ISR: Apport de branche d’activité fiscalement neutre · Décisions anticipées

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2016.016 5 avril 2016

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ISR: Apport de branche d’activité fiscalement neutreISR: Apport de branche d’activité fiscalement neutre - Scission partielle fiscalement neutre - Motifs économiques valables - Fraude ou évasion fiscales - DROITS D’ENREGISTREMENT: Apport de branche d’activité - Apport de meubles - Scission partielle - Exemption des droits proportionnels - TVA: Exemption

https://juriel.be/fr/rulings/2016-016-isr-apport-branche-activite-fiscalement-e5e8

Numéro
2016.016
Date
5 avril 2016

Sur le document

Collection
Décisions anticipées
Langue du texte
français

Texte

83 paragraphes

Fiche du SPF Finances

ISR

Apport de branche d’activité fiscalement neutre · Scission partielle fiscalement neutre · Motifs économiques valables · Fraude ou évasion fiscales

DROITS D’ENREGISTREMENT · Apport de branche d’activité · Apport de meubles · Scission partielle · Exemption des droits proportionnels

TVA · Exemption

Résumé

Le SDA confirme, sur la base des renseignements analysés, que la scission partielle de la société A par constitution de la société B et le transfert à cette dernière d’une part, de sa branche d’activité immobilière à usage résidentiel et d’autre part, de son portefeuille de valeurs mobilières, sont bien effectués pour des motifs économiques valables et n’ont pas comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis du CIR 92.

Cette scission partielle peut dès lors bénéficier du régime d’exonération visé à l’article 211, § 1er du CIR 92.

Ces transferts peuvent se faire aux taux de 0 % conformément aux articles 115, 117, § 2 et 120, al. 3, C. enr.

L’opération de scission partielle de la société A par laquelle celle-ci transfère à la société B plusieurs immeubles à usage résidentiel qui font l’objet de baux immobiliers et un portefeuille de valeurs mobilières, sera totalement exemptée de la TVA par application de l’article 44, § 3, 1°, a), du CTVA, pour ce qui est des immeubles et de l’article 44, § 3, 10°, du CTVA, pour ce qui est des valeurs mobilières.

I. Objet de la demande

La demande tend à obtenir la confirmation que :

1. La scission partielle envisagée de la S.A. A par la constitution de la S.A. B et le transfert à cette dernière société de deux ensembles d’actifs distincts, à savoir, d’une part, la branche d’activité immobilière à usage résidentiel de la S.A. A et d’autre part, son portefeuille de valeurs mobilières, répond aux conditions fixées par l’article 211, § 1er, alinéa 4 du Code des Impôts sur les revenus (ci-après, le « CIR92 ») et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale au sens de l'article 183bis, CIR 92 ;

2. En tant que le transfert porte sur l’ensemble des éléments d’actif et de passif lié à l’activité immobilière à usage résidentiel de la SA A, cet ensemble constitue une branche d’activité donnant lieu à une exemption des droits d'enregistrement, en vertu de l’article 117, § 2 du Code des droits d'enregistrement (ci-après : « CDE ») ;

3. Le transfert de l’ensemble de ces éléments d’actif et de passif, dès lors qu’il sera entièrement rémunéré en droit sociaux et ne comporte aucune dette afférente aux immeubles transférés, ne constitue pas un apport mixte au sens de l’article 120 du CDE et partant peut bénéficier, de l'exemption des droits d'enregistrement, conformément à l’article 115bis du Code des droits d'enregistrement (ci-après : « CDE ») ;

4. Le transfert à la SA B du portefeuille de valeurs mobilières de la SA A est exonéré des droits d’enregistrement en vertu de l’article 115 du CDE.

5. Le transfert de l’ensemble des éléments d’actifs et de passif liés à l’activité immobilière à usage résidentiel de la SA A, peut bénéficier de l’exemption de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, conformément à l’article 44, § 3, 1° a) du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (ci-après : « CTVA ») et ne donnera lieu à aucune révision de la T.V.A. dans le chef de cette société à défaut d’une quelconque déduction, par elle, de la TVA qui lui a été facturée par le passé sur les livraisons de biens et les prestations de service qui lui ont été fournies en relation avec les éléments d’actif et de passif précités.

6. Le transfert à la SA B du portefeuille de valeurs mobilières de la SA A est exempté de la TVA en vertu de l’article 44, § 3, du CTVA.

II. Décision

7. Le Collège du SDA décide que la scission partielle de la société « A » par l’apport de deux ensembles d’actifs distincts, à savoir, d’une part, sa branche d’activité immobilière à usage résidentiel et d’autre part, son portefeuille de valeurs mobilières, à la société « B », est bien effectuée pour des motifs économiques valables et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis du CIR 92 et que cette scission partielle peut bénéficier du régime d’exonération visé à l’article 211 du CIR 92 ; que ce transfert pourra se faire aux taux de 0 % conformément aux articles 115 et 117, § 2 du CDE ; qu’il pourra bénéficier de l’exemption de la TVA sur base de l’article 44, § 3, 1° a) et 10° du CTVA ; et ce, sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :

7.1. L’opération projetée consiste en une scission partielle de la société « A » au bénéfice de la société « B ».

7.2. L’opération de scission partielle de la société « A » sera réalisée dans le respect des règles prescrites par le droit des sociétés et applicables en Belgique.

7.3. L’opération de scission partielle devrait être réalisée au premier semestre 2016, avec effet rétroactif comptable et fiscal au 1er janvier 2016.

En ce qui concerne l’ISR

8. Au vu des éléments présentés, il appert que cette opération ne générera aucun avantage fiscal.

Bases imposables

9. Suivant les données prévisionnelles transmises par le demandeur, la S.A. A voyait, avant scission, sa base imposable ramenée à zéro suite à la déduction des RDT afférents à ses participations et l'imputation de la déduction pour capital à risque de la période imposable et d’une partie du report de cette même déduction.

10. Post-scission, la société aura par contre une base imposable positive dès l'exercice comptable 2016.

11. La S.A. B à constituer verra, toujours suivant les données prévisionnelles fournies par le demandeur, sa base imposable post-scission ramenée à zéro, suite à la déduction des RDT afférents aux participations transférées et à l'imputation de la déduction pour capital à risque découlant du transfert des fonds propres.

Déduction pour capital à risque (" DCR ")

12. Dans le chef de S.A. A, la base de calcul de la déduction pour capital à risque se voit négativement impactée par l'opération, dans la mesure où une partie des fonds propres seront transférés à S.A. B à constituer.

13. Dans le chef de cette dernière société, il y aura par contre création d'une base de calcul pour la déduction pour capital à risque, à concurrence des fonds propres transférés. Cette base de calcul sera toutefois réduite à concurrence du transfert des participations détenues précédemment par la SA A.

14. Globalement, l'opération n'a toutefois pas d'impact sur la base de calcul de la déduction pour capital à risque.

Pertes fiscales récupérables

15. Selon les informations transmises par le demandeur, la société à scinder ne dispose pas de pertes antérieures à récupérer au terme de l'exercice d'imposition 2015.

Revenus définitivement taxés (" RDT ")

16. Selon les informations transmises par le demandeur, la société à scinder ne dispose pas de report de revenus définitivement taxés à récupérer au terme de l'exercice d'imposition 2015.

Déduction pour investissement (" DPI ")

17. Selon les informations transmises par le demandeur, la société à scinder ne dispose pas de déduction pour investissements reportable au terme de l'exercice d'imposition 2015.

Respect de l'article 213 du CIR92.

18. Le demandeur s'engage à respecter le prescrit de l'article 213 du CIR92 lors de la répartition des fonds propres de la société à scinder.

Conclusion

19. Compte-tenu des renseignements fournis par le demandeur et de l'examen effectué par le SDA, la scission partielle de la S.A. A, par apport à la SA B à constituer, de sa branche d'activité à caractère résidentiel et d'autre part de son portefeuille de valeurs mobilières ne générera aucun avantage fiscal.

20. Par ailleurs, l’opération de scission partielle de la société « A » répond, à des motifs économiques valables.

20.1. L'opération est dictée par des motifs d'ordre réglementaire en matière de statut d'agriculteur actif et d'octroi d'aide à l'agriculture qui impliquent que l'activité agricole et sylvicole soit isolée dans une entité juridique distincte dont les actifs et l'activité pourront être considérés comme affectés de façon prépondérante à l'agriculture.

20.2. En effet, la survie de la branche d'activité agricole et sylvicole dépend en grande partie des mesures agro-environnementales et des droits qui sont octroyés à la SA A en matière d'agriculture (notamment dans le cadre de la PAC).

20.3. Or, les récentes évolutions et les modifications restant à venir dans le cadre des différentes réglementations (européennes, nationales et/ou régionales) en matière d'aides à l'agriculture tendent à en restreindre l'accès aux seuls propriétaires et/ou exploitants exerçant une activité pouvant être considérée comme étant consacrée de manière prépondérante à l'agriculture, condition à laquelle la SA A ne répond guère à l'heure actuelle - en raison de l'existence, aux côtés de sa branche d'activité agricole et sylvicole, de son portefeuille de valeurs mobilières et de sa branche d'activité immobilière à usage résidentiel - et répondra encore moins à l'avenir si elle développe cette dernière branche d'activité notamment, par le recours à des opérations de promotion immobilière.

20.4. D'autre part, la séparation des deux activités immobilières de la SA A ne présentant entre elles aucun potentiel de synergie et obéissant en termes d'investissements, de financement et de gestion, à des besoins et/ou des impératifs totalement différents de même que la volonté de séparer les risques opérationnels et/ ou financiers liés à ces deux activités répond à des motifs économiques valables.

21. Tous ces éléments confortent la légitimité économique de la scission partielle de la société « A » telle que visée à l’article 183bis CIR 92.

Engagement de non-cession des actions par les actionnaires

22. Les actionnaires des sociétés concernées par l’opération n’ont aucune intention de céder leurs actions dans le capital de ces sociétés à des tiers.

23. Ils n’envisagent pas davantage de procéder entre eux à des échanges, cessions ou rétrocessions desdites actions.

En ce qui concerne les droits d’enregistrement

1. En ce qui concerne le transfert de l’activité immobilière à usage résidentiel de la SA A

24. En droits d’enregistrement, le mécanisme de la scission partielle ne connaît pas de régime particulier. Cela a pour conséquence que les règles traditionnelles du droit d’apport y sont d’application.

25. La scission (partielle) d’une société s’analyse comme un apport en société. L’objet de l’apport consiste dans les biens transmis par la société cédante.

26. Comme le précise le demandeur, l’apport de la société S.A. A à la société B consiste en l’activité immobilière à usage résidentiel de la société et portera sur tous les éléments d’actifs et de passifs qui la composent, ainsi que sur tous les droits et obligations liés à cette activité, en ce compris le personnel qui y est rattaché, à savoir, une secrétaire prestant ses services sur la base d’un 4/5ième temps.

27. Ces éléments constituent une branche d’activité visée par l’article 117, § 2 du CDE, c’est-à-dire, un ensemble qui du point de vue technique et sous l’angle de l’organisation, exerce une activité autonome et est capable de fonctionner par ses propres moyens.

28. L’exemption du droit d’enregistrement prévue à l’article 117, § 2, CDE est soumise à l’accomplissement de certaines conditions.

29. La première condition exige que l’apport soit effectué par une société. En l’espèce, l’apporteuse, la SA A, est bien une société anonyme de droit belge.

30. La deuxième condition exige que la société apporteuse ait son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne. C’est bien le cas de la SA A dont le siège social est situé à Bruxelles.

31. La troisième condition exige que l’apport soit effectué dans une société nouvelle ou préexistante. En l’espèce, la société bénéficiaire de l’apport de branche, la société B SA est une société belge à constituer.

32. La quatrième condition exige que déduction faite, le cas échéant, des sommes dues au moment de l’apport par la société apporteuse, l’apport soit rémunéré exclusivement par l’attribution d’actions ou de parts représentatives de droits sociaux, soit par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux, accompagnée d’un versement en espèce ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts sociales attribuées. L’apport projeté sera rémunéré exclusivement en actions de la société bénéficiaire.

33. La cinquième condition exige que l’apport ait pour objet l’ensemble des biens qui sont affectés à l’exploitation de la branche d’activités. Il s’agit ici d’apprécier la notion même de branche ainsi que le caractère global dudit apport. Dans le cas présent, tous les actifs et passifs affectés à l’activité immobilière à usage résidentiel seront transférés à la SA B.

34. L’apport projeté porte donc incontestablement sur un ensemble de biens au sens de l’article 1er de l’arrêté royal du 18 juillet 1972 relatif à l’exécution des articles 117 et 120 du CDE.

35. Par ailleurs, le transfert de la branche d’activité à la SA B ne comportant aucune dette afférente aux immeubles transférés, ne constitue pas un apport mixte au sens de l’article 120 du CDE.

36. En conclusion, l’apport de la branche d’activité immobilière à usage résidentiel peut bénéficier de l’exemption du droit d’enregistrement prévue aux articles 117, § 2, et 120, al.3, CDE.

2. En ce qui concerne le transfert du portefeuille de valeurs mobilières de la SA A

37. L’apport d’un portefeuille de valeurs mobilières doit s’analyser en un apport de biens meubles.

38. Un tel apport est visé par l’article 115 du CDE qui prévoit l’exonération de droits d’enregistrement pour de telles opérations.

En ce qui concerne la TVA

39. L’opération de scission partielle de la SA A par laquelle celle-ci transfère à la S.A. B plusieurs immeubles à usage résidentiel qui font l’objet de baux immobiliers et un portefeuille de valeurs mobilières, sera totalement exemptée de la TVA par application de l’article 44, § 3, 1°, a), du CTVA, pour ce qui est des immeubles et de l’article 44, § 3, 10°, du CTVA, pour ce qui est des valeurs mobilières.

40. Dans la mesure où le demandeur précise que la SA A n’a jamais exercé aucun droit à déduction de la TVA ayant grevé les livraisons de biens et les prestations de services qui lui ont été fournies et qui concernaient les immeubles à usage résidentiel et le portefeuille de valeurs mobilières et, notamment, la TVA ayant grevé les travaux d’entretien, de réparation et de rénovation effectués aux immeubles précités, il est évident que ce transfert d’actifs ne donnera lieu à aucune révision de la TVA dans le chef de la SA A.

In fine

41. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (art. 183bis ou art. 344, § 1er CIR92, art. 18, § 2 CDE, etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.

42. D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les modes de calcul utilisés et les chiffres fournis par les demandeurs dans la demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci.

Textes cités

1
CTVA art. 447 occurrences