Questions et Réponses, Chambre
Importation - Importation temporaire de matériel pour l'exécution de travaux - Formalités aux frontières dans le Benelux
QUESTION
Au sein du Benelux, les secteurs de la distribution et des métiers se livrent à un assez grand nombre d'opérations transfrontalières.
Ces transactions se trouvent considérablement entravées par le problème spécifique des formalités à remplir lorsque le commerçant vendeur veut assurer le service après-vente dans l'autre pays.
Il s'agit généralement de petits travaux ou de petites réparations qui sont pourtant essentielles pour ce commerçant désireux de rendre service à sa clientèle.
Il est vrai qu'il existe une sorte d'autorisation qui, tout en étant permanente, ne restreint ni le nombre de formalités à remplir et d'inspections à subir ni les temps d'attente, qui sont hors de proportion avec l'importance minime des travaux à effectuer chez le client.
Ces considérations m'incitent à vous demander d'envisager un assouplissement dans le cadre du Benelux. Des plaintes à cet égard ont été formulées tant par des Néerlandais vendant des produits en Belgique et y assurant un service après-vente que par des Belges ayant une clientèle néerlandaise.
Parmi les simplifications à envisager, je songe à l'exemption de formalités pour des opérations restant au-dessous d'un certain seuil, ou pour des personnes établies dans la circonscription douanière.
Le Ministre serait-il disposé à soumettre ce point à l'attention des autorités du Benelux?
REPONSE
1. En vertu de l'article 25, § 1er de l'arrêté royal no 7 du 27 décembre 1977 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, franchise totale de la taxe est accordée lors de l'importation temporaire de matériel destiné à l'exécution de travaux de toute nature.
2. L'exécution de travaux et, comme dans le cas exposé, l'exécution d'un service après-vente par un propriétaire établi à l'étranger qui, à cet effet, doit importer le matériel nécessaire en franchise temporaire en Belgique, entraîne généralement dans le royaume une prestation de services qui rend la T.V.A. exigible.
3. En vue d'une perception aussi exacte que possible des impôts en jeu, l'accomplissement de certaines formalités à la frontière, qui dans le cadre du Benelux sont réduites au minimum entre autres par la délivrance d'autorisations octroyant des facilités, est une condition indispensable.
4. Etant donné que le Conseil des Communautés européennes a arrêté le 19 décembre 1983 un Règlement (C.E.E.) no 3/84 (Journal officiel des Communautés européennes du 4 janvier 1984 no L 2/l) instituant un régime de circulation intracommunautaire de marchandises expédiées d'un Etat membre en vue d'une utilisation temporaire dans un ou plusieurs autres Etats membres, il ne s'indique plus de porter la question soulevée par l'honorable Membre au niveau du Benelux.
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