Fiche du SPF Finances
ISR · Scission partielle fiscalement neutre · Fusion · Motifs économiques valables · Fraude ou évasion fiscales
TVA · Scission partielle · Fusion · Unité TVA · Opération hors champ
Droits d'enregistrement · Scission partielle · Apports ordinaires de biens meubles et immeubles · Fusion
Résumé
Le SDA confirme, sur la base des renseignements analysés, que les opérations, d'une part de scission partielle de la société « A » par transfert à la société « B » de son patrimoine immobilier et, d'autre part, de fusion silencieuse des deux sociétés d'exploitation « A » et « C » faisant suite à la scission partielle, sont bien effectuées pour des motifs économiques valables et n'ont pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscales au sens de l'article 183bis du CIR 92 et que ces opérations de scission partielle et de fusion silencieuse peuvent bénéficier du régime d'exonération visé à l'article 211 du CIR 92 ; que le transfert du patrimoine immobilier de la société « A » à la société « B » lors de la scission partielle peut se faire aux taux de 0 % conformément aux articles 115 et 115bis du C. enr. ; que la fusion silencieuse entre la société « A » et « C » répond à la notion d'universalité des biens au sens de l'article 117, § 1er du C. enr. et que les opérations de scission partielle et de fusion silencieuse ne donnent pas lieu, en elles-mêmes, à révision de la taxe déduite en amont, eu égard à l'appartenance de ces trois sociétés à une unité TVA.
I. Objet de la demande
La demande tend à obtenir la confirmation que :
1. La scission partielle de la société « A » par transfert à la société « B » du patrimoine immobilier, répond aux conditions de l'article 211, § 1er du CIR 92 et n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale au sens de l'article 183bis du CIR 92.
2. La plus-value résultant de la vente de l'immeuble bâti, appartenant à la société « A » avant la scission partielle, pourra bénéficier du régime du remploi prévu à l'article 47 du CIR 92. compte tenu de la scission et du fait que la société « B » réalise les investissements faisant l'objet du remploi.
3. Le transfert du patrimoine immobilier de la société « A » à la société « B » pourra se faire aux taux de 0 % conformément aux articles 115 et 115bis du C. enr.
4. La fusion silencieuse par absorption de la société opérationnelle « C » par la société opérationnelle « A » qui fait suite à la scission partielle, répond aux conditions de l'article 211, § 1er du CIR 92 et n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale au sens de l'article 183bis du CIR 92.
5. La fusion silencieuse par absorption de la société « C » par la société « A » se fait par apport de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée, ce qui répond à la notion d'universalité des biens au sens de l'article 117, § 1er du C. enr.
6. La scission partielle de la société « A » par transfert de son patrimoine immobilier à la société « B » et de fusion silencieuse par absorption de la société opérationnelle « C » par la société opérationnelle « A » en suite de la scission partielle sortent du champ d'application de la TVA et ne donne lieu à aucune révision des taxes déduites; les trois sociétés faisant partie de la même unité TVA.
II. Décision
Le Collège du SDA décide :
A. Scission partielle
7. que la scission partielle de la société « A » par transfert à la société « B » du patrimoine immobilier, est bien effectuée pour des motifs économiques valables et n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscales au sens de l'article 183bis du CIR 92 et que cette scission partielle peut bénéficier du régime d'exonération visé à l'article 211 du CIR 92
8. que ce transfert pourra se faire aux taux de 0 % conformément aux articles 115 et 115bis du C. enr.
9. que la scission partielle de la société « A » par apport du patrimoine immobilier à la société « B », toutes deux faisant partie de la même unité TVA, ne tombe pas dans le champ d'application de la TVA.
B. Fusion silencieuse
10. que la fusion silencieuse par absorption de la société « C » par la société « A » répond aux conditions fixées à l'article 211, § 1er, al. 4 du CIR 92 et n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscales au sens de l'article 183bis du CIR 92.
11. que la fusion silencieuse par absorption de la société « C » par la société « A » se fait par apport de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée, ce qui répond à la notion d'universalité des biens au sens de l'article 117, § 1er du C. enr.
12. en conclusion, que la fusion précitée peut bénéficier de l'exemption des droits d'enregistrement prévue à l'article 117, § 1er du C. enr.
13. que la fusion silencieuse par absorption de la société « C » par la société « C », toutes deux faisant partie de la même unité TVA, ne tombe pas dans le champ d'application de la TVA.
Le Collège du SDA a pris sa décision sur base des éléments suivants :
Scission partielle
Impact fiscal
14. Au vu des éléments présentés par le demandeur, il appert que cette réorganisation ne représentera aucun avantage fiscal ni pour la société apporteuse, la société « A », ni pour la société bénéficiaire, la société « B».
15. La société « A » est une société en base imposable positive actuellement et restera en base imposable positive après scission partielle.
16. Aucune des deux sociétés ne dispose d'aucune latence fiscale (pertes fiscales reportées, déduction pour capital à risque reportée, déduction pour investissement reportée ou autres).
17. De plus, la scission partielle n'aura pas d'influence sur la base de calcul future des intérêts notionnels.
18. Il n'est pas de l'intention de Monsieur « X », actionnaire unique, de vendre les actions de la société opérationnelle « A », telle qu'elle existera après l'opération de scission partielle.
19. Monsieur « X », actionnaire unique, n'a pas non plus l'intention de vendre les parts de la société « B » reçues en échange lors de l'apport.
20. La répartition proportionnelle des fonds propres conformément à l'article 213 du CIR 92 est respectée.
Motifs économiques valables.
21. La scission partielle s'inscrit dans le cadre d'une séparation des activités industrielles de ses biens immobiliers.
22. L'opération envisagée de scission partielle permettra à chaque société industrielle et immobilière de définir ses propres projets de développement et d'investissement.
23. Cette scission partielle n'est que la première étape d'une réorganisation impliquant également une fusion silencieuse des deux sociétés opérationnelles « A » et « C ».
Plus-value et remploi.
24. Les immeubles transférés vers la société « B » dans le cadre de la scission partielle sont un bâtiment et un terrain à bâtir.
25. La société « B » envisage de céder le bâtiment occupé actuellement par la société « A ».
26. La demande vise à obtenir la confirmation que la plus-value résultant de la vente de l'immeuble bâti pourra bénéficier du régime du remploi prévu à l'article 47 du CIR 92. compte tenu de la scission partielle et du fait que la société « B » réalise les investissements faisant l'objet du remploi.
27. L'article 47 du CIR 92 prévoit que la plus-value est temporairement exonérée si le bien aliéné a la nature d'immobilisations depuis plus de 5 ans au moment de leur aliénation.
28. En l'espèce, le bien apporté par le biais de la scission partielle sera éventuellement vendu avant l'expiration d'un délai de 5 ans à dater de la scission, mais plus de 5 ans après la date d'acquisition par la société « A ».
29. Dès lors que la scission partielle a pour conséquence la continuité comptable, il convient de prendre en compte la durée d'immobilisation du bien dans le chef de la société « A » et dans le chef de la société « B » afin de calculer la durée des 5 ans prévue à l'article 47 du CIR 92.
Conclusion
30. Les éléments présentés confortent la légitimité économique de l'opération envisagée de scission partielle telle que visée à l'article 183bis CIR 92.
31. Il appert que l'opération envisagée de scission partielle n'a pas d'objectif fiscal et est justifié par des motifs économiques valables.
32. Du fait de la continuité comptable de la scission partielle, le bien immobilier transféré est censé avoir toujours appartenu à la société bénéficiaire de l'apport, et notamment pour l'application de l'article 47 du CIR 92.
Droits d'enregistrement.
33. En droits d'enregistrement, le mécanisme de la scission partielle ne connaît pas de régime particulier. Cela a pour conséquence que les règles traditionnelles du droit d'apport y sont d'application.
34. La scission (partielle) d'une société s'analyse comme un apport en société. L'objet de l'apport consiste dans les biens transmis par la société cédante.
35. L'apport réalisé ne sera pas constitutif d'une branche d'activité; notamment du fait que l'apport inclut l'immeuble abritant actuellement l'activité industrielle de la société cédante.
36. En conséquence, les articles 115 et 115bis C. enr. trouvent à s'appliquer à la scission partielle de la société "A".
37. L'article 115bis C. enr. prévoit que sont assujettis au droit de 0 %, les apports à des sociétés civiles ou commerciales ayant soit leur siège de direction effective en BELGIQUE, soit leur siège statutaire en BELGIQUE et leur siège de direction effective hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne de biens immeubles autres que ceux affectés ou destinés partiellement ou totalement à l'habitation et apportés par une personne physique.
38. L'article 115bis du C. ENR sera d'application pour les immeubles cédés par la société « A », dans la mesure où cet apport sera rémunéré totalement en actions et qu'il ne s'agit que d'immeubles industriels ou de bureaux.
39. Par ailleurs, l'article 120 C. enr. stipule que lorsqu'un apport est rémunéré en partie autrement que par l'attribution de droits sociaux (apport mixte), il est imposé comme une convention à titre onéreux. Cette disposition s'applique à une scission partielle qui s'accompagne d'une reprise de passif en cas d'apport d'une partie de l'actif dans une société.
40. Le transfert d'un éventuel passif sera analysé au moment de la date de l'acte de scission, indépendamment d'un éventuel effet rétroactif de celle-ci. En d'autres termes, si au moment de la date de la scission, il n'existe pas d'emprunts liés aux immeubles transférés, le droit proportionnel ne sera pas dû, même si un tel emprunt existait au moment de la date d'effet rétroactif de la scission.
41. Dans la mesure où la nouvelle construction sera érigée immédiatement par la société « B », sur base d'une renonciation au droit d'accession concédée par la société « A », tout endettement pour cette construction sera propre à la société « B » et n'interviendra ainsi pas pour l'application de l'article 120 C. enr.
42. Ainsi, la scission partielle de la société « A », par transfert de l'ensemble des biens immobiliers, ainsi que des droits et obligations liés aux biens immobiliers, à la société « B » est assujettie au taux de 0 %, conformément aux articles 115 et 115bis C. enr., étant entendu que le taux de 12,5 % sera applicable sur l'endettement transféré à la date de la scission partielle, conformément à l'article 120 C. ENR.
Taxe sur la valeur ajoutée
43. Il résulte des renseignements communiqués que l'opération envisagée de scission partielle concerne des sociétés membres de l'unité TVA «GROUPE de la société A».
44. L'unité TVA est, pour les besoins de la TVA, considérée comme un seul assujetti de sorte que les transactions entre ses membres, appelées aussi « opérations internes », sortent du champ d'application de la taxe.
45. L'opération interne ne donne pas lieu, en elle-même, à révision de la taxe déduite en amont pour autant, bien entendu, que les biens et services faisant l'objet de cette opération continue à être utilisés par l'unité TVA pour la réalisation d'opérations externes ouvrant droit à déduction, dans la même mesure qu'avant l'opération envisagée.
Fusion silencieuse
Impact fiscal
46. Tant la société « A » que la société « C » n'ont de pertes fiscales, de déductions pour capital à risque ou de déductions pour investissement reportées.
47. La société « C » a été acquise par la société « A » en 2008.
48. Le « debt push down » n'aura aucun impact sur les résultats futurs de la nouvelle entité fusionnée. En effet, la base imposable de la société « A » après l'acquisition des actions de la société « C » et avant la fusion des deux sociétés est positive et restera positive après la fusion des deux sociétés.
49. La fusion silencieuse n'aura aucun impact sur la base de calcul des intérêts notionnels.
50. Il n'est pas de l'intention de Monsieur « X », actionnaire unique, de vendre les actions de la société opérationnelle « A », telle qu'elle existera après l'opération de fusion silencieuse.
Motifs économiques valables.
51. La coexistence des deux sociétés « A » et « C » ne se justifie plus.
52. Elles exercent leurs activités dans le même secteur.
53. L'objectif est de créer à présent un groupe dans lequel toutes les activités sont reprises dans une même société opérationnelle et dans le même bâtiment d'exploitation.
54. L'absorption de la société « C » par la société « A » par la voie d'une fusion silencieuse permettra ainsi, par la centralisation des diverses activités, ressources et services au sein d'une seule entité, de simplifier substantiellement les structures et procédures et de réduire les coûts.
55. Les différentes opérations envisagées permettront une meilleure lisibilité des comptes annuels et une amélioration des capacités financières de la société « A », ce qui influencera positivement l'attitude des prêteurs et des tiers en général et aura un impact positif au développement du groupe à l'avenir.
Droits d'enregistrement.
56. L'exemption de l'article 117 § 1er du C. enr. suppose la réunion de plusieurs conditions :
56.1. La société qui effectue l'apport doit avoir son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes;
56.2. Que déduction faite le cas échéant des sommes dues, au moment de l'apport, par la société apportante, l'apport soit exclusivement rémunéré, soit par l'attribution d'actions ou parts représentatives de droits sociaux, soit par l'attribution d'actions ou parts représentatives de droits sociaux, accompagnée d'un versement en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominative des actions ou parts sociales attribuées.
57. En l'espèce, la société à absorber a son siège de direction effective en Belgique (première condition respectée).
58. En ce qui concerne la fusion silencieuse de la société absorbée « C » par la société absorbante « A », l'apport de l'universalité de biens ne sera rémunéré ni en actions nouvellement émises, ni en espèces. La Cour de Cassation en son arrêt du 9 mars 2006 (Rép. R.J. E 117, §§ 1/10-01) a décidé qu'une fusion silencieuse pouvait bénéficier de l'exemption prévue à l'article 117, § 1er du C. ENR., nonobstant le fait que l'apport qui a lieu lors d'une telle fusion ne donne pas lieu à émission d'actions nouvelles.
59. La fusion par absorption se fait par apport de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée, ce qui répond à la notion d'universalité des biens au sens de l'article 117, § 1er du C. ENR.
60. En conclusion, la fusion précitée peut bénéficier de l'exemption des droits d'enregistrement prévue à l'article 117, § 1er du C. enr.
Taxe sur la valeur ajoutée
61. Il résulte des renseignements communiqués que l'opération envisagée de fusion silencieuse concerne deux des sociétés membres de l'unité TVA « GROUPE de la société A ».
62. L'unité TVA est, pour les besoins de la TVA, considérée comme un seul assujetti de sorte que les transactions entre ses membres, appelées aussi « opérations internes », sortent du champ d'application de la taxe.
63. L'opération interne ne donne pas lieu, en elle-même, à révision de la taxe déduite en amont pour autant, bien entendu, que les biens et services faisant l'objet de cette opération continue à être utilisés par l'unité TVA pour la réalisation d'opérations externes ouvrant droit à déduction, dans la même mesure qu'avant l'opération envisagée.
In fine
64. L'attention est attirée sur le fait que la clause de rétroactivité comptable ne peut être acceptée sur le plan fiscal que lorsque la clause de rétroactivité correspond à la réalité et porte sur une courte période. A ce sujet, une clause de rétroactivité comptable de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période.
65. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l'application éventuelle des dispositions anti-abus (art. 183bis ou art. 344, § 1 CIR 92, art. 18, § 2 C. enr., etc. …) à la suite d'opérations qui n'auraient pas été explicitées dans ce descriptif.
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