Scission partielle fiscalement neutre, Motifs économiques valables · Décisions anticipées

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2020.2174 19 janvier 2021

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Scission partielle fiscalement neutre, Motifs économiques valablesISR - Scission partielle fiscalement neutre - Motifs économiques valables - Fraude ou évasion fiscales - DROITS D’ENREGISTREMENT - Scission partielle - Apports ordinaires de biens meubles et immeubles - TVA - Unité TVA - Opérations internes

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Numéro
2020.2174
Date
19 janvier 2021

Sur le document

Collection
Décisions anticipées
Langue du texte
français

Texte

71 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2020.2174 du 19.01.2021

ISR · Scission partielle fiscalement neutre · Motifs économiques valables · Fraude ou évasion fiscales

DROITS D’ENREGISTREMENT · Scission partielle · Apports ordinaires de biens meubles et immeubles

TVA · Unité TVA · Opérations internes

Résumé

Le SDA confirme que la scission partielle de la société « A » par laquelle cette dernière transfère un immeuble à la société à constituer « B » :

(i) Répond aux conditions visées à l’article 211, § 1er, alinéa 4, CIR 92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183bis, CIR 92 ;

(ii) Peut bénéficier de l’article 115bis, C. enr., en sorte que ce transfert peut subir le taux des droits d’enregistrement à 0 %, et que seul le droit fixe général sera dû ;

(iii) l’opération tombera en dehors du champ d’application de la TVA, pour autant que la société « A » et la société « B » soient membres d’une unité TVA valablement constituée ;

(iv) ne donnera pas lieu à révision des taxes déduites en amont dans le chef de l’unité TVA, pour autant que les biens et les services dont les taxes sont sujettes à révision, continuent à être utilisés par l’unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant cette opération de scission partielle.

I. Objet de la demande

1. La demande vise à obtenir la confirmation que :

1.1. La scission partielle de la société à responsabilité limitée « A » par laquelle cette dernière transfère son immeuble à la nouvelle société à constituer « B » répond aux conditions fixées à l’article 211, § 1er, alinéa 4 du Code des Impôts sur les Revenus (ci-après, « CIR 92 ») et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis, CIR 92 ;

1.2. La scission partielle est visée par l’article 115bis du Code d’Enregistrement, Hypothèque et Greffe des droits d’enregistrement (ci-après, « C. enr. ») ;

1.3. La scission partielle de la société « A » en faveur de la société à constituer « B », toutes deux membres de la même Unité TVA à constituer, se situe en dehors du champ d’application de la TVA dans la mesure où l’ensemble des opérations envisagées entre les membres de l’Unité TVA ne sont pas soumises à la TVA en tant qu’opérations internes à l’Unité TVA ;

1.4. Cette opération de scission partielle en tant que telle ne donnera pas lieu à révision des taxes déduites en amont dans le chef de l’unité TVA, pour autant que les biens et les services dont les taxes sont sujettes à révision, continuent à être utilisés par l’unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant cette opération de scission partielle.

II. Décision

Le Collège du SDA décide que :

2. La scission partielle de la société A par laquelle cette dernière transfère son immeuble à la nouvelle société à constituer B, répond aux conditions fixées à l’article 211, § 1er, alinéa 4 du Code des Impôts sur les Revenus et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis du CIR 92 ;

3. La scission partielle de la société telle qu’envisagée, s’analyse en un apport de bien immeuble qui peut bénéficier de l’exemption des droits d’enregistrement conformément à l’article 115 bis, C. enr. et que partant, seul le droit fixe général de 50 € sera dû (article 167, C. enr.) ;

4. Pour autant que la société A et la société à constituer B soient membres d’une unité TVA valablement constituée, l’opération de scission partielle par laquelle la société A apportera son patrimoine immobilier à la société à constituer B tombera en dehors du champ d’application de la TVA ;

5. Cette opération de scission partielle en tant que telle ne donnera pas lieu à révision des taxes déduites en amont dans le chef de l’unité TVA, pour autant bien entendu que les biens et les services dont les taxes sont sujettes à révision, continuent à être utilisés par l’unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant cette opération de scission partielle ;

6. Cette décision est valable pour autant que les augmentations de capital de la B ou les remboursements de dettes externes visés aux numéros 19 et 20 ci-dessous aient lieu au plus tard le 30 juin 2024 et que les preuves en attestant soient adressées au contrôle local compétent pour A. A ce sujet, les demandeurs lui communiqueront le montant du prix de vente des actions de A.

7. La clause de rétroactivité de la scission partielle au 1er janvier 2020 sera opposable à l’administration fiscale.

In fine

8. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par la demanderesse. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (article 183bis ou article 344, § 1er, CIR 92, article 18, § 2, C. enr., etc…) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.

9. Le SDA ne se prononce pas sur les chiffres fournis par la demanderesse dans sa demande de décision anticipée ou en annexe à celle-ci.

et cela, notamment compte-tenu des éléments suivants :

II.A. Préambule

10. L’opération envisagée consiste en la scission partielle de la société « A » par laquelle cette dernière transfère son immeuble à la nouvelle société à constituer « B ».

11. Cette opération permettrait d’isoler l’activité opérationnelle de la société « A » et ainsi de donner la possibilité à deux de ses collaborateurs, d’acquérir ses actions à un prix abordable et ce dans le but de stabiliser ainsi l’avenir de la société et les emplois.

12. La demanderesse s’est engagée à réaliser la scission partielle conformément à l’article 2, §1er, 6°/1, CIR 92 et à répartir les fonds propres de la société à scinder dans le respect des règles prescrites par l’article 213, CIR 92.

13. L’opération envisagée sera réalisée avec un effet rétroactif comptable au 31 décembre 2020.

II.B. Impôts sur les revenus

II.B.1. La scission partielle

II.B.1.1. Impact fiscal de la scission partielle

14. Au vu des éléments présentés, il appert que la scission partielle ne générera pas d’avantage fiscal.

15. En effet, suivant la dernière déclaration fiscale introduite (exercice d’imposition 2020 – revenus de 2019), la société « A ». possède une base imposable positive. A l’issue de la scission partielle, les résultats comptables combinés des sociétés « A » et « B » seront, hormis les coûts inhérents à l’existence de deux sociétés au lieu d’une société, équivalents au résultat comptable de la société « A » avant la scission partielle.

16. Par ailleurs, la société « A » ne dispose pas de latences fiscales.

II.B.1.2. Motifs économiques valables

17. La restructuration envisagée est, par ailleurs, motivée par des motifs économiques valables.

18. En effet, elle vise à créer les conditions nécessaires afin de rendre le prix des actions abordable pour les nouveaux actionnaires, c.-à-d. les deux collaborateurs disposés à reprendre la société.

19. Après la scission partielle, les actionnaires cèderont une partie de leur participation dans « A » aux deux travailleurs dont question ci-dessus. Le produit de la vente sera apporté par les cédants à l’entité immobilière comme fonds propres afin de financer la construction d’un hall supplémentaire. Les produits des ventes ultérieures d’actions « A » seront apportés à l’entité immobilière afin que celle-ci puisse les affecter au remboursement de la dette qu’elle aura souscrite pour financer la construction du hall supplémentaire.

20. Les actionnaires se sont dès lors engagés à réinvestir le prix de réalisation des actions qui sera perçu de manière phasée, dans la société issue de la scission, soit sous forme d’augmentation de capital soit sous forme d’un remboursement de l’endettement contracté pour développer le nouveau projet de construction envisagé.

21. Ce réinvestissement devra avoir lieu au plus tard 6 mois avant l’expiration du délai de prescription de 3 ans relatif à l’exercice d’imposition durant lequel la scission partielle a eu lieu.

22. La demanderesse s’engage à fournir le relevé des augmentations de capital (ou des remboursements de dettes externes) effectués dans le cadre du réinvestissement, au contrôle local de la société scindée ou ayant fait l’apport, au plus tard 6 mois avant l’expiration du délai de prescription de trois ans pour la période d’imposition au cours de laquelle la scission ou l’apport a eu lieu.

23. Ce réinvestissement démontre que la restructuration dans son ensemble a pour objectif une réorganisation économique par la scission des différentes activités, et non un désengagement économique des actionnaires.

24. Par ailleurs, après l’opération, la société « A » prendra en location l’immeuble en contrepartie d’un loyer au prix du marché.

25. Enfin, la scission partielle n’aura aucun impact sur l’emploi qui sera maintenu à son niveau actuel.

26. Les actionnaires n’ont pas l’intention de céder les actions de la société issue de la scission à un tiers. Néanmoins, si une telle cession devait malgré tout être envisagée ultérieurement, ils s’engagent à revenir vers le SDA, au moyen d’un avenant, afin de se voir confirmer que la cession des actions de B ne remet en cause la décision rendue par le SDA.

II.C. Droits d’enregistrement

27. De façon générale, la scission d’une société s’analyse comme un apport en société. Dans le cas présent, l’opération envisagée est une scission partielle par apport d’un bien immeuble, considéré « ut singuli ».

28. Le demandeur a précisé qu’aucune dette liée à l’immeuble ne sera transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

29. Il en résulte que l’exemption prévue par l’article 115 bis, C. enr est pleinement applicable à la scission partielle envisagée par la société.

30. Par conséquent, seul le droit fixe général prévu à l’article 167, C. enr. sera dû à l’occasion de l’opération.

II.D. TVA

31. Selon les déclarations du demandeur, la scission partielle par laquelle la société « A » apportera son patrimoine immobilier à la société à constituer « B » s’opérera après la mise en place d’une unité TVA dont les deux sociétés précitées seront membres.

32. L’examen des conditions à remplir pour constituer une unité TVA ne relevant pas des compétences du Service des Décisions Anticipées (v. article 2 de l’arrêté royal n° 55 du 9 mars 2007 relatif au régime des assujettis formant une unité TVA), la présente décision ne porte donc pas sur la constitution de cette unité TVA.

33. Ceci étant, pour autant que cette unité TVA puisse être valablement constituée avant la scission partielle, cette opération de scission partielle par laquelle la société « A » apportera son patrimoine immobilier à la société à constituer « B » tombera en dehors du champ d’application de la taxe puisqu’une unité TVA est considérée comme un assujetti unique et que les opérations réalisées entre les membres d’une unité TVA, dénommées opérations internes, n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.

34. Cette opération de scission partielle en tant que telle ne donnera pas lieu à révision des taxes déduites en amont dans le chef de l’unité TVA, pour autant bien entendu que les biens et les services dont les taxes sont sujettes à révision, continuent à être utilisés par l’unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant cette opération de scission partielle.

II.E. Rétroactivité

35. Les demandeurs ont privilégié un effet rétroactif au 31 décembre 2020.

36. A ce sujet, l’attention est attirée sur le fait que l’administration considère qu’une clause de rétroactivité comptable insérée dans un acte de scission partielle ne lui est en règle pas opposable. L’administration accepte néanmoins de déroger à ce principe lorsque la clause de rétroactivité comptable correspond à la réalité, porte sur une courte période et n’empêche pas une juste application de la loi fiscale. A ce sujet, une clause de rétroactivité comptable de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période.

37. En l’espèce, la rétroactivité comptable portera sur une courte période, qui n’excédera en tout cas pas sept mois, et n’empêchera pas non plus une juste application de la loi fiscale. L’administration considère qu’une clause de rétroactivité comptable est susceptible d’empêcher une juste application de la loi fiscale notamment lorsque la clause a pour effet de manipuler le montant des pertes professionnelles récupérables après la scission partielle, en raison des variations de valeurs fiscales nettes qui servent de base au calcul de la fraction qui détermine le montant de ces pertes.

Textes cités

1
AR no 55 art. 21 occurrence