Fiche du SPF Finances
Décision anticipée n° 2016.834 dd. 07.02.2017
Frais professionnels · Frais de formation
Résumé
La demande vise à obtenir la confirmation que les frais faits ou supportés par le demandeur pour suivre une formation MBA en France sont déductibles à titre de frais professionnels en application de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR92).
Sur la base des données fournies, il peut être affirmé que la partie professionnelle des frais relatifs au cours « MBA » (les frais d'inscription et minerval, les frais de logement sur place etc.) est déductible en vertu de l'article 49 du CIR92 étant donné que le fait de suivre la formation a un rapport direct avec l'activité professionnelle actuelle et contribue à l'acquisition d'une aptitude professionnelle supérieure.
I. Objet de la demande
1. La demande vise à obtenir la confirmation que les frais d'étude et les frais connexes relatifs à une formation dénommée MBA dans une école de management, sont déductibles en vertu de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus (ci-après CIR92).
2. Cette formation a une durée de dix-huit mois à vingt-quatre mois et elle a débuté en mai 2016.
II. Description des faits
3. Pendant la période de la formation, le demandeur restera domicilié à son adresse située en Belgique et il sera soumis, en tant que résident fiscal belge, à l'impôt des personnes physiques.
4. Le demandeur exerce depuis octobre 2015 une fonction d'engineering manager au sein d'un groupe industriel.
5. Actuellement, le demandeur est seul au sein du service d'engineering. Il est toutefois prévu que ce service engage des profils techniques spécialisés dans le futur, en fonction des projets qui ont été et seront gagnés.
6. Ce service est responsable de tous les aspects techniques des projets et participe aux remises d'offres, aux études techniques et supporte les équipes de chantier pour solutionner les questions liées à la réalisation pratique des chantiers de construction industrielle.
7. En tant qu'engineering manager, le demandeur est souvent amené à devoir se prononcer sur les risques liés aux projets en cours et futurs. Il s'agit de risques techniques mais aussi commerciaux, financiers et organisationnels que sa formation et son expérience purement techniques ne lui permettent pas d'appréhender correctement.
8. Aussi, sans bagage en commerce, en finances, en ressources humaines, il lui sera difficile d'évoluer vers des fonctions encore plus orientées management que sa fonction actuelle.
9. C'est pourquoi le demandeur s'est inscrit à une formation de type "executive MBA" à Paris. Les cours se donnent un week-end par mois, du vendredi matin au dimanche soir, sur une période de 18 à 24 mois, en fonction des impératifs professionnels susceptibles d'empêcher la présence du demandeur à certaines dates de cours puisqu'il continue à travailler normalement.
10. Cette formation n'a aucune influence sur le domicile du demandeur, son lieu de travail actuel ou son horaire de travail habituel.
11. Cette formation a commencé en mai 2016 et a totalement été payée par le demandeur lui-même, son employeur ayant décidé de ne pas participer à son financement.
12. Le demandeur motive sa demande en soulignant l'existence d'un lien direct entre la formation et l'activité professionnelle actuelle dans le sens où cette formation contribuera à améliorer l'exercice de l'activité actuelle dans le futur (qualité supérieure, compétences et connaissances élargies).
13. L'employeur du demandeur confirme que cette formation s'inscrit dans le cadre de sa fonction actuelle et que cette formation est utile/nécessaire pour obtenir des possibilités d'évolution dans l'entreprise.
14. Le demandeur souhaite reprendre les frais de formation suivants au titre de frais professionnels dans ses déclarations fiscales des exercices d'imposition 2017, 2018 et 2019 (revenus 2016, 2017 et 2018) :
14.1. Frais d'inscription payés au cours de l'année 2016;
14.2. Frais de traduction et certification des diplômes payés au cours de l'année 2016;
14.3. Achat d'un ordinateur;
14.4. Frais d'hébergement dans le cadre du suivi de cours (hôtel) week-ends de 3 jours à Paris pendant toute la durée du cours;
14.5. Frais de transport trajets aller-retour Bruxelles-Paris en Thalys pour fréquenter l'école de management;
14.6. Frais de déplacement à l'étranger (avion aller-retour) relatif à un voyage obligatoire aux USA payés en 2016;
14.7. Frais d'utilisation de MS Office payés en 2016.
15. Tous les frais renseignés ci-dessus sont nécessaires» pour poursuivre la formation et pour la réussir avec fruit.
III. Décision
Il ressort de l'examen approfondi auquel s'est livré le SDA que :
16. Selon l'article 49 du CIR92 :
« A titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.
Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisées comme telles ».
17. Le Com.IR.52/209 dispose que : « Le caractère professionnel - ou personnel - des dépenses exposées par un contribuable pour participer à des cours, stages ou séminaires (par ex. droit d'inscription, droit de participation aux examens, frais de déplacements, livres, syllabus, etc.) est fonction du rapport existant entre ces dépenses et l'activité professionnelle telle qu'elle est exercée par l'intéressé à l'époque des faits.
Il convient, en effet, de faire une distinction selon qu'il s'agit de frais de cours, stages ou séminaires :
•ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par l'intéressé à l'époque où les cours sont suivis et qui sont nécessités par l'évolution de la technique de cette activité : de tels frais peuvent être déduits à titre de frais professionnels ;
•en rapport avec une branche indépendante ou une nouvelle activité professionnelle : ces frais ne sont pas déductibles car ils doivent être rangés parmi les dépenses ayant un caractère personnel, visées à l'art. 53, 1°, CIR92 ».
18. En l'espèce, afin de développer sa carrière, le demandeur va suivre une formation en Belgique et à l'étranger dans le cadre de séminaires. Cette formation lui permettra d'acquérir et de développer des aptitudes supplémentaires.
19. Les dépenses relatives aux frais d'inscription, aux frais d'internet, à l'achat d'un ordinateur, aux frais d'hébergement dans le cadre de séminaires, aux frais de transport en commun et aux frais de déplacement à l'étranger relatifs aux séminaires sont totalement ou partiellement déductibles à titre de frais professionnels, sous la réserve du respect des autres conditions de l'article 49 du CIR92 (notamment le principe de l'annualité de l'impôt).
20. Ainsi et compte tenu des explications fournies par le demandeur :
20.1. les frais d'inscription sont déductibles comme frais professionnels à concurrence de 100%;
20.2. les frais de traduction et certification des diplômes sont déductibles comme frais professionnels à concurrence de 100%;
20.3. les amortissements relatifs à l'acquisition d'un ordinateur sont déductibles à concurrence de 80%. Le coùt de l'achat doit toutefois être amorti sur une période de 3 ans;
20.4. les frais d'hébergement (hôtel) dans le cadre du suivi de la formation à l'école de management sont déductibles à concurrence de 100%;
20.5. les frais de transport aller-retour Bruxelles-Paris pour le suivi de la formation sont déductibles à concurrence de 100%;
20.6. les frais de déplacement à l'étranger relatifs aux séminaires sont déductibles à concurrence de 100%;
20.7. les frais d'utilisation de MS Office sont déductibles à concurrence de 80%.
Eu égard à ce qui précède, le Collège du SDA décide que :
21. Les frais supportés par le demandeur pour suivre la formation de « MBA » dans une école de management sont déductibles à titre de frais professionnels à concurrence de ce qui est précisé sous les points 19 et 20 ci-avant.
22. Le demandeur tiendra à disposition du contrôle compétent l'ensemble des pièces justificatives prouvant la réalité et le montant des dépenses qu'il a supportées.
23. Cette décision n’implique pas de prise de position du SDA concernant d’autres frais professionnels que ceux cités aux points 19 et 20.
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