Fusion par absorption fiscalement neutre, Motifs économiques valables · Décisions anticipées

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2017.295 11 juillet 2017

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Fusion par absorption fiscalement neutre, Motifs économiques valablesISR - Fusion par absorption fiscalement neutre - Motifs économiques valables - Fraude ou évasion fiscale - Actions propres - Précompte mobilier - exonération - TVA - Opération hors champ

https://juriel.be/fr/rulings/2017-295-isr-fusion-absorption-fiscalement-neutre-6b24

Numéro
2017.295
Date
11 juillet 2017

Sur le document

Collection
Décisions anticipées
Langue du texte
français

Texte

106 paragraphes

Fiche du SPF Finances

ISR

Fusion par absorption fiscalement neutre · Motifs économiques valables · Fraude ou évasion fiscale · Actions propres · Précompte mobilier - exonération

TVA · Opération hors champ

Résumé

La demande vise obtenir la confirmation que :

1. Les opérations de fusion par absorption envisagées par le Groupe A répondent aux conditions fixées par l'article 211, § 1er du Code des Impôts sur les Revenus (ci-après "CIR92") et n’ont pas comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscales au sens de l'article 183bis CIR92;

2. Lorsqu'une société non assujettie à la TVA est absorbée par une autre société, cette opération de fusion par absorption constitue une opération se situant hors du champ d'application de la TVA;

3. Les fusions peuvent être accomplies avec un effet rétroactif comptable et fiscal au jj.mm.AA;

4. Le précompte mobilier ne sera pas retenu sur l'excédent que présente la valeur des actions propres reçues des suites des opérations de fusion envisagées sur la quote-part de la valeur réévaluée du capital libéré des sociétés en question représenté par ces actions, conformément à l'article 264, al. 1er, 2°, 2ème tiret CIR92.

Il est répondu par l'affirmative à ces questions.

I. Objet de la demande

La demande vise à obtenir une décision anticipée sur les questions de savoir si :

1. Les opérations de fusion par absorption envisagées par le Groupe A répondent aux conditions fixées par l'article 211, § 1er du Code des Impôts sur les Revenus de 1992 (ci-après "CIR92") et n’ont pas comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscales au sens de l'article 183bis CIR92;

2. La fusion entre les sociétés X et Y et la fusion entre les sociétés X et Z, sont considérées comme sortant du champ d'application, de la TVA;

3. Les fusions peuvent être accomplies avec un effet rétroactif comptable et fiscal au jj.mm.AA;

4. Le précompte mobilier ne sera pas retenu sur l'excédent que présente la valeur des actions propres reçues des suites des opérations de fusion envisagées sur la quote-part de la valeur réévaluée du capital libéré des sociétés en question représenté par ces actions, conformément à l'article 264, al. 1er, 2°, 2ème tiret CIR92.

II. Décision

Le Collège du SDA décide que :

En matière d'ISR

1. Les fusions envisagées par lesquelles la société X absorbera successivement les sociétés mère Y et Z répondent aux conditions de l'article 211, § 1er, CIR92, et n’ont pas comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscale au sens de l'article 183bis CIR92.

2. L'attention est attirée sur le fait qu'une clause de rétroactivité de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période et par conséquent, ne peut être acceptée sur le plan fiscal.

En matière de précompte mobilier

3. La destruction des actions propres détenues par la société X en suite des fusions inversées par absorption des sociétés Y et Z ne donnera pas lieu à retenue de précompte mobilier en application de l'article 264, alinéa 1er, 2°, 2ème tiret, CIR92, eu égard à la neutralité fiscale des fusions envisagées (cf. supra n° 1).

En matière TVA

4. Pour autant que la société Y mette fin, avant la fusion par absorption envisagée, à son activité d'administrateur de la société X et procède à la radiation de son identification à la TVA, l'opération de fusion par absorption par laquelle la totalité des actifs et passifs (participations financières, ...) de la société Y est intégrée dans la société X, doit s'analyser comme une opération se situant hors du champ d'application, de la TVA.

5. Puisque la société Z n'a pas la qualité d’assujetti à la TVA, l'opération de fusion par absorption par laquelle la totalité des actifs et passifs (participations financières, ...) de la société Z est intégrée dans la société X doit aussi s'analyser comme une opération se situant hors du champ d'application, de la TVA.

Remarques finales

6. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l'application éventuelle des dispositions anti-abus (art. 344, § 1er, CIR92, etc. ...) à la suite d'opérations qui n'auraient pas été explicitées dans ce descriptif.

7. Le SDA ne se prononce pas sur :

7.1. Les conséquences fiscales propres aux opérations réalisées préalablement aux opérations envisagées, que ce soit dans le chef desdites sociétés ou dans le chef de leurs actionnaires;

7.2. Les implications fiscales dans le chef des actionnaires, des ventes d’actions citées dans la présente demande, ni le caractère de marché de celles-ci;

7.3. Les autres opérations de réorganisation éventuelles, menées en Belgique ou à l'étranger, dans le cadre de la réorganisation des Groupes A et B;

7.4. Le traitement comptable et fiscal des distributions de dividendes opérées antérieurement par les sociétés X, Y et Z.

8. D'une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et les calculs fournis par les demandeurs.

et cela, notamment compte-tenu des éléments suivants :

I. Nature des opérations

9. Le groupe belge A - actif au niveau mondial dans le domaine XX - souhaite simplifier sa structure en Belgique.

10. Dans ce cadre, le groupe envisage les opérations de restructuration suivantes :

10.1. Fusion inversée par absorption de la société Y par la société X;

10.2. Fusion inversée par absorption de la société Z par la société X.

11. En l'occurrence, l'absorbante X est une société opérationnelle ayant des relations avec des tiers, tandis que les sociétés (mère et grand-mère) absorbées sont des sociétés holding (la société Y exerçant par ailleurs, un mandat d'administrateur dans la société X auquel il sera mis fin le jour précédant les opérations envisagées).

12. Préalablement à ces fusions, la société Y acquerra les actions minoritaires (1 action) de la société X, afin de procèder à des fusions simplifiées.

13. En suite de chaque fusion inversée, la société X détruira ses actions propres reçues à titre universel.

14. Ces opérations seront réalisées conformément au prescrit du Code des Sociétés.

15. Le Groupe souhaite procèder à la fusion des sociétés susvisées avant le jj.mm.AA. Celles-ci seront réputées avoir eu lieu comptablement et fiscalement au jj.mm.AA.

16. Lesdites fusions n'auront aucun impact sur l'emploi des sociétés concernées.

17. Au terme de ces opérations, le groupe A sera représenté par deux sociétés opérationnelles :

17.1. la société X en Belgique;

17.2. la société W. (filiale de la société X) dans le pays P.

II. En ce qui concerne les impôts directs

a. Impact fiscal des opérations envisagées

18. Les impacts fiscaux calculés par le demandeur ont été établis sur base des dernières informations disponibles, à savoir celles reprises dans la déclaration fiscale relative à l'exercice d'imposition xxx (bilan au jj.mm.AA) et une estimation des comptes annuels au jj.mm.AA et de la situation fiscale au jj.mm.AA.

19. Les opérations de fusion étant projetées d'ici le jj.mm.AA avec effet rétroactif comptable et fiscal au jj.mm.AA, l'impact fiscal devra être actualisé, en fonction des informations fiscales et comptables entretemps disponibles à la date de rétroactivité des opérations.

Base imposable

20. A la lecture des prévisions fournies, il apparaît que les fusions envisagées n'auront pas pour effet de réduire la base imposable du groupe.

21. En effet, le gain marginal en matière de déduction pour capital à risque ("DCR" - cf. infra) devrait être compensé par les économies de coûts générées par la simplification de la structure du groupe.

22. Les fusions ne vont donc pas engendrer de gain fiscal dans le chef des demandeurs en suite de la consolidation des bases imposables.

Debt push down

23. Aucun "debt push down" ne sera réalisé à l'occasion des fusions étant donné que les sociétés ont été acquises/constituées sur fonds propres ou via des financements externes soldés à la date d'effet comptable et fiscal des fusions envisagées.

Latences fiscales

24. A la date d'effet des opérations de fusions, aucune des sociétés absorbées ne disposera d’attributs fiscaux reportés (pertes fiscales reportées, déduction pour capital à risque reportée, déduction pour investissement reportée, déduction reportée pour revenus définitivement taxés) à l'exception de la société Z qui devrait enregistrer un excédent déduction reportée pour revenus définitivement taxés.

25. Dans la mesure où les demandeurs ne souhaitent pas invoquer l'effet direct de la Directive Mère-fille visant à appliquer un report similaire à celui organisé par l'article 206, § 2, CIR92 en matière de transfert de pertes reportées, cet excédent de déduction reportée pour revenus définitivement taxés de la société Z ne sera pas transféré à la société absorbante X lors de la fusion inversée et sera donc définitivement perdu.

26. Par conséquent, aucun attribut fiscal des sociétés absorbées ne sera transféré à la société X lors des fusions inversées envisagées. Ce qui représente un coùt fiscal dans le chef des demandeurs.

Déduction pour capital à risque ("DCR")

27. Les fusions envisagées engendreront un gain fiscal récurrent en matière de DCR, dans le chef des demandeurs. Toutefois, compte-tenu du faible pourcentage du taux à appliquer, ce gain sera tout-à-fait marginal.

Impact fiscal des fusions inversées dans le chef des actionnaires

28. Les fusions envisagées permettent d'éviter les conséquences fiscales dans le chef des actionnaires minoritaires personnes physiques, d'une liquidation des sociétés Y et Z et plus spécialement, la retenue de précompte mobilier sur le boni de liquidation.

29. Toutefois, cette absence de retenue du Pr.M est marginale prise individuellement dans le chef de chaque actionnaire personne physique et cela d’autant plus que la majorité des actionnaires résident dans un pays signataire avec la Belgique, d'une convention préventive de la double imposition prévoyant la limitation du taux de Pr.M à 15 %. Par ailleurs, cette restructuration leur est imposée par l'actionnaire B majoritaire représentant xx % du capital. Surabondamment, les deux types d'opérations aboutissent à des effets juridiques sensiblement différents.

Conclusion

30. Sur la base des renseignements fournis par les demandeurs et de l'examen effectué par le SDA, les opérations de fusion par absorption envisagées ne devraient pas générer de gain fiscal résiduel dans le chef des demandeurs et n’ont par conséquent, pas de but fiscal.

b. Motifs économiques valables

31. Les opérations de fusion se fondent sur des motifs économiques de simplification de structure.

32. Dans le cas présent, le Groupe A restera représenté en Belgique, par une seule entité et aux Etats-Unis par sa filiale, W - toutes sociétés opérationnelles.

33. Cette réorganisation offre les avantages suivants :

33.1. Meilleure lisibilité du Groupe ;

33.2. Réduction des coûts de fonctionnement actuels des sociétés du Groupe A et limitation des opérations intra-groupe ;

33.3. Simplification du 'reporting' des résultats financiers du Groupe.

34. En outre, les demandeurs ont mentionné que les fusions envisagées n'auront pas de conséquences négatives sur l'emploi.

35. Quant aux fusions inversées, il y lieu de relever que l'actionnaire majoritaire B est étranger à la mise en place de la structure historique du Groupe A. Celle-ci est à l'initiative du fondateur du Groupe A et d'un ancien actionnaire majoritaire. En tout état de cause, le Groupe B n'avait pas d'intérêt particulier à acquérir la société Y.

36. Le sens des fusions est justifié par le fait que :

36.1. Les activités opérationnelles et contrats vis-à-vis des tiers relèvent de la société X. Les sociétés Y et Z ne sont pas connues de la clientèle et des fournisseurs, contrairement à la société A;

36.2. Cela permet le maintien du nouveau système ERP qui vient d'être implémenté;

36.3. Cela évite les coùteuses formalités du double transfert du patrimoine immobilier et de la problématique de l'obtention de certificats d’assainissement.

37. Les fusions simplifiées de la société mère absorbant successivement ses filiales seraient dans le cas présenté, dépourvues de fondement économique et apporteraient d'importants désagréments commerciaux et administratifs.

38. Par ailleurs, le scénario d'une liquidation des sociétés Y et Z a été écarté dans la mesure où les nouveaux administrateurs et actionnaires courent un risque accru de responsabilité en cas d’apparition d'un passif sur base des articles 185 et 190 du Code des Sociétés, par rapport à la fusion. Par ailleurs, l'ensemble du patrimoine et des responsabilités antérieures des sociétés Y et Z remonteraient dans le chef des nouveaux actionnaires et administrateurs agissant notamment en tant que personnes physiques. Ce qui n'est pas souhaité.

39. Tous ces éléments confortent la légitimité économique des fusions envisagées.

c. Rétroactivité comptable et fiscale des opérations

40. Les demandeurs envisagent de réaliser les opérations de restructuration avec effet rétroactif comptable et fiscal au jj.mm.AA.

41. Ils précisent qu'aucune transaction pouvant avoir une influence sur la valeur fiscale nette des sociétés concernées n'est envisagée entre cette date de rétroactivité et la passation des actes de fusion.

42. Il est rappelé que la rétroactivité comptable et fiscale desdites opérations est admissible lorsque :

42.1. cette rétroactivité porte sur une courte période;

42.2. cette rétroactivité correspond à la réalité;

42.3. la rétroactivité ne constitue pas un obstacle à la juste application de la loi fiscale belge. Il en va notamment ainsi en l'absence d'opérations anormales susceptibles de remettre en cause tant la neutralité fiscale de la fusion que la rétroactivité de l'opération, entre la date de rétroactivité comptable et la date de passation de l'acte de fusion de la société.

III. Précompte mobilier

43. Les sociétés absorbées Y et Z détiendront l'ensemble des actions de la société absorbante X au moment des opérations envisagées.

44. La société X sera donc amenée à devoir détruire les actions propres détenues en suite des fusions inversées.

45. En vertu de l'article 264, alinéa 1er, 2§, 2ème tiret, CIR92, le précompte mobilier n'est pas dû sur la partie des dividendes qui en cas de fusion par absorption visées à l'article 211, § 1er, est visée à l'article 186, lorsque la société absorbante reçoit des actions propres à titre universel.

46. Par conséquent, aucun précompte mobilier ne sera dû sur la distribution de dividendes lors de la destruction de ses actions propres par la société absorbante X.

IV. En ce qui concerne la TVA

47. Dans la mesure où la société Y s'est engagée, avant la fusion par absorption envisagée, à mettre fin à son activité d'administrateur de la société X, qui constitue sa seule activité entrant dans le champ d'application, de la TVA, et à procèder à la radiation de son identification à la TVA, l'opération de fusion par absorption par laquelle la totalité des actifs et passifs (participations financières, ...) de la société Y est intégrée dans la société X, doit s'analyser comme une opération se situant hors du champ d'application, de la TVA.

48. De même, puisque la société Z, en tant qu'holding passif, n'a pas la qualité d’assujetti à la TVA, l'opération de fusion par absorption par laquelle la totalité des actifs et passifs (participations financières, ...) de la société Z est intégrée dans la société X doit aussi s'analyser comme une opération se situant hors du champ d'application, de la TVA.