Enseignement · Questions parlementaires

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Juriel

915 11 février 1994

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EnseignementT.V.A. Enseignement

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/915-enseignement-representant-barbe-fc00

Numéro
915
Date
11 février 1994

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

T.V.A. - Enseignement

QUESTION

Question: L'enseignement, au sens large, est exempté de la T.V.A.. Une circulaire administrative du 15 juin 1978 a donné une interprétation très large de la notion d'enseignement. Les journées d'étude et les cours de formation du travail socio-culturel étaient également exemptés de la T.V.A..

La commission européenne aurait réprouvé cette interprétation large de la notion d'«enseignement». L'administration des Finances projetterait d'élaborer une nouvelle circulaire qui limiterait dorénavant «l'enseignement» à l'enseignement ordinaire. Il en résulterait que des cours donnés dans le cadre du travail pour les jeunes et du travail socio-culturel seraient assujettis à la T.V.A.

1.

a) Quand a-t-on signalé à notre pays que la notion d'«enseignement» telle que l'interprète la législation sur la T.V.A. était trop large?

b) Quels sont les principaux éléments de cette critique?

2. Etes-vous d'accord avec cette critique?

3. Est-il exact que l'administration élabore une nouvelle circulaire visant à limiter dorénavant, dans la législation sur la T.V.A., la notion «enseignement» à l'enseignement ordinaire?

REPONSE

1.

a) Le 17 février 1993, la Belgique a été mise en demeure par la Commission des Communautés européennes, pour l'interprétation trop extensive qu'elle donnait à la notion d'«enseignement» pour l'application de l'exemption en matière de T.V.A..

b) D'une manière générale, la critique de la commission portait principalement sur le fait qu'une série d'opérations, qui devaient tomber dans le champ d'application de la T.V.A., n'étaient pas soumises à la taxe, en raison de l'exemption relative à l'enseignement, parce que l'administration, dans la circulaire n° 19/1978, partait du principe qu'était reconnu comme établissement d'enseignement exempté, tout organisme, sans distinction, qui dispensait un enseignement, quelles que soient les conditions dans lesquelles cet enseignement se déroulait.

2. J'accepte cette critique, d'autant qu'il est apparu que l'application ou non de la T.V.A. sur les prestations d'enseignement dépendait de la qualité des preneurs du service et du fait que ces derniers avaient ou non la qualité d'assujetti avec ou sans droit à déduction.

3. Une nouvelle circulaire, n° 25, du 24 décembre 1993, concernant les prestations d'enseignement, a entre-temps été publiée.

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1993-94, n° 100)