Obligation de facturation. Supermarchés · Questions parlementaires

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A282 12 novembre 2002

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Obligation de facturation. Supermarchés

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/a282-obligation-facturation-supermarches-orale-leterme-6865

Numéro
A282
Date
12 novembre 2002

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

Compte Rendu Analytique, Commission des Finances de la Chambre, Com 878, p. 7-8

Obligation de facturation - Supermarchés

QUESTION

Depuis longtemps déjà, les exploitants du secteur horeca s'approvisionnent dans les grands magasins afin de maintenir leur rentabilité. Souvent, les supermarchés ne remplissent pas leur devoir de facturation dans le cadre de ce système. Ils vendent principalement des marchandises à une clientèle qui destine ces biens à un usage privé. Le personnel des supermarchés ou des centrales à boissons ne connaît pas l'identité des personnes assujetties à la TVA et ne peut dès lors que difficilement remplir son devoir de facturation.

Monsieur Van Campenhout a posé une question écrite à ce sujet en décembre 2001, mais il n'a toujours pas obtenu de réponse.

L'administration a-t-elle conclu des accords avec les distributeurs au sujet de leur obligation de facturation? Quels critères déterminent si une facture doit être établie ou pas? L'administration vérifie-t-elle systématiquement les données commerciales qui sont enregistrées par le biais des cartes de fidélité? Selon la législation en matière de TVA, combien de temps les distributeurs sont-ils tenus de conserver ces données? Qu'en est-il du respect de la vie privée? Quelles sanctions peuvent être prises par l'administration vis-à-vis des clients assujettis à la TVA qui refusent de révéler leur véritable identité ou de communiquer leur numéro d'identification à la TVA?

REPONSE

(de M. Reynders, Ministre des Finances)

En pareil cas, un contrôle de la Commission européenne s'exerce.

Un contribuable qui exploite un commerce de détail ne doit pas fournir de facture à son client si celui-ci est une personne physique et s'il destine les biens acquis à son usage personnel. Deux exceptions à cette règle claire visent toutefois à lutter contre la fraude fiscale.

La première catégorie concerne les biens destinés à un usage économique. La description de cette catégorie contient des éléments objectifs qui doivent permettre au fournisseur de facturer les biens vendus, même lorsque les clients agissent en tant que personnes privées.

La seconde catégorie s'applique à la livraison de biens du même type que ceux dont l'acquéreur fait commerce ou qui sont normalement destinés à l'exercice de son activité économique. Ce système requiert du fournisseur une meilleure connaissance de son client.

Dans le but d'assurer une perception correcte de l'impôt, l'administration est mandatée pour recueillir toutes les données collectées par le fournisseur des biens. Ces données sont conservées pendant dix ans. La décision ET 103.018 du 27 juin 2002 a ramené ce délai à cinq ans pour les données détaillées relatives à des transactions pour lesquelles aucune facture ne doit être fournie. Le fait, pour un client, de ne pas communiquer son numéro de TVA à un fournisseur est puni d'une amende de 250 euros par infraction.

Une réponse sera fournie à la question numéro 853 de Monsieur Van Campenhout dans les meilleurs délais.

CONCLUSION

(de M. Leterme)

J'y reviendrai ultérieurement.

Je suppose que le point de vue du ministre concernant la réglementation sera traduite dans la réponse à M.Van Campenhout. J'ai l'impression que nous nous trouvons devant un cas de fraude et une évasion fiscales de grande ampleur. Que faiton pour y remédier?