ISR : Scission partielle fiscalement neutre, Motifs économiques valables · Décisions anticipées

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2018.0234 17 avril 2018

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ISR : Scission partielle fiscalement neutre, Motifs économiques valablesISR : Scission partielle fiscalement neutre - Motifs économiques valables - Fraude ou évasion fiscales - DROITS D’ENREGISTREMENT : Scission partielle - Apports ordinaires de biens meubles et immeubles - TVA : Unité TVA - Opérations internes

https://juriel.be/fr/rulings/2018-0234-isr-scission-partielle-fiscalement-neutre-3142

Numéro
2018.0234
Date
17 avril 2018

Sur le document

Collection
Décisions anticipées
Langue du texte
français

Texte

53 paragraphes

Fiche du SPF Finances

ISR

Scission partielle fiscalement neutre · Motifs économiques valables · Fraude ou évasion fiscales

DROITS D’ENREGISTREMENT · Scission partielle · Apports ordinaires de biens meubles et immeubles

TVA · Unité TVA · Opérations internes

Résumé

Le SDA confirme que la scission partielle de la société « A » par laquelle cette dernière transfère son patrimoine immobilier à la société existante « B » (i) répond à des motifs économiques valables au sens de l’article 183bis du CIR 92 et peut bénéficier de la neutralité fiscale prévue par l’article 211, § 1er, alinéa 4 du CIR 92, (ii) peut bénéficier de l’article 115bis C. enr., en sorte que ce transfert subira le taux des droits d’enregistrement à 0 %, et (iii) n’entre pas dans le champ d’application de la TVA compte tenu de l’existence d’une unité TVA.

I. Objet de la demande

La demande tend à obtenir la confirmation que :

1. La scission partielle de la société « A » par laquelle cette dernière transfère son patrimoine immobilier à la société existante « B », répond à la condition visée à l’article 211, § 1er, alinéa 4 du CIR 92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183bis du CIR 92.

2. Le transfert du patrimoine immobilier de la société « A » à la société « B » bénéficiera des dispositions prévues à l’article 115bis C. enr., en sorte que ce transfert subira le taux des droits d’enregistrement à 0 %.

3. L’opération envisagée entre les membres de l’Unité TVA n’est pas soumise à la TVA en tant qu’opération interne à l’Unité TVA et ne donne pas lieu à révision des taxes déduites en amont.

II. Décision

4. Le Collège du SDA décide que (i) la scission partielle de la société « A » par laquelle cette dernière transfère son patrimoine immobilier à la société existante « B », répond à des motifs économiques valables au sens de l’article 183bis, du CIR 92 et peut bénéficier de la neutralité fiscale prévue par l’article 211, § 1er du CIR 92, que (ii) le transfert du patrimoine immobilier de la société « A » à la société « B » bénéficiera des dispositions prévues à l’article 115bis C. enr., en sorte que ce transfert subira le taux des droits d’enregistrement à 0 %, et que (iii) la scission partielle par laquelle la société « A » apporte l’ensemble des actifs et passifs liés à son patrimoine immobilier à la société « B » tombera en dehors du champ d’application de la TVA. Cette opération en tant que telle ne donnera pas lieu à révision des taxes déduites en amont, pour autant bien entendu que les biens et les services dont les taxes sont sujettes à révision, continuent à être utilisés par l’unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant cette opération de scission partielle, et ce sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :

II.1. Nature des opérations

5. L’opération envisagée consiste en une scission partielle de la société « A » par laquelle cette dernière transfère l’ensemble de son patrimoine immobilier à la société existante « B ».

6. L’opération de scission partielle sera réalisée dans le respect des règles prescrites par le Code des sociétés et du prescrit de l’article 213 du CIR 92.

II.2. Impôts sur les Revenus

7. Au vu des éléments présentés, il appert que la scission partielle ne générera pas d’avantage fiscal.

8. En effet, sur la base des dernières déclarations fiscales, la société « A » est une société en base imposable tandis que la société « B » a une base imposable nulle. Toutefois, cette dernière dispose de pertes professionnelles reportées.

9. Après la scission partielle, les bases imposables des deux sociétés devraient, en principe, être positives.

10. Dans la mesure où le résultat comptable de l’année 2017 de la société « B » n’est pas suffisant pour apurer les pertes professionnelles reportées, un léger lissage de résultat devrait être réalisé. Néanmoins, ce lissage de résultat devrait être très faible et la société « B » devrait, en principe, être en base imposable positive lors de l’exercice d’imposition 2019 – revenus de 2018.

11. La société « A » est assujettie au taux réduit à l’impôt des sociétés, au contraire de la société « B » qui ne bénéficie pas du taux réduit à l’impôt des sociétés. A l’issue de la scission partielle, la partie du résultat qui sera transféré de la société « A » vers la société « B » devrait donc subir un taux d’impôt supérieur.

12. La société « A » n’a pas de pertes fiscales reportées, au contraire de la société « B ». Néanmoins, ces pertes fiscales reportées seront très largement limitées en application de l’article 206, CIR 92.

13. La société « A » ne possède d’autres latences fiscales (pas de déduction pour capital à risque reportée, ni de RDT excédentaires, ni de déduction pour investissements). Au contraire, la société « B » dispose d’une déduction pour investissements qui ne sera pas impactée par la scission partielle. Pour le surplus, elle ne dispose pas d’autres latences fiscales.

14. La restructuration envisagée est, par ailleurs, motivée par des motifs économiques valables.

15. En effet, le but de la réorganisation est d’arriver au terme de celle-ci à une structure dans laquelle il y a une société opérationnelle et une société détenant tout le patrimoine immobilier.

16. La scission partielle du patrimoine immobilier permettra également à chaque société de définir ses propres projets de développement et d'investissement.

17. Un des objectifs des actionnaires est de développer l’activité immobilière. Afin de démontrer cette volonté, la société « B » a acquis dans le courant de l’année 2016, un appartement à « T ».

18. La scission partielle n'impliquera aucune perte d'emploi pour le personnel des sociétés impliquées.

19. Enfin, à priori, Monsieur « M » n’envisage pas de réaliser de vente des actions des sociétés « A » et « B » à court et moyen terme. Néanmoins, il se réserve la possibilité de revenir vers le SDA, au moyen d'un avenant, afin de se voir confirmer que la vente des actions d'une des sociétés concernées par la scission partielle ne remet pas en cause la décision rendue par le SDA.

II.3. Droits d’enregistrement

20. En droits d’enregistrement, le mécanisme de la scission partielle ne connaît pas de régime particulier. Cela a pour conséquence que les règles traditionnelles du droit d’apport y sont d’application.

21. La scission partielle d’une société s’analyse comme un apport en société. L’objet de l’apport consiste dans les biens transmis par la société cédante.

22. En l’espèce, il s’avère que l’objet de l’apport consiste dans le transfert du patrimoine immobilier de la société « A » à la société existante « B ».

23. Dès lors que le transfert de ce patrimoine immobilier ne peut être qualifié de branche d’activité, l’application de l’article 117, § 2, C. enr. ne trouve pas s’appliquer.

24. Néanmoins, comme la société n’a plus d’endettement lié au patrimoine immobilier transféré, l’apport de la société « A » sera rémunéré exclusivement par l’émission d’actions nouvelles de la société existante « B ». Il s’agit par conséquent d’un apport ordinaire.

25. En conséquence, l’article 115bis C. enr. trouve à s’appliquer à la scission partielle de la société « A ».

26. En d’autres termes, le droit d’enregistrement de 0 % sera applicable à l’opération projetée et seul le droit fixe général sera dû.

27. Le notaire instrumentant est Maître « S », de résidence à « W ».

II.4. TVA

28. L’unité TVA étant considérée comme un assujetti unique, les opérations réalisées entre les membres d’une unité TVA, dénommées opérations internes, n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.

29. Par conséquent, l’opération de scission partielle par laquelle la société « A » apporte l’ensemble des actifs et passifs liés à son patrimoine immobilier à la société « B » tombera en dehors du champ d’application de la taxe.

30. Cette opération en tant que telle ne donnera pas lieu à révision des taxes déduites en amont, pour autant bien entendu que les biens et les services dont les taxes sont sujettes à révision, continuent à être utilisés par l’unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant cette opération de scission partielle.

II.5. Remarques

31. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas, dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (article 183bis ou article 344, § 1er, CIR 92, article 18, § 2, C. enr., etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.

32. L’attention est attirée sur le fait que la clause de rétroactivité comptable ne peut être acceptée sur le plan fiscal que lorsque la clause de rétroactivité correspond à la réalité et porte sur une courte période. A ce sujet, une clause de rétroactivité comptable de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période.

33. D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et les calculs fournis par le demandeur, dans la demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci.