Imposition par la Grèce d'une taxe perçue à l'occasion de la délivrance · Questions parlementaires

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E3333 25 janvier 1993

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Imposition par la Grèce d'une taxe perçue à l'occasion de la délivranceImposition par la Grèce d'une taxe perçue à l'occasion de la délivrance de billets d'avions. Comptabilité avec le droit communautaire

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/e3333-imposition-grece-taxe-percue-occasion-3a7e

Numéro
E3333
Date
25 janvier 1993

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

Questions et Réponses, Parlement Européen

Imposition par la Grèce d'une taxe perçue à l'occasion de la délivrance de billets d'avions - Comptabilité avec le droit communautaire

QUESTION

Les hôteliers et les agents de voyage, mais aussi, et en premier lieu, toutes les personnes qui empruntent les transports aériens se plaignent de l'imposition, par les autorités grecques, d'une taxe spéciale sur les billets d'avions qui servira à financer, à l'échelle nationale, la construction du nouvel aéroport d'Athènes, à Sparta. La Commission compte-t-elle demander la suppression de cette taxe, dès lors que celle-ci contrevient aux règles de la concurrence?

REPONSE

La Commission n'a pas été informée par la Grèce de l'introduction de la taxe à laquelle l'honorable parlementaire fait référence.

Au regard des dispositions fiscales communautaires, s'agissant d'une taxe perçue à l'occasion de la délivrance de billets d'avion et qui est sans rapport avec le coût de la prestation de transport, elle ne peut s'analyser ni comme une T.V.A., ni en tout cas comme une taxe sur le chiffre d'affaires interdite par l'article 33 de la sixième directive 77/388/CEE sur la T.V.A. du 17 mai 1977.

Par ailleurs, cette taxe paraissant devoir s'analyser comme une redevance portant sur des services, une éventuelle discrimination entre transport national et international ne peut être examinée au regard de l'article 95 du traité C.E.E. qui ne vise que les produits.

Si le produit de cette taxe doit servir de préfinancement de l'aéroport de Sparta, il convient de qualifier cette taxe comme une charge aéroportuaire de caractère spécial. Bien qu'il n'existe en ce moment aucune législation communautaire relative aux charges et redevances aéroportuaires, cette charge pourrait, si elle était imposée pour discriminer voyageurs nationaux et communautaires, constituer une infraction à l'article 7 du traité C.E.E.

Les services de la Commission ont dès lors demandé aux autorités helléniques de leur fournir toute information utile, afin de pouvoir examiner en détail cette affaire.

La Commission mène actuellement une réflexion sur la possibilité d'introduire un cadre communautaire pour les charges aéronautiques qui serait d'application à tous les services aériens intracommunautaires.

(Rev. T.V.A., no 108, 399, no 4) (J.O., no C 292/21 du 28 octobre 1993)

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