Obligation, acquittement de la taxe, facture · Questions parlementaires

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M08 10 juillet 1996

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Numéro
M08
Date
10 juillet 1996

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

17 paragraphes

QUESTION 96/M08

Question n° M08 de sénateur Vandenberghe dd. 10.07.1996

C.R.A.SENAT.SESS.ORD.1995-1996P770

obligation - acquittement de la taxe - facture - delivrance de la facture - dispense de l'obligation de facturer

QUESTION

M. Vandenberghe . L'article 1er, § 2, de l'arrêté royal n 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la T.V.A. dispense l'assujetti de l'obligation de délivrer une facture lorsqu'il fournit des biens ou des services à des personnes physiques pour leur usage privé.

REPONSE

Cette dispense ne vaut toutefois pas pour les fournitures effectuées par des producteurs ou des grossistes. L'interprétation de ces dispositions pose problème.

Faut-il en déduire qu'un commerçant pratiquant tant le commerce de gros que de détail est tenu de rédiger une facture pour toutes ses prestations, y compris en cas de vente à des particuliers ?

Si c'était le cas, ces commerçants ne seraient-ils pas discriminés par rapport aux grands magasins et aux discounts qui peuvent vendre tant aux particuliers qu'aux professionnels sans facture obligatoire !

Une telle interprétation ne fausse-t-elle pas en outre la concurrence ?

M. Maystadt, vice-premier ministre et ministre des finances et du commerce extérieur . La dispense de l'établissement d'une facture pour la fourniture de biens à des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé ne vaut en effet pas lorsque ces fournitures sont effectuées par des producteurs ou des grossistes.

Cela signifie que si une personne, dans le cadre de son activité de producteur ou de grossiste, fournit aussi, à titre occasionnel ou non, des marchandises aux personnes physiques visées et est de ce fait actif tant dans le commerce de gros que dans celui du détail, elle doit facturer ces livraisons.

Dans la mesure où les discounts sont actifs au stade du commerce de gros et doivent par conséquent être considérés comme des grossistes, ils sont soumis aux mêmes obligations.

En revanche, les grands magasins qui vendent des marchandises de toutes sortes au détail et les discounts qui font de la vente au détail se trouvent dans une autre situation : ils sont en principe exonérés de l'obligation de délivrer des factures à des personnes physiques pour des marchandises destinées à l'usage privé.

De ce qui précède, il ressort que d'un point de vue fiscal, il n'y a pas de différence de traitement injustifiée entre les grossistes d'une part et les grands magasins et discounts d'autre part. Il n'y a pas non plus de possibilité de distorsion de concurrence dans les limites de la même phase commerciale. La seule possibilité de distorsion de concurrence, du fait que les grossistes vendent aussi à des personnes physiques qui utilisent les marchandises pour leur usage privé et sont donc également actifs dans le commerce de détail, ne trouve pas son origine dans une matière fiscale.

M. Vandenberghe . J'estime qu'on ne peut donner un statut fiscal différent à certains détaillants et aux grossistes : il s'agit toujours de personnes qui s'adressent aux particuliers. La disposition fiscale en cause est discriminatoire pour les détaillants.