Question parlementaire n° 968 de monsieur Malik Ben Achour du 25.03.2022
Chambre, Questions et Réponses, 2021-2022, QRVA 55/083 du 21.04.2022, p. 270
Question n° 968 de Monsieur le député Malik Ben Achour du 25 mars 2022 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:
L'effectivité du but de lucre dans les RCA victimes des inondations.
QUESTION
Les régies communales autonomes sportives (RCA) doivent disposer d'un but lucratif afin d'exploiter les infrastructures sportives ou culturelles avec application de la TVA et, par conséquent, déduire la TVA supportée en amont. Dans ce cadre, les subsides liés aux prix sont considérés comme des recettes.
Certaines infrastructures sportives et culturelles de régies communales autonomes ont été durement touchées par les inondations et ont, par conséquent, été contraintes de fermer (partiellement).
Dans ces circonstances de fermeture nécessaires à la reconstruction ou aux travaux, ces RCA éprouvent des difficultés à concrétiser ce but de lucre.
De ce fait, ces RCA ne réaliseront probablement que peu de bénéfices durant la période nécessaire auxdits travaux.
1. Envisagez-vous une dérogation similaire à celle prévue par la circulaire 2021/C/8 dans le cadre de la crise du coronavirus? Dans l'affirmative, jusqu'à quand, et dans la négative, pourquoi?
2. De quelle manière les RCA sont-elles censées prouver, dans ce cas, qu'elles remplissent à nouveau les conditions durant l'exercice 2021 et l'exercice 2022?
REPONSE
du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 19.04.2022:
1. La qualification d'une régie communale autonome en tant qu'assujetti avec droit à déduction implique que l'administration puisse vérifier si les dispositions statutaires ne sont pas purement théoriques. Ce sera le cas lorsque le résultat opérationnel de l'activité globale de la régie communale laisse apparaitre une perte structurelle et indépendante des évènements aléatoires affectant les revenus et les dépenses.
J'ai demandé à mon administration, lors de l'examen des dispositions statutaires concernées, qui ne sont pas purement théoriques au sens de ce qui précède, de ne pas tenir compte du résultat d'exploitation relatif à la période du 4 juin 2021 jusqu'au moment de la réouverture.
Toutefois, cette tolérance est limitée aux régies communales autonomes qui, à la suite des inondations exceptionnelles que le pays a connues au cours des mois de juin et de juillet 2021, ont été contraintes de fermer totalement, pour autant que les bâtiments utilisés par ces régies soient situés dans une des zones reconnues par les autorités compétentes comme sinistrées par la calamité publique. Les fermetures partielles doivent, elles, faire l'objet d'une analyse au cas par cas.
La liste des zones reconnues comme sinistrées se trouve dans la circulaire 2021/C/104 en sont point 3.3, disponible sur fisconetplus.
La preuve de la fermeture et de son lien avec l'intempérie peut être apportée par tous moyens de droit commun (à l'exception du serment), tel que, p. ex. un rapport de sinistre de la compagnie d'assurances.
2. Les RCA peuvent apporter la preuve de la présence d'un but de lucre par tous moyen de droit.
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