Questions et Réponses, Chambre 2011-2012, n° 53 du 20.02.2012, p. 41 et n° 58 du 26.03.2012, p. 99
Taux
Taux réduit
Bien immeuble
Travaux immobiliers
Habitation privée
QUESTION
1. Après avoir acheté une habitation dotée d'un hangar non attenant - les deux bâtiments ayant plus de 50 ans -, le propriétaire transforme et rénove le hangar en espace habitable pour sa famille. Les travaux de transformation et de rénovation du hangar non attenant pour en faire un espace de vie peuvent-ils également être soumis au taux de TVA réduit de 6%, comme l'indique la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970?
2. La circulaire 86/006 du 22 août 1986, numéro 51, stipule qu'un garage est soumis au taux de 6%, même s'il est non attenant à l'habitation, parce qu'il fait partie de celle-ci par les facilités immédiates d'utilisation qu'il réserve au propriétaire. Votre administration peut-elle répondre aux questions suivantes?
a) Cette disposition s'applique-t-elle également aux bâtiments annexes non attenants qui ont une autre fonction que celle de garage, comme un espace habitable; qui fournissent également une facilité immédiate au propriétaire et qui ne peuvent, de par leur fonction, exister indépendamment de l'habitation principale?
b) Dans la négative, comment justifiez-vous la différence de traitement entre les garages et les autres dépendances?
c) En l'occurrence, la distinction établie en la matière ne constitue-t-elle pas une violation du principe d'égalité et de non-discrimination mentionné aux articles 10 et 11 de la Constitution ou le principe de neutralité appliqué par la Cour européenne de Justice, qui exige que les biens et services équivalents qui sont en concurrence, ne peuvent être traités de façon différente en matière de TVA?
REPONSE
La question de l'honorable membre concerne la possibilité d'appliquer le taux réduit de TVA de 6% de la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 relatif aux taux de TVA, aux travaux de transformation d'une grange non attenante à un logement (les deux bâtiments datant de plus de 50 ans). Manifestement, l'honorable membre vise ici un cas concret de transformation d'une grange non attenante en une annexe également non attenante et servant "d'espace de vie", sans que cela aboutisse toutefois à la création d'une seconde habitation séparée. Comme explicité notamment aux points 52 et 53 de la circulaire n° 6 du 22 août 1986, le bénéfice du taux réduit est réservé aux opérations immobilières relatives au logement proprement dit. Le taux réduit de TVA de 6% de la rubrique XXXI précitée n'est donc pas applicable aux opérations immobilières relatives au terrain jouxtant le bâtiment ni à celles relatives à certaines installations qui ne font pas partie du logement proprement dit. Pour éviter toute équivoque à cet égard, le § 4 de la rubrique XXXI précitée exclut du taux réduit: - les travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture; - les travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires. Lorsqu'après transformation, le bâtiment non attenant visé par l'honorable membre ne fait pas partie du logement proprement dit parce qu'il sert, par exemple, de sauna ou de serre, les travaux de transformation sont donc exclus de l'application du taux réduit de TVA de 6% de la rubrique XXXI précitée. Le taux de tva réduit à 6% de la rubrique XXXI peut être appliqué aux travaux de transformation qui visent à intégrer un bâtiment non attenant au logement proprement dit (par exemple un garage non attenant). Le bâtiment à l'origine non attenant, sera censé faire partie du logement proprement dit, si après les travaux de transformation, il fournit une utilité immédiate au propriétaire ou au locataire. La rubrique XXXI contient un certain nombre de conditions auxquelles il faut satisfaire pour que le taux réduit de 6% puisse être appliqué. Ainsi, la transformation de la remise à l'origine non attenante, doit concerner un acte au sens du § 1er, 1°, de la rubrique XXXI. Étant donné que tous les bâtiments non attenants qui font partie du logement proprement dit au sens de ce qui précède, sont traités de la même manière en ce qui concerne l'application du taux réduit de 6% de la rubrique XXXI précitée, il n'y a pas de violation du principe d'égalité.
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