Transport de personnes. Transport de touristes par autocar. Transport effectué · Questions parlementaires

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E983 29 avril 1993

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Transport de personnes. Transport de touristes par autocar. Transport effectuéTransport de personnes. Transport de touristes par autocar. Transport effectué par des assujettis communautaires en Allemagne, à destination d'un pays tiers de la C.E. Régime forfaitaire de taxation

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/e983-transport-personnes-touristes-autocar-effectue-c88f

Numéro
E983
Date
29 avril 1993

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Questions et Réponses, Parlement Européen

Transport de personnes - Transport de touristes par autocar - Transport effectué par des assujettis communautaires en Allemagne, à destination d'un pays tiers de la C.E - Régime forfaitaire de taxation

QUESTION

La république fédérale d'Allemagne, par sa décision du 1er janvier 1993 relative à la T.V.A. sur le chiffre d'affaires «transport», a fait passer le taux de 14 à 15%, et a modifié l'assiette d'imposition (8,67 au lieu de 5 Pfennig par personne-kilomètre), augmentant de ce fait la T.V.A. applicable aux autocars de touristes franchissant la frontière allemande de 0,7 à 1,3 Pfennig par personne-kilomètre.

La Commission sait-elle que les douaniers allemands exigent le paiement de cette T.V.A. lors du franchissement de la frontière par des autocars de touristes ne faisant que transiter par l'Allemagne mais franchissant une frontière extérieure de la Communauté économique européenne?

Cela étant, la Commission convient-elle qu'en conséquence, pour un autocar allemand (le prix de vente moyen étant de 2 marks allemands au kilomètre), la T.V.A. (15%) s'élèvera à 0,3 marks allemands par kilomètre, alors qu'un autocariste belge, par exemple, devra payer 1,3 Pfennig × 37 (occupation moyenne sur la base des statistiques officielles du Ministère des Communications), soit 48,1 Pfennig, c'est-à-dire un surcoût de 60% pour l'autocariste belge?

La Commission ne pense-t-elle pas que cette situation manifeste une discrimination entre autocaristes résidents et non-résidents, et qu'elle est contraire à l'article 27 de la sixième directive T.V.A.?

REPONSE

La Commission a, d'ores et déjà, saisi les autorités allemandes, en vue d'un réexamen des modalités, applicables depuis le 1er janvier 1993, du système actuel de régime forfaitaire applicable aux prestations de transports de personnes effectuées par des assujettis communautaires en Allemagne à destination d'un pays tiers de la Communauté (Autriche, Suisse, Pologne, République tchèque, etc.).

Au cas où ces démarches n'aboutiraient pas à une solution satisfaisante, mettant fin au régime de taxation différencié actuel, la Commission est déterminée à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de faire respecter le droit communautaire et les règles régissant le marché intérieur.

La Commission attire l'attention de l'honorable parlementaire sur le fait qu'elle a fait, le 30 septembre 1992, une proposition relative à la T.V.A. sur les transports de personnes qui vise à abandonner le régime de T.V.A. actuel calculé sur une base territoriale pour adopter un régime de paiement de la T.V.A. dans le pays de départ. Le Parlement européen a d'ailleurs émis un avis positif sur cette proposition lors de la séance plénière de janvier.

Ce texte permettra de régler le problème soulevé et d'alléger substantiellement les charges administratives s'appliquant aux professions concernées.

(Rev. T.V.A., no 108, 414, no 14) (J.O., no C 292/14 du 28 octobre 1993)

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