Assujettis non établis à l'intérieur du pays. Remboursement de la T.V.A. ayant · Questions parlementaires

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E1230 18 mai 1993

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Assujettis non établis à l'intérieur du pays. Remboursement de la T.V.A. ayantAssujettis non établis à l'intérieur du pays. Remboursement de la T.V.A. ayant grevé leurs dépenses. Exercice du droit en Italie

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/e1230-assujettis-non-etablis-interieur-pays-7ae3

Numéro
E1230
Date
18 mai 1993

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Questions et Réponses, Parlement Européen

Assujettis non établis à l'intérieur du pays - Remboursement de la T.V.A. ayant grevé leurs dépenses - Exercice du droit en Italie

QUESTION

La Commission pourrait-elle expliquer pourquoi les camionneurs ont la possibilité de récupérer la T.V.A. sur les carburants en France, aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne et qu'ils ne l'ont pas en Italie?

Le nouveau régime de T.V.A. permet-il une pareille anomalie?

REPONSE

La Commission informe l'honorable parlementaire que les modalités pour le remboursement de la T.V.A. aux assujettis non établis à l'intérieur du pays sont établies par la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil du 6 décembre 1979.

L'article 5 de cette directive stipule que le droit au remboursement de la taxe est déterminé conformément à l'article 17 de la sixième diretive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 tel qu'il est appliqué dans l'Etat membre du remboursement. Par conséquent, le droit au remboursement s'exerce dans les mêmes conditions par un assujetti national ou étranger.

En ce qui concerne la T.V.A. sur les carburants en Italie, la Commission n'est pas informée de l'existence d'une limitation, voire d'une exclusion du droit à déduction de la T.V.A. y afférente s'agissant des carburants utilisés par les transporteurs routiers.

Bien que ce droit au remboursement existe pleinement, des problèmes surgissent au niveau de son exercice dans la mesure où, en Italie, les remboursements sont effectués avec un retard considérable.

A cet égard, l'Italie a été condamnée le 3 juin 1992 par la Cour de justice pour non-respect du délai de six mois prévu par la huitième directive. Force est de constater, depuis cette date, l'absence d'une amélioration substantielle du délai de traitement d'une demande ainsi que d'une communication de mesures d'exécution de l'arrêt précité par l'Italie.

Le régime transitoire de T.V.A. tel qu'introduit dans la Communauté, le 1er janvier 1993, n'apporte aucune modification à cet état de droit.

(Rev. T.V.A., no 108, 416, no 15) (J.O., no C 301/39 du 8 novembre 1993)

Textes cités

1
8e directive 79/1072 art. 51 occurrence