » répond aux conditions fixées à l’article 211, § 1er, alinéa 4 du Code des Impôts sur les Revenus (ci-après, « CIR 92 ») et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis, CIR 92 ;

1.2. La scission partielle est visée par l’article 115bis juncto 120, alinéa 1er et par l’article 92/2 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (ci-après « C. enr. »).

1.3. L'opération de scission partielle de la société « A » par transfert de son patrimoine immobilier et une partie des créances et des dettes à la société à constituer « New Co », réalisée entre deux sociétés membres d’une unité TVA, sort du champ d'application de la TVA et ne donne lieu à aucune révision des taxes déduites.

II. Décision

Le Collège du SDA décide que :

2. La scission partielle de la société « A » par laquelle cette dernière transfère son immeuble, et une partie de ses créances et dettes à une nouvelle société à constituer, répond aux conditions fixées à l’article 211, § 1er, alinéa 4 du Code des Impôts sur les Revenus et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis, CIR 92 ;

3. En droits d’enregistrement, le régime fiscal de cette scission partielle sera par conséquent le suivant :

● Dans la mesure de la rémunération en droits sociaux, le droit d’apport (0 %) sera d’application ;

● Dans la mesure de la rémunération « autrement » qu’en droits sociaux :

a. Le droit de vente pour l’apport mixte de l’immeuble sera d’application ;

b. Aucune perception pour l’apport mixte de créances (non hypothécaires) ;

c. Le droit de 1 % pour l’apport mixte de la créance hypothécaire sera d’application.

4. En matière de T.V.A., pour autant que la société « A » et la société à constituer soient membres d’une unité TVA valablement constituée, l’opération de scission partielle par laquelle la société « A » apportera son patrimoine immobilier et une partie de ses créances et dettes à la société à constituer Newco tombera en dehors du champ d’application de la taxe ;

5. Cette opération de scission partielle en tant que telle ne donnera pas lieu à révision des taxes déduites en amont dans le chef de l’unité TVA, pour autant bien entendu que les biens et les services dont les taxes sont sujettes à révision, continuent à être utilisés par l’unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant cette opération de scission partielle.

In fine

6. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par la demanderesse. Malgré l’indication au point 2, le SDA ne se prononce pas, dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (article 183bis ou article 344, § 1, CIR 92, etc.) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif, telles que la cession ultérieure d’actions de la société opérationnelle et/ou immobilière conservée(s). En cas de transfert ultérieur de ces actions, la décision énoncée au point 2 n’est plus valable, à moins que le SDA n’ait confirmé sa validité dans un avenant à la décision. »

7. Le SDA ne se prononce pas sur les chiffres fournis par la demanderesse dans sa demande de décision anticipée ou en annexe à celle-ci.

et cela, notamment compte-tenu des éléments suivants :

II.A. Préambule

8. L’opération envisagée consiste en la scission partielle de la société « A » par laquelle cette dernière transfère son immeuble, une partie de ses créances et de ses dettes à une nouvelle société à constituer.

9. Cette opération permettrait d’isoler l’activité opérationnelle de la société « A » et ainsi de donner la possibilité à un de ses collaborateurs, voire à d’autres à l’avenir, d’acquérir une partie de ses actions à un prix abordable, ce qui entrainera une pérennisation de l’activité et de l’emploi.

10. La demanderesse réalisera la scission partielle conformément à l’article 2, § 1er, 6°/1, CIR 92 et répartira les fonds propres de la société à scinder dans le respect des règles prescrites par l’article 213, CIR 92.

11. Après la scission partielle de la société, seule une partie des actions sera cédée par les actionnaires actuels à un cadre de l’entreprise qui acquerra dans un premier temps 15% des actions de la société et à un horizon de 5 ans, 31 % supplémentaires.

12. A l’issue de ces opérations, il disposera au plus de 46 % des actions de la société, soit moins de 50 % de son capital.

13. Par un mail distinct de leurs conseils, les actionnaires actuels se sont engagés à ne pas céder le solde des actions avant l’âge de la pension.

14. Ils y précisent leurs dates de naissance.

15. Ils ajoutent que la volonté de l’actionnaire principal n’est pas de sortir de l’actionnariat dans les années à venir et qu’il souhaite travailler au minimum jusqu’à l’âge de la pension et que l’actionnaire minoritaire actuel n’a pas l’intention de céder ses actions de la société.

16. Il est également mentionné que l’actionnaire principal n’a pas l’intention de céder les actions de la société immobilière issue de la scission partielle de la société.

17. Ils concluent enfin en soulignant que le but de la scission partielle est donc bien une vente partielle des actions de la société afin de permettre à leur collaborateur, d’entrer dans le capital de la société et non pas une sortie phasée de l’actionnariat de l’actionnaire principal.

II.B. Impôts sur les revenus

II.B.1. La scission partielle

II.B.1.1. Impact fiscal de la scission partielle

18. Au vu des éléments présentés, il appert que la scission partielle ne générera pas d’avantage fiscal.

19. En effet, suivant la dernière déclaration fiscale introduite, la société « A » dégage une base imposable positive.

20. D’autre part, selon les projections financières fournies par la demanderesse, la société immobilière issue de la scission partielle sera elle aussi en situation de base imposable positive.

Par ailleurs, la société « A » ne dispose pas de latences fiscales.

II.B.1.2. Motifs économiques valables

21. La restructuration envisagée est, par ailleurs, motivée par des motifs économiques valables.

22. Les actionnaires historiques désirent faciliter l’entrée de nouveaux actionnaires en diminuant le prix des actions par le retrait de l’immobilier et d’une partie des créances de l’actif de la société.

23. Or, vu le contexte économique actuel, il est difficile de trouver des investisseurs.

24. Les jeunes investisseurs n’ont en effet pas beaucoup de moyens financiers ni beaucoup de soutient des banques.

25. L’objectif de la scission est de permettre d’ouvrir le capital à de nouveaux actionnaires, notamment à un cadre de la société, ce qui lui apportera un renouveau.

26. L’atteinte de cet objectif implique toutefois la scission partielle de la société car ledit cadre ne souhaite et n’a les moyens que d’entrer dans l’activité commerciale et industrielle et n’est pas intéressé par l’immobilier de la société qui étant donné son poids financier au sein de la société, augmente considérablement la valeur de ses actions.

27. A l'issue de l'opération envisagée, l'activité commerciale de construction restera au sein de la société « A » alors que l’immeuble et une partie des créances et des dettes seront transférés à la Newco.

28. Cette opération qui vise donc à faciliter l’entrée de nouveaux actionnaires dans la société d’exploitation, entrainera une pérennisation de l’activité et de l’emploi.

29. Par ailleurs, la scission n'impliquera aucune perte d'emploi pour le personnel de la société.

30. Cette opération permettrait ainsi à terme d’assurer la transmission de l’activité d’exploitation. En effet, outre le cadre visé plus haut, plusieurs autres membres du personnel pourraient être intéressés pour la reprise de cette exploitation.

31. Par ailleurs, le transfert de créances à la Newco permettra à celles-ci de développer son activité immobilière.

32. Après l’opération, la société « A » prendra en location l’immeuble en contrepartie d’un loyer au prix du marché.

33. Enfin, la scission partielle n’aura aucun impact sur l’emploi qui sera maintenu à son niveau actuel.

34. Il y a lieu de relever que par mail distinct, les actionnaires, à l’intermédiaire de leur conseil, ont exprimé leur accord de ne pas céder le solde des actions sans préalablement demander au SDA, par la voie d’une demande d’avenant à la décision, de se prononcer sur le fait que cette opération ne remet pas en cause la neutralité de l’opération accordée par la décision, si la vente du solde des actions devait intervenir dans les 5 ans suivant la scission.

II.C. Droits d’enregistrement

35. En droits d’enregistrement, le mécanisme de la scission partielle ne connaît pas de régime particulier. Cela a pour conséquence que les règles traditionnelles du droit d’apport y sont d’application.

36. La scission partielle d’une société s’analyse comme un apport en société. L’objet de l’apport consiste dans les biens transmis par la société cédante.

37. En l’espèce, il s’avère que l’apport porte sur un immeuble, des créances et de dettes. Parmi ces créances figure une créance hypothécaire.

38. Cet apport ne sera pas totalement rémunéré en droits sociaux de sorte que le régime de l’apport mixte est d’application.

39. Cette scission partielle rend applicables les articles 92², 115, 115bis et 120 C. enr.

40. Le régime fiscal de cette scission partielle sera par conséquent le suivant :

40.1. Dans la mesure de la rémunération en droits sociaux, le droit d’apport (0 %) sera d’application ;

40.2. Dans la mesure de la rémunération « autrement » qu’en droits sociaux :

● Le droit de vente pour l’apport mixte de l’immeuble sera d’application ;

● Aucune perception pour l’apport mixte de créances (non hypothécaires) ;

● Le droit de 1 % pour l’apport mixte de la créance hypothécaire sera d’application.

41. Le notaire instrumentant est ….

II.D. TVA

42. Selon les déclarations de la demanderesse, la scission partielle par laquelle la société « A » apportera son patrimoine immobilier et une partie des créances et des dettes à la société à constituer Newco s’opérera après la mise en place d’une unité TVA dont les deux sociétés précitées seront membres.

43. L’examen des conditions à remplir pour constituer une unité TVA ne relevant pas des compétences du Service des Décisions Anticipées (v. article 2 de l’arrêté royal n° 55 du 9 mars 2007 relatif au régime des assujettis formant une unité TVA), la présente décision ne porte donc pas sur la constitution de cette unité TVA.

44. Ceci étant, pour autant que cette unité TVA puisse être valablement constituée avant la scission partielle ou immédiatement après cette scission , cette opération de scission partielle par laquelle la société « A » apportera son patrimoine immobilier et une partie des créances et des dettes à la société à constituer Newco tombera en dehors du champ d’application de la taxe puisqu’une unité TVA est considérée comme un assujetti unique et que les opérations réalisées entre les membres d’une unité TVA, dénommées opérations internes, n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.

45. Cette opération de scission partielle en tant que telle ne donnera pas lieu à révision des taxes déduites en amont dans le chef de l’unité TVA, pour autant bien entendu que les biens et les services dont les taxes sont sujettes à révision, continuent à être utilisés par l’unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant cette opération de scission partielle.

Textes cités

1
AR no 55 art. 21 occurrence