Mesures incitatives. Effets · Questions parlementaires

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892 9 mai 1997

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Mesures incitatives. EffetsTVA. Mesures incitatives. Effets

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/892-mesures-incitatives-effets-canon-mesure-143b

Numéro
892
Date
9 mai 1997

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 1997, n° 086 , p. 11726

TVA - Mesures incitatives - Effets

QUESTION

En vue de relancer le secteur de la construction, l'arrêté royal du (1er) décembre 1995 vise à diminuer de façon temporaire les taux de TVA à prélever sur les travaux immobiliers. Il est toujours difficile de déterminer l'exact impact de ces mesures incitatives, pour apprécier l'opportunité qu'il y aurait à en prolonger les effets au-delà du 31 décembre 1997.

Cet arrêté comporte deux volets, le premier concerne le logement social à l'intermédiaire des sociétés et organismes régionaux. Le second concerne le logement privé.

1.

a) Pour chacun de ces domaines, quel est le nombre de demandes introduites auprès de l'Administration de la TVA pour bénéficier du régime préférentiel transitoire?

b) Quelles sont celles qui ont été suivies d'effets?

2. Pour la première catégorie, quelle est la ventilation par régions?

3. D'un point de vue recettes TVA, l'effet volume qu'aurait du engendrer cet incitant fiscal couvre-t-il la diminution des taux applicables aux travaux immobiliers?

REPONSE

1. Lorsque les conditions d'application inscrites à la rubrique X du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal no 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA sont réunies, le taux de TVA de 12% - ramené à 6% pour la période du 1(er) janvier 1996 au 31 décembre 1997 en vertu de l'article 1(er)ter de cet arrêté royal prévu dans le secteur du logement social est applicable de plein droit, sans qu'une demande particulière soit adressée à l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines. Il n'est dès lors pas possible de déterminer le nombre de personnes, de droit public ou de droit privé, qui ont bénéficié de cette mesure.

2. Le bénéfice du régime de faveur instauré dans le secteur du logement social privé pour la période du 1(er) janvier 1996 au 31 décembre 1997 par l'article 1(er)quater de l'arrêté royal no 20 précité est subordonné, entre autres conditions, au dépôt par la personne qui souhaite profiter de ce régime, d'une déclaration dans laquelle elle certifie que le bâtiment qu'elle fait construire ou qu'elle cède n'excède pas la superficie maximale autorisée et est destiné à être utilisé soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé durable. Cette déclaration ne doit pas être regardée une demande d'autorisation d'application du régime de faveur. De même sa réception par l'administration ne vaut pas reconnaissance par elle que les conditions de fond de ce régime sont remplies pour ce bâtiment. Le nombre de déclarations déposées auprès des offices de contrôle de la TVA n'est pas communiqué systématiquement à l'Administration centrale de la TVA, de l'enregistrement et des domaines. Cette information sera disponible prochainement et sera transmise aussitôt à l'honorable membre. Quant au nombre de personnes qui ont effectivement bénéficié de cette mesure temporaire, il ne pourra être déterminé qu'au moment où sera terminé le contrôle, par l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines, de la superficie et de l'affectation privée de tous les bâtiments pour lesquels la déclaration visée ci-avant a été déposée. A cet égard, je signale à l'honorable membre que l'action en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts et des amendes fiscales se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle est née. L'administration dispose dès lors de ce délai pour effectuer le contrôle visé ci-avant.

3. Considérées d'un point de vue purement mathématique, les mesures précitées présentent, pour l'année 1996, un impact négatif de 5,3 milliards de francs au niveau des recettes de TVA. La réduction du taux de 12 à 6% a pour conséquence une perte budgétaire de 1,3 milliard de francs, alors qu'un effet négatif de 4,0 milliards de francs résulte de la réduction du taux de 21 à 12%. Certes, l'estimation précitée ne tient pas compte des «éventuels» effets de récupération, qui peuvent apparaître à travers un chiffre d'affaires accru et/ou une plus faible baisse du chiffre d'affaires. A l'heure actuelle, il est encore trop tôt pour déterminer précisément les effets susmentionnés, étant donné que la période au cours de laquelle la mesure est en vigueur n'est pas encore expirée. En outre, ces effets ne peuvent être aisément estimés, vu qu'il est toujours quelque peu arbitraire de déterminer ce qu'eût été l'évolution du marché sans la promulgation de cette mesure. Il est en particulier difficile de déterminer combien, parmi les habitations ayant bénéficié de cette mesure, auraient néanmoins été construites en son absence.