Question n° M010 de représentant europeen Schulz dd. 17.07.1996
J.O.C.E. n° C 365/59, 04/12/1996
question parlementaire europeenne - automobile - automobile de societe - deduction - droit a deduction - taxe a l'immatriculation
QUESTION
Les travailleurs qui exercent leur activité dans une firme allemande établie en Allemagne et habitent en Belgique ne peuvent y faire usage, ni professionnel, ni privé, d'une voiture de service de leur employeur. Ils doivent au préalable acquitter la taxe belge sur les véhicules à moteur, bien que le véhicule soit déjà soumis à cette taxe en Allemagne. Les mêmes dispositions s'appliquent aux travailleurs indépendants.
Pour les travailleurs qui pratiquent leur métier en Allemagne et habitent en Belgique, cette situation risque d'entraver leur embauchage par un employeur allemand. Ils se trouvent ainsi défavorisés par rapport à leurs collègues ayant leur domicile en Allemagne.
Quant aux employeurs qui exercent leur activité au-delà de la frontière allemande, en Belgique, cette pratique les défavorise sur le plan de la concurrence, car ils doivent le cas échéant payer deux fois la taxe sur les véhicules à moteur.
La Commission estime-t-elle que la double taxation des voitures de service constitue une discrimination à l'égard des travailleurs et que cette situation est contraire aux règles de l'Union européenne relatives à la libre circulation des personnes, des marchandises et des services ? Que compte-t-elle faire pour y remédier ?
REPONSE
La situation évoquée par l'honorable parlementaire, à savoir l'utilisation, par un résident d'un Etat membre dans son Etat membre de résidence au sens de la directive 83/182/CEE (1), d'une voiture de société mise à sa disposition par son employeur et immatriculée dans un autre Etat membre, est bien connue de la Commission.
(1) Les dispositions relatives à la T.V.A. prévues par la directive 83/182/CEE (J.O.C.E., n L 105/59 du 23.04.1983) ont cessé d'avoir effet le 31.12.1992 (article 2 de la directive 91/680/CEE, J.O.C.E., n L 376/1 du 31.12.1991; v. Rev. T.V.A. 99/207).
Dans le cas mentionné par l'honorable parlementaire, la voiture de société immatriculée en Allemagne ne supporte aucune autre taxe que la T.V.A., qui est par ailleurs déductible, alors qu'en Belgique, une voiture de société supporte, en plus de la T.V.A., une taxe d'immatriculation. Cette situation n'est pas propre à la Belgique; elle existe selon des modalités diverses dans douze des quinze Etats membres.
C'est pourquoi la Commission estime que le problème de l'utilisation des voitures de société ne pourra vraiment être résolu de façon satisfaisante que dans le cadre d'une initiative au niveau du droit communautaire. La Commission procède actuellement à un examen de la taxation des véhicules en vue de déterminer l'action à mener au niveau communautaire pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur et promouvoir d'autres politiques de la Communauté. Le problème évoqué par l'honorable parlementaire sera abordé à cette occasion.
La Commission examine la conformité de la réglementation belge avec les dispositions de l'article 48 du traité CE (2).
(2) V. annexe. Annexe
Article 48 du traité C.E.
1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté au plus tard à l'expiration de la période de transition.
2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.
3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par + des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique :
a) de répondre à des emplois effectivement offerts,
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des Etats membres,
c) de séjourner dans un des Etats membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux,
d) de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements d'application établis par la Commission, sur le territoire d'un Etat membre, après y avoir occupé un emploi.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux + emplois dans l'administration publique.
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