Questions et Réponses, Parlement Européen
TVA réduite pour les parcs d'attraction, zoos et autres manifestations culturelles
QUESTION
Considérant que l'article 12 de la directive 77/388/CCE JO L 145 du 13.6.1977, p. 1 du Conseil du 17 mai 1977 (sixième directive concernant la TVA), dans sa version modifiée par la directive 92/77/CEE JO L 316 du 31.10.1992, p. 1 du Conseil du 19 octobre 1992 (rapprochement des taux de TVA), dispose qu'"à partir du 1er janvier 1993, les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits. Les taux réduits ne peuvent être inférieurs à 5% et ils s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et prestations de service des catégories visées à l'annexe H", considérant que la catégorie 7 de l'annexe H se réfère au "droit d'admission aux ... parcs d'attraction, ... zoos ... et manifestations et établissements culturels similaires", sans que ces activités soient définies dans la sixième directive concernant la TVA, considérant que les activités des parcs aquatiques, botaniques, d'animaux et d'attractions mécaniques conviennent d'être assimilées aux activités visées à la catégorie 7, de l'annexe H, de la sixième directive de la TVA et peuvent par conséquent bénéficier de l'application du taux de TVA réduit aux droits d'accès à leurs installations, en application notamment des principes de l'uniformité de cet impôt, de la neutralité fiscale inhérente au régime commun de TVA et de l'élimination des distorsions de concurrence sur le marché unique,
1. la Commission n'estime-t-elle pas qu'il faut assimiler les activités des parcs aquatiques, botaniques, d'animaux, d'attractions mécaniques aux activités des parcs d'attraction, parcs zoos et autres manifestations et établissements culturels similaires au sens de l'annexe H, catégorie 7 de la sixième directive de la TVA?
2. Dans la négative, n'envisagerait-elle pas d'analyser et, le cas échéant, proposer dans son prochain rapport biennal d'inclure les activités des parcs aquatiques, botaniques, d'animaux et d'attractions mécaniques dans les catégories pouvant bénéficier de l'application par les États membres d'un taux de TVA réduit, au sens de l'annexe H de la sixième directive concernant la TVA?
REPONSE
La Commission est d'accord avec l'Honorable Parlementaire que la catégorie 7, de l'annexe H, de la 6e directive taxe sur la valeur ajoutée (TVA) couvre effectivement l'admission aux activités culturelles et de divertissements dans leur ensemble. L'énumération de certains types d'activités dans cette catégorie n'est pas exhaustive puisque la description de la catégorie se termine par "et établissements culturels similaires". Il faut préciser que l'application d'un taux réduit ainsi que les catégories auxquelles il doit s'appliquer sont laissés à l'appréciation des États membres, pour autant qu'ils respectent les dispositions de l'article 12 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme JO L 145 du 13.6.1977.
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