Scission partielle fiscalement neutre, Motifs économiques valables · Décisions anticipées

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2020.0031 3 mars 2020

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Scission partielle fiscalement neutre, Motifs économiques valablesISR - Scission partielle fiscalement neutre - Motifs économiques valables - Fraude ou évasion fiscales - TVA - Livraison d’un bien immeuble - Exemption

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Numéro
2020.0031
Date
3 mars 2020

Sur le document

Collection
Décisions anticipées
Langue du texte
français

Texte

94 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2020.0031 du 03.03.2020

ISR · Scission partielle fiscalement neutre · Motifs économiques valables · Fraude ou évasion fiscales

TVA · Livraison d’un bien immeuble · Exemption

Résumé

La demande vise à obtenir la confirmation que :

- la scission partielle de la société ‘X’, par laquelle cette dernière apporte différents actifs immobiliers et passifs correspondants aux sociétés préexistantes ‘Y’ et ‘Z’, répond aux conditions fixées à l’article 211, § 1er, alinéa 4 du Code des Impôts sur les Revenus (ci-après : « CIR92 ») et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183bis, CIR92;

- l’opération envisagée se justifie par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus au sens de l’article 344, § 1er du CIR92. Cette conclusion est limitée à la comparaison possible avec les conséquences fiscales d’une hypothétique liquidation de la société ‘X’;

- le transfert des immeubles dans le cadre de la scission partielle bénéficie de l’exemption de la TVA prévue à l'article 44, § 3, 1°, a) du Code de la TVA (ci-après « CTVA ») qui exempte les livraisons de biens immeubles par nature.

Il est répondu par l’affirmative à ces questions.

I. Objet de la demande

La demande vise à obtenir la confirmation que :

1. la scission partielle de la société ‘X’, par laquelle cette dernière apporte différents actifs immobiliers et passifs correspondants aux sociétés préexistantes ‘Y’ et ‘Z’, répond aux conditions fixées à l’article 211, § 1er, alinéa 4 du Code des Impôts sur les Revenus (ci-après : « CIR92 ») et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183 bis, CIR92.

2. l’opération envisagée se justifie par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus au sens de l’article 344, § 1er du CIR92. Cette conclusion est limitée à la comparaison possible avec les conséquences fiscales d’une hypothétique liquidation de la société ‘X’.

3. le transfert des immeubles dans le cadre de la scission partielle peut bénéficier de l’exemption de la TVA prévue à l'article 44, § 3, 1°, a) du Code de la TVA (ci-après « CTVA ») qui exempte les livraisons de biens immeubles par nature.

II. Décision

Le Collège du SDA décide que :

En matière d’impôts sur les revenus

4. La scission partielle de la société ‘X’, par laquelle cette dernière transfère certains actifs immobiliers et les crédits qui y correspondent aux sociétés préexistantes ‘Y’ et ‘Z’, répond aux conditions fixées à l’article 211, § 1er, alinéa 4, CIR92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183bis, CIR92.

5. L’opération envisagée se justifie par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus au sens de l’article 344, § 1er, CIR92.

6. L’attention est attirée sur le fait que la clause de rétroactivité comptable ne peut être acceptée sur le plan fiscal que lorsque celle-ci correspond à la réalité et porte sur une courte période. A ce sujet, une clause de rétroactivité comptable de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période. En l’occurrence, la rétroactivité portera bien sur une courte période.

En matière de T.V.A.

7. L’opération de scission partielle par laquelle la société ‘X’, assujetti exempté, apporte, d’une part, un immeuble de rapport à la société ‘Y’ et, d’autre part, un immeuble de rapport à la société ‘Z’, peut bénéficier de l’exemption visée à l’article 44, § 3, 1°, a), du CTVA.

In fine

8. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par le demandeur. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (art. 183bis ou art. 344, § 1er CIR92, art. 18, § 2 CDE, etc…) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.

9. D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et méthodes de calcul fournis par le demandeur dans sa demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci.

et cela, notamment compte-tenu des éléments suivants :

I. Préambule

10. La société à scinder est propriétaire de trois immeubles. Deux d’entre eux sont des immeubles de rapports, le troisième étant partiellement loué à une ASBL et partiellement occupé par un des actionnaires de la société.

11. L’opération envisagée est une scission partielle avec rémunération disproportionnée des actionnaires détenant chacun 50% de la société, par laquelle la société à scinder apportera à deux sociétés préexistantes, appartenant respectivement à chacun desdits actionnaires, un immeuble de rapport ainsi que l’endettement qui y est relatif, le troisième immeuble demeurant dans son patrimoine.

12. L’un des actionnaires se verra attribuer l’ensemble des titres nouveaux émis par sa société, ‘Y’ et recevra l’ensemble des titres de la société ‘X’ à scinder, tandis que l’autre se verra attribuer l’ensemble des titres nouveaux émis par sa société ‘Z’.

13. A l’issue de l’opération, il est prévu que le premier visé paie un montant de XXX.XXX EUR à l’autre, et ce afin d’équilibrer parfaitement la scission des biens entre eux.

14. Le demandeur a justifié le calcul du montant à acquitter dans une annexe à la demande. Il a été tenu compte de la continuité de l’ensemble des sociétés afin de calculer ce montant.

15. Il apparaît, au regard de la valeur de la société à scinder, essentiellement basée sur la valeur vénale des immeubles à répartir diminuée du solde des crédits y relatifs que ce montant est relativement peu important.

16. Par ailleurs, aucune des trois sociétés concernées par l’opération ne disposent de latences fiscales au regard des déclarations fiscales introduites pour l’exercice d’imposition 2019.

17. Les opérations envisagées sont justifiées par les divergences importantes qui sont apparues entre les associés quant à la gestion actuelle et future de la société à scinder.

18. En outre, chacun des actionnaires a 2 enfants et la question de la transmission des activités de la société à scinder se pose, ainsi que la transmission de leurs patrimoines respectifs. La scission des actifs immobiliers devrait permettre de faciliter cette transmission aux générations futures.

19. Le demandeur a fourni un projet de répartition des fonds propres de la société à scinder qui a été établi conformément au prescrit de l’article 213, CIR92.

20. Les actionnaires n’ont pas l’intention de céder les actions des sociétés impliquées dans l’opération. Si une telle cession était envisagée dans le futur, ils s’engagent à introduire une demande d’avenant auprès du SDA en vue d’obtenir préalablement la confirmation qu’une telle cession n’est pas susceptible de remettre en cause la neutralité fiscale de la scission partielle envisagée.

21. La scission de la société devrait être réalisée mi 2019, avec effet rétroactif comptable et fiscal au 01/01/2020.

II. Scission partielle en matière d’Impôts sur les revenus

22. L’article 211, § 1er, CIR92 prévoit le régime de la neutralité de la fusion, de la scission ou d’une opération assimilée à la fusion par absorption, pour autant que les conditions énoncées à l’alinéa 4 de la disposition soient rencontrées.

23. Les conditions sont les suivantes :

- la société absorbante ou bénéficiaire doit être une société résidente ou intra-européenne;

- l’opération doit répondre au prescrit de l’article 183bis, CIR92.

24. En l’espèce, les sociétés bénéficiaires des opérations sont des sociétés résidentes.

25. Les opérations décrites correspondent par ailleurs à la définition énoncée à l’article 2, § 1, 6°/1, g),1), CIR92.

26. En ce qui concerne la troisième condition, il y a lieu d’examiner les impacts fiscaux des opérations et si des motifs économiques valables les justifient.

II.A. Impact fiscal de la scission partielle envisagée

27. Au vu des éléments présentés par le demandeur, la scission partielle de la société ‘X’ n’engendrera ni gain, ni coût fiscal pour les entités concernées.

Bases imposables

28. Selon la dernière déclaration fiscale introduite à l’impôt des Sociétés (exercice d’imposition 2019), la société à scinder a enregistré une base imposable positive.

29. Il en va de même pour les deux autres sociétés concernées par l’opération.

30. Par ailleurs, il résulte des informations communiquées par le demandeur que post-opération, les trois sociétés concernées présenteront également une base imposable positive.

31. La scission partielle n’entraînera donc aucune déperdition de base imposable.

Latences fiscales

32. La société à scinder ne dispose d’aucune latence fiscale, au vu de la déclaration relative à l’exercice d’imposition 2019, de sorte d’aucun attribut fiscal ne sera par conséquent transféré aux entités bénéficiaires.

33. De même, ces entités ne disposent pas non plus de latences fiscales reportées (RDT, déduction pour investissement, déduction pour capital à risque ou déduction pour brevet ou revenus d’innovation).

Article 213 CIR92

34. Il découle des informations communiquées par le demandeur que les sociétés bénéficiaires des apports reprendront le capital libéré et les réserves taxées de la société à scinder proportionnellement à la valeur fiscale nette des apports effectués par cette dernière à chacune d’entre elles, dans le respect du prescrit de l’article 213 CIR92.

35. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que l’opération envisagée n’a pas pour objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale.

II.B. Présence de motifs économiques valables à la restructuration

36. L’opération envisagée répond par ailleurs à des motifs économiques valables.

37. Il s’agit essentiellement de trouver une solution aux divergences importantes qui sont apparues entre les associés quant à la gestion de l’immobilier de la société à scinder ainsi que de la vision future et de la stratégie à poursuivre notamment en terme d’investissement.

38. L’un des actionnaires souhaiterait développer sa propre activité de gestion immobilière – dans un premier temps, autour de l’immeuble transféré à sa société, cesser définitivement ses activités historiques de construction générale de bâtiments et se consacrer entièrement à d’autres activités qu’il entend développer au sein de sa propre société.

39. De son côté, l’autre actionnaire désirerait s’occuper de la gestion de l’immeuble transféré à sa société et se consacrer à son activité professionnelle au travers de nouveaux projets de construction au sein de celle-ci. Qui plus est, il souhaiterait conserver l’autre immeuble dans une structure indépendante afin de poursuivre des activités spécifiques qui seraient développées au travers de celui-ci.

40. Par ailleurs, les motifs qui justifiaient la conduite des activités historiques d’entreprise de construction au sein d’une entité conjointe ont disparu; plus aucune activité d’entreprise générale n’est exercée au sein de la société à scinder et les actionnaires souhaitent gérer une partie des actifs immobiliers de cette société en solitaire. L’opération envisagée ne constitue que l’aboutissement du processus de désengagement initié précédemment par eux lorsqu’ils ont décidé de cesser l’activité historique au sein de la société à scinder et de poursuivre leur activité respective dans une entité dédiée.

41. En outre, chacun des actionnaires a 2 enfants et la question de la transmission des activités de la société à scinder se pose, ainsi que la transmission de leurs patrimoines respectifs. La scission des actifs immobiliers devrait permettre de faciliter cette transmission aux générations futures.

42. Ces éléments confortent la légitimité économique de l’opération projetée, telle que visée à l’article 183bis, CIR92.

II.C. Disposition générale anti-abus

43. L’article 344, § 1er du CIR92 dispose que « n'est pas opposable à l'administration, l'acte juridique ni l'ensemble d'actes juridiques réalisant une même opération lorsque l'administration démontre par présomptions ou par d'autres moyens de preuve visés à l'article 340 CIR92 et à la lumière de circonstances objectives, qu'il y a abus fiscal.

Il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalise, par l'acte juridique ou l'ensemble d'actes juridiques qu'il a posé, l'une des opérations suivantes :

1° une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d'une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en-dehors du champ d'application de cette disposition; ou

2° une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l'octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l'obtention de cet avantage.

Il appartient au contribuable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d'actes juridiques se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éviter les impôts sur les revenus.

Lorsque le contribuable ne fournit pas la preuve contraire, la base imposable et le calcul de l’impôt sont rétablis en manière telle que l’opération est soumise à un prélèvement conforme à l’objectif de la loi, comme si l’abus n’avait pas eu lieu. »

44. En l’espèce, l’opération de scission partielle envisagée est justifiée par d’autres motifs que fiscaux. En effet, l’opération répond uniquement à la volonté de réorganiser les activités de ‘X’ du point de vue économique, patrimonial et successoral. En outre, comme indiqué supra, les sociétés impliquées dans l’opération ne retireront aucun avantage fiscal de l’opération de scission partielle, ni des opérations ultérieures. Par ailleurs, l’un des actionnaires souhaite séparer l’immeuble de rapport (activité immobilière pure) de l’autre immeuble, dont l’activité est plus large que la simple location. De plus, cet actionnaire étant impliqué dans l’ASBL qui exploite en partie ce bâtiment, il souhaite maintenir cet immeuble dans une structure distincte.

45. Par ailleurs, les actionnaires actuels de la société à scinder désirent poursuivre leurs activités propres, dans des entités dédiées. Leur volonté s’inscrit dans une perspective de continuité, laquelle est par ailleurs confortée par l’engagement de chacun des associés à ne pas céder les actions des sociétés impliquées dans l’opération de scission partielle.

46. Il apparaît que la liquidation de la société plutôt que sa scission partielle ne permettrait pas d’atteindre l’objectif poursuivi par les actionnaires. En effet, en liquidant la société, l’ensemble de l’actif net serait transféré dans les mains des actionnaires personnes physiques, ce qui serait en complète contradiction avec la perspective de réorganisation et de continuité qui les anime.

47. Compte tenu de ce qui précède, l’opération envisagée de scission partielle par laquelle l’un des actionnaires se verra attribuer l’ensemble des titres nouveaux émis par la société ‘Y’ et l’ensemble des titres de la société ‘X’ tandis que l’autre recevra l’ensemble des titres nouveaux émis par la société ‘Z’, et à l’issue de laquelle le premier visé paiera un montant estimé à XXX.XXX EUR au second, se justifie par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus au sens de l’article 344, § 1er, CIR92.

II.D. Rétroactivité

48. Le demandeur envisage de réaliser l’opération de restructuration mi 2020, avec effet rétroactif comptable et fiscal au 01/01/2020.

49. Il est rappelé que la rétroactivité comptable et fiscale d’une opération de restructuration n’est admissible que lorsque cette rétroactivité :

49.1. Porte sur une courte période;

49.2. Correspond à la réalité;

49.3. Ne constitue pas un obstacle à la juste application de la loi fiscale belge. Il en va notamment ainsi en l’absence d’opérations anormales susceptibles de remettre en cause tant la neutralité fiscale de la scission que la rétroactivité de l’opération, entre la date de rétroactivité comptable et la date de passation de l’acte de scission de la société.

50. Cela sera bien le cas en l’espèce.

III. Scission partielle sur le plan de la T.V.A.

51. Conformément à l’article 44, § 3, 1°, a), du CTVA, les livraisons de biens immeubles par nature sont en principe exemptées de la taxe.

52. En l’espèce, l’opération de scission partielle par laquelle la SA ‘X’, assujetti exempté, apporte, d’une part, un immeuble de rapport à la société ‘Y’ et, d’autre part, un immeuble de rapport à la société ‘Z’, peut bénéficier de l’exemption visée à l’article 44, § 3, 1°, a), du CTVA.

Textes cités

1
CTVA art. 445 occurrences