Questions et Réponses, Chambre, 2001-2002, n° 127, p. 15974
Exemption de la TVA - Prestations de services médicales
QUESTION
En réponse à ma question orale n° 3138 du 14 mars 2001, posée en commission des Finances et du Budget, vous avez déclaré que les études médicales sur le cancer effectuées par des médecins hospitaliers étaient exemptées de la TVA, pour autant que les soins médicaux dispensés soient repris dans la nomenclature de l'INAMI (Compte rendu intégral, Chambre, 2000-2001, commission des Finances, 14 mars 2001, COM 422, p. 1).
1. A ce propos se pose cependant la question générale de savoir si votre manière générale de voir et d'agir peut également s'appliquer aux deux cas ci-dessous:
A) Les médecins généralistes, exerçant leur profession en tant que profession libérale ou dans le cadre d'une société d'une personne, et qui collaborent à de telles études sur le cancer et/ou à toute autre étude médicale en collaboration étroite avec des hôpitaux universitaires, divers laboratoires médicaux et/ou sociétés pharmaceutiques.
B) Toutes les études médicales possibles et précitées, reprises dans la nomenclature de l'INAMI, menées par des médecins généralistes et/ou des médecins hospitaliers, qui travaillent partiellement dans d'autres types de sociétés, ressortissant entièrement ou de manière partielle au secteur médical et/ou au secteur général de la santé publique et dont l'objet statutaire englobe de manière précise toutes ces activités dans le domaine de l'étude médicale.
2. Dans la négative, quelles sont les raisons fondées, du point de vue administratif et/ou légal, d'exclure les cas cités ci-dessus de l'exonération générale de la TVA dont question à l'article 44, § 1, 2°, et § 2, du Code de la TVA?
REPONSE
Conformément à l'article 44,§ 1er, 2°, du Code de la TVA, sont exemptées de la taxe, les prestations de services exécutés, dans l'exercice de leur activité habituelle, par les médecins, les dentistes, les kinésithérapeutes, le accoucheuses, les infirmiers et les infirmières, les soigneurs et les soigneuses, les gardesmalades, les masseurs et les masseuses, dont les prestations de soins à la personne sont reprises dans la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Les prestations exemptées ne sont pas limitées à la pure application d'un traitement médical. Elles s'étendent également à l'établissement de diagnostics, par exemple par les analyses de biologie clinique, les examens médicaux préventifs, les examens de contrôle et autres examens médicaux comparables (pour autant évidemment que ces prestations soient reprises dans la nomenclature des prestations de santé).
Toutefois, ces analyses et examens médicaux doivent toujours être liés au traitement des malades pour que l'exemption soit applicable (voir Cour de Justice des Communautés européennes, 14 septembre 2000, affaire C-384/98).
Ce qui précède vaut pour l'application tant de l'article 44, § 1er, 2°, que de l'article 44, § 2, 1°, du Code de la TVA.
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