Question et réponse écrite n° : 941 - Législature : 55
Auteur : Steven Matheï, CD&V (07193)
Département : Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude
Titre : Frais de réception. - Déduction.
Date de dépôt : 21/03/2022
Question
L'article 49 du CIR 92 définit les conditions de déduction des frais professionnels dans l'impôt sur les revenus. Cette déduction est davantage détaillée dans les articles suivants. L'article 53, 8°, du CIR 92 dispose que 50 % des frais de réception engagés à titre professionnel ne sont pas considérés comme frais professionnels. L'article 53, 8° bis, du CIR 92 dispose que 31 % des frais de restaurant engagés à titre professionnel ne peuvent pas être considérés comme frais professionnels. Ce dernier article prévoit toutefois une exception pour les frais de restaurant des représentants du secteur alimentaire, lesquels peuvent être considérés comme frais professionnels.
La situation est différente en ce qui concerne la législation relative à la TVA. Les frais de nourriture et de boisson engagés par le contribuable à des fins publicitaires ne sont soumis à aucune limitation de déduction et sont donc entièrement déductibles (décision TVA E.T.124.247 du 13 mai 2015).
En réponse à une question parlementaire du 14 mars 2018, le ministre des Finances de l'époque, M. Johan Van Overtveldt, a indiqué que les frais de nourriture et de boisson principalement et directement destinés à promouvoir la vente de produits ou de services spécifiques étaient entièrement déductibles aux fins de l'impôt sur les revenus. La déduction faisait donc l'objet d'un traitement identique pour la TVA et l'impôt sur les revenus.
L'interprétation de 2018 a ensuite été annulée. En réponse à la question écrite n° 61 de notre collègue, Mme Leen Dierick, du 3 octobre 2019, le ministre des Finances de l'époque, M. Alexander De Croo, a indiqué que les 22 février et 22 mars 2019, la Cour de cassation a rendu des arrêts établissant que les frais de réception sont toujours déductibles à raison de 50 %, que ces dépenses aient un objectif publicitaire ou non. Il ajoutait qu'il ne partageait dès lors pas l'avis de son prédécesseur. Cette réponse a été précisée par l'administration dans une circulaire (circulaire 2020/C/42 concernant les frais de réception exposés à l'occasion d'un évènement publicitaire).
Par conséquent, l'approche est de nouveau différente selon qu'il s'agit de l'impôt sur les revenus ou de la TVA en ce qui concerne la qualification des frais de nourriture et de boisson en tant que frais professionnels.
Envisage-t-on d'appliquer à l'impôt sur les revenus la limitation de la déduction telle qu'elle s'applique dans le cadre du CTVA, de sorte que les frais de nourriture et de boisson engagés dans l'exercice d'une activité professionnelle soient déductibles comme frais professionnels? Dans l'affirmative, comment s'y prendra-t-on? Dans la négative, pourquoi pas?
Réponse
Publication réponse : B083 · Date publication : 21/04/2022
La limite de déductibilité à 50 % des frais de réception à l'impôt sur les revenus trouve son origine dans la loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus et modification des taxes assimilées au timbre.
Le législateur a alors introduit cette limite de déductibilité afin de s'opposer à l'augmentation continue de ces frais (pris avec les frais de restaurant et de cadeaux d'affaires). Cela faisait également partie des compensations budgétaires visant à maintenir la réforme de l'époque fiscalement neutre.
Entre-temps, la Cour de cassation a confirmé à plusieurs reprises que le fait que les frais de réception aient un but publicitaire principal ou accessoire n'affecte pas leur nature de frais de réception et n'affecte donc pas non plus l'applicabilité de la limite de déductibilité de 50 % prévue à l'article 53, 8°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (voir les arrêts des 19 février et 19 mars 2019 et du 2 janvier 2020).
Dans ces circonstances, je ne vois aucune raison de revenir sur la position exprimée dans la circulaire administrative n° 2020/C/42 du 17 mars 2020.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.
Question et réponse publiées par la Chambre des représentants au Bulletin des questions et réponses écrites · La question sur le site de la Chambre