Livraison intracommunautaire, preuve, preuve d'une livraison intracommunautaire, assistance mutuelle · Questions parlementaires

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M13 25 mai 2000

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Numéro
M13
Date
25 mai 2000

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

QUESTION 00/M13

Question n° M13 de sénateur Nyssens dd. 25.05.2000

Q.R. Senat. Sess'ord. 2000-2001 p.1182

livraison intracommunautaire - preuve - preuve d'une livraison intracommunautaire - assistance mutuelle - cooperation administrative internationale - bureau central pour la cooperation administrative - central liaison office - C.l'o. - information intracommunautaire - mesure de controle - fraude fiscale - renseignement - reseau vies - numero d'identification dans un autre etat membre - confirmation d'un numero d'identification - représentant responsable

QUESTION

Il me revient que lorsque des assujettis établis dans d'autres États membres de l'Union européenne livrent et expédient vers la Belgique des biens à l'attention d'un assujetti étranger ayant désigné un représentant responsable en Belgique et que le fournisseur tente de vérifier l'exactitude du numéro de TVA belge du client, les administrations fiscales étrangères refusent fréquemment de confirmer l'exactitude de ce numéro. Il semblerait en effet que l'assujetti étranger soit tout d'abord désigné par le nom de son représentant responsable et puis après le signe = par le nom de l'assujetti étranger. Ceci entraîne une grande confusion auprès des administrations et des fournisseurs étrangers.

Envisagez-vous de simplifier le régime de la représentation fiscale ?

REPONSE

Il est en effet exact qu'un assujetti étranger non établi dans le pays mais qui y est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée par le biais d'un représentant responsable est désigné par la dénomination de ce représentant suivie du signe « = » et de sa propre dénomination.

L'administration a opté pour cette méthode de désignation des assujettis identifiés dans le pays par le biais d'un représentant responsable en raison des avantages qu'elle comporte en pratique tant pour l'entreprise étrangère elle-même que pour l'administration.

Cette méthode n'avait jusqu'à présent soulevé aucune critique particulière.

Toutefois, n'excluant pas que certains problèmes puissent survenir et aux fins d'éviter toute confusion pour l'avenir, l'administration entend clarifier la situation en exposant la méthode de désignation susvisée à chaque service des administrations fiscales étrangères (Central Liaison Office) qui, sur la base des dispositions de l'article 2, alinéa 2, du règlement nº 218/92 du Conseil du 27 janvier 1992, est désigné comme principal responsable des contacts avec les autres États membres dans le domaine de la coopération administrative.

Textes cités

1
règlement 218/92 art. 21 occurrence