Scission partielle · Décisions anticipées

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2010.300 24 août 2010

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Scission partielleScission partielle - Opération n’ayant pas comme objectif principal, ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscale - Scission fiscalement neutre - TVA - Scission partielle - Unité TVA - Opération hors champ - Droits d’enregistrement - Scission partielle - Apport ordinaire d’immeubles

https://juriel.be/fr/rulings/2010-300-scission-partielle-operation-ayant-comme-a685

Numéro
2010.300
Date
24 août 2010

Sur le document

Collection
Décisions anticipées
Langue du texte
français

Texte

49 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Scission partielle - Opération n'ayant pas comme objectif principal, ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscale - Scission fiscalement neutre

TVA - Scission partielle - Unité TVA - Opération hors champ · Droits d'enregistrement - Scission partielle - Apport ordinaire d'immeubles

Résumé

La demande vise à obtenir une décision anticipée sur la confirmation (I) du caractère fiscalement neutre de l'opération de scission partielle de la société belge A, conformément à l'article 211, § 1er, 2° du CIR 92, réalisée au moyen d'un apport de son parc immobilier, à la société belge B à constituer ; (II) que la société B quel que soient les éléments apportés, sera assujettie à la TVA dès sa création, compte tenu de son intention de réaliser des opérations entrant dans le champ d'application de la TVA. ; que le fait qu'il soit déjà prévu que l'acquisition des actifs nécessaires à ces opérations ainsi que les opérations elles-mêmes soient réalisées au sein d'une même unité TVA est sans importance ; que l'opération de scission partielle réalisée au sein de l'unité TVA sortira du champ d'application de la TVA et, par conséquent, qu'aucune révision de la TVA ne devra être opérée suite à cette opération ; et que l'unité TVA aura un droit à déduction total de la TVA dans la mesure où les opérations externes ouvriront droit à déduction totale de la TVA ; (III) que l'apport du parc immobilier sera soumis au droit d'enregistrement de 0 %, conformément à l'article 115bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Il est répondu par l'affirmative à toutes les questions relatives au seul cas concret de scission partielle par apport du parc immobilier.

I. Objet de la demande

La demande vise à obtenir une décision anticipée sur la confirmation (I) du caractère fiscalement neutre de l'opération de scission partielle de la société belge A, conformément à l'article 211, § 1er, 2° du CIR 92, réalisée au moyen d'un apport, soit de son parc immobilier, soit de ses activités opérationnelles, à la société belge B, à constituer ; (II) que la société B quel que soient les éléments apportés, sera assujettie à la TVA dès sa création, compte tenu de son intention de réaliser des opérations entrant dans le champ d'application de la TVA. ; que le fait qu'il soit déjà prévu que l'acquisition des actifs nécessaires à ces opérations ainsi que les opérations elles-mêmes soient réalisées au sein d'une même unité TVA est sans importance ; que l'opération de scission partielle réalisée au sein de l'unité TVA sortira du champ d'application de la TVA et, par conséquent, qu'aucune révision de la TVA ne devra être opérée suite à cette opération ; et que l'unité TVA aura un droit à déduction total de la TVA dans la mesure où les opérations externes ouvriront droit à déduction totale de la TVA ; (III) que l'apport du parc immobilier sera soumis aux droits d'enregistrement de 0%, conformément à l'article 115bis C. enr.

II. Décision

1. L'opération envisagée consiste en une scission partielle la société belge A, en vue d'isoler son parc immobilier des autres actifs affectés à son activité opérationnelle.

2. Contrairement au souhait du demandeur, la présente décision ne porte que sur l'opération de scission partielle de la société A par transfert de son parc immobilier à la société B à constituer. Selon ce cas concret, décrit par le demandeur comme étant le « scénario 1 », la société A conservera les actifs, autres qu'immobiliers, affectés à son activité opérationnelle.

3. La seconde hypothèse évoquée par le demandeur en tant que « scénario 2 », et qui consiste à scinder la société A par apport de ses activités opérationnelles à la société B à constituer, ne sera examinée par le SDA que si le demandeur abandonne définitivement l'opération de scission partielle selon le scénario 1, et en informe clairement par écrit le SDA.

En ce qui concerne les impôts directs :

4. Le Collège du SDA décide que la scission partielle de la société A, par transfert de son parc immobilier à la société B à constituer, répond aux conditions de l'article 211, § 1er, alinéa 4 CIR 92, et n'a pas comme objectif principal, ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscale au sens de l'article 183 bis CIR 92. Dans ce sens, elle peut donc bénéficier du régime de neutralité fiscale prévu à l'article 211, § 1er, alinéa 1er, 2° CIR 92, et notamment pour les raisons suivantes :

A. Conditions préalables

5. Le SDA prend bonne note du respect par le demandeur des trois conditions suivantes :

5.1. dans le cadre de la scission partielle de la société A, il est prévu de rémunérer les actionnaires exclusivement par le biais d'une émission d'actions nouvelles, représentatives des droits sociaux de la société B à constituer ;

5.2. la société B sera une société anonyme de droit belge, dont l'assemblée générale des actionnaires et les réunions du Conseil d'administration se tiendront en Belgique ;

5.3. l'opération de scission partielle sera réalisée dans le respect des règles prescrites par le droit des sociétés applicables en Belgique.

B. Impact fiscal de l'opération envisagée

6. A la lecture des éléments fournis par le demandeur, la scission partielle ne procure aucun avantage fiscal à aucune des sociétés A et B.

7. Avant l'opération, la société A dégage des bénéfices et n'a pas de perte fiscale récupérable. Après la scission, les sociétés A et B demeureront en bénéfice.

8. Au vu du bilan de la société A au 31/12/2008, l'opération de scission partielle n'influence pas le montant des intérêts notionnels.

9. Le transfert du parc immobilier à la société B procure néanmoins une économie d'impôt à la société A dans la mesure où elle lui permet de ne plus payer le précompte immobilier sur le matériel et l'outillage, dont elle restera propriétaire après la scission partielle. Selon le demandeur, la société B ne serait pas redevable de ce précompte immobilier, puisqu'elle n'en détiendra pas la propriété. Globalement, le Groupe sociétal en Belgique fera donc une économie.

10. Ce gain fiscal serait toutefois partiellement compensé par l'augmentation de l'impôt des sociétés enrôlé dans le chef de la société A suite à la disparition de cette charge.

11. Après la scission, la société B réclamera des loyers à la société A pour l'occupation du site au travers d'un contrat de bail ordinaire.

12. Par la suite, si le volume du parc immobilier mis à disposition par la société B à la société A devait augmenter ou se réduire, ces loyers seraient adaptés en conséquence et selon la méthode de calcul utilisée par l'expert indépendant dans son rapport.

13. Ces loyers viendront augmenter le coût de production des biens produits au sein de la société A à due concurrence. Toutefois, étant donné que la base imposable de la société A est déterminée en fonction d'un cost plus, calculé en principe sur les comptes de charges 61 à 64, ainsi que sur les comptes 60 pour les matières d'entretien, la base imposable de cette dernière après scission sera augmentée à raison de 6,5% de la charge de loyers payée à la société B.

14. En cas de modification du cost-plus 6,5% appréhendé pour l'établissement du sa base imposable, la société A s'engage à en informer le SDA dans les meilleurs délais.

15. Enfin, le demandeur s'engage à respecter les dispositions de l'article 213 CIR 92.

C. Motifs économiques valables

16. L'opération de scission partielle est effectuée afin de permettre une meilleure gestion du site, une optimisation des coûts et une plus grande flexibilité quant à l'immobilier belge.

17. Le but de l'opération est en effet que la société A puisse se focaliser de manière structurelle sur son activité première et dégager des budgets d'investissement à cette fin, du fait que l'activité immobilière fera l'objet d'une gestion et d'un reporting séparés. Les budgets requis pour couvrir les coûts liés à l'immobilier seront en effet centralisés au sein d'une entité distincte, la société B, ce qui permettra d'accroître la performance de la société A et ainsi de la rendre plus concurrentielle par rapport aux autres entités du groupe.

18. De plus, l'opération de scission partielle va permettre au groupe sociétal d'inventorier ses biens immobiliers relativement nombreux et de mettre en place une entité distincte qui pourra se focaliser sur la gestion des terrains et constructions, ainsi que sur les importantes contraintes écologiques liées à ceux-ci.

19. L'opération en Belgique résulte d'une décision stratégique de l'actionnaire principal. Le groupe sociétal a commencé à implémenter cette structure dans d'autres pays.

20. L'opération n'entraînera aucune suppression d'emplois en Belgique. Au contraire, elle va permettre de soutenir l'activité dans le contexte économique très difficile du moment.

21. La transaction ne porte pas atteinte à la garantie des créanciers de la société, étant donné que cette dernière n'a pas de dettes à long terme. La très forte capitalisation de la société et l'excès de liquidités dont dispose le groupe témoignent en effet du fait que la scission partielle envisagée n'entamera aucunement la stabilité financière de la société.

22. La scission partielle envisagée permettra donc à chaque société de définir ses propres projets de développement et d'investissement.

23. Par ailleurs, chaque société pourra se présenter aux banques, aux investisseurs et aux partenaires commerciaux, avec un savoir-faire propre et un profil bien défini.

24. La scission partielle ne sera pas à l'origine d'un affaiblissement de l'exploitation commerciale. Au contraire, la scission permettra une affectation des ressources humaines orientées totalement sur le métier de base de l'entreprise. Ceci devra garantir un développement plus harmonieux de l'entreprise et, de là, une pérennité renforcée.

25. Le personnel ne sera absolument pas touché par l'opération de scission partielle. La société A conservera sur son payroll l'intégralité du personnel avec maintien de ses droits et de son ancienneté.

26. Après la scission, la société A s'engage à refacturer à la société B l'ensemble des coûts directs et indirects occasionnés par l'activité de « Facility Management. Il convient, à cet effet, de noter que ces coûts se rattachent à l'objet social de la société B.

27. Enfin, les actionnaires de la société A s'engagent vis-à-vis du SDA à ne pas céder les actions de la société détenant l'immobilier belge du groupe à l'issue de la restructuration proposée pendant une certaine période après l'opération de scission partielle.

28. Le SDA fixe cette période à trois ans à compter de la date juridique de l'opération.

29. Cependant, bien qu'il ne soit actuellement pas la volonté des actionnaires de la société A de vendre l'immobilier belge à une tierce partie, il ne peut être exclu, eu égard à l'évolution des circonstances économiques, que le groupe soit, dans le futur, contraint de se séparer de l'immobilier belge, afin de permettre le maintien des activités du groupe en Belgique. Dans ce cas, le groupe s'engage à revenir vers le SDA pour revoir la présente décision anticipée.

En ce qui concerne la TVA :

30. Le Collège du SDA décide que pour autant que la société A et la Newco B soient membres d'une unité TVA valablement constituée, et que cette unité continue à affecter les biens et services cédés à l'exécution d'opérations externes ouvrant droit à déduction, les opérations envisagées sortent du champ d'application de la taxe et ne donnent droit ni à perception de la taxe ni à révision des déductions opérées.

En ce qui concerne les Droits d'Enregistrement, d'Hypothèque et de Greffe :

31. Le Collège du SDA décide que la scission partielle de la société A, par transfert de son parc immobilier à la société B à constituer sera soumise au droit de 0%, conformément à l'article 115bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. En effet, il s'agit d'un apport ordinaire qui porte uniquement sur des immeubles. Par ailleurs, il n'existe pas de dettes liées aux immeubles transférés.