Comptabilité, Coppieters du 10.08.1979 · Questions parlementaires

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88 10 août 1979

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Comptabilité, Coppieters du 10.08.1979

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/88-comptabilite-coppieters-7315

Numéro
88
Date
10 août 1979

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

23 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Comptabilité

QUESTION

Un commerçant dont le chiffre d'affaires dépasse 15 millions par an tient soigneusement un journal d'achats (estampillé au greffe du tribunal de commerce) reprenant toutes les mentions prévues par la législation fiscale, ainsi qu'un journal des recettes et dépenses et un journal des ventes.

Il y reprend également tous ses paiements à ses fournisseurs, avec mention de la date, de la banque ou caisse et, éventuellement, du numéro de l'extrait bancaire. En outre, toutes ses données sont traitées par un bureau d'informatique.

Ce bureau lui fournit un bilan détaillé par client et un bilan globalisé pour ses fournisseurs. Toutes les factures d'achat sont reprises au même fichier créditeurs, d'où elles disparaissent au fur et à mesure des paiements, Il y a donc en permanence un listing des fournisseurs, avec mention des comptes non réglés et des paiements effectués.

Toutefois, l, ordinateur ne peut fournir un bilan détaillant le chiffre d'affaires, par fournisseur, car tous les fournisseurs sont repris au même fichier (créditeurs divers).

La notion de comptabilité détaillée par fournisseur (loi du 17 juillet 1975 sur la T.V.A.) semble donner lieu à un litige entre votre service et le contribuable. Ce dernier, qui est marchand de bestiaux, affirme que sa comptabilité et les états qu'il a fournis répondent aux prescriptions légales en ce qui concerne la comptabilité détaillée par fournisseur. Son contrôleur T.V.A. ne partage pas ce point de vue.

L'honorable Ministre voudrait-il me faire savoir:

1. S'il partage le point de vue du contribuable précité;

2. Sinon, comment l'administration définit la comptabilité détaillée par fournisseur?

REPONSE

En vertu de l'article 11 de l'arrêté royal no 1 du 23 juillet 1969, les assujettis ordinaires doivent tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l'application de la T.V.A. et le contrôle de la perception exacte de celle-ci.

Les assujettis ordinaires sont ceux dont le chiffre d'affaires annuel, T.V.A. non comprise, dépasse 15 millions de francs.

Quelle que soit la méthode selon laquelle elle est tenue, leur comptabilité doit être suffisamment claire et complète pour:

1. Permettre le calcul des taxes dues et des taxes déductibles, en vue de la rédaction de la déclaration périodique;

2. Permettre à l'administration de contrôler l'exacte perception de l'impôt.

En outre, la comptabilité doit fournir les données nécessaires à l'établissement de la liste annuelle des clients assujettis.

Inutile d'ajouter que toutes les opérations professionnelles des assujettis ordinaires doivent être appuyées par des documents comptables.

En toute hypothèse, la comptabilité de l'assujetti ordinaire doit être adaptée aux obligations fiscales suivantes, en ce qui concerne la comptabilité relative aux fournisseurs:

Tout assujetti doit tenir un facturier d'entrée dans lequel il inscrit sans retard, par ordre de dates, sans blancs ni lacunes, les documents suivants pour autant qu'ils soient relatifs à son activité professionnelle: toutes les factures et les notes de crédit qu'il reçoit, tous les documents constatant des importations de biens et tous les documents qu'il établit pour les livraisons à soi-même imposables, faites à des fins processionnelles.

La loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises n'est pas une loi fiscale. Sa mise en vigueur n'a modifié en rien les normes imposées en matière de taxe sur la valeur ajoutée, auxquelles doit satisfaire une comptabilité détaillée relative aux fournisseurs.

Etant donné que l'honorable membre vise apparemment un cas bien déterminé, je suis évidemment disposé à faire procéder à une enquête s'il veut bien me fournir des indications plus concrètes à ce sujet.

Doctrine administrative

1

« … recommande de tenir à jour des comptes détaillés des clients et des fournisseurs, pour appliquer la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. La Commission se réfère aux obligations en matière fiscale ( question parlementaire no 88 de M. Coppieters du 10 août 1979 ) V. Revue no 42, p. 662, no 23. Cette réponse ne fait état d'aucune obligation de tenir des comptes détaillés des fournisseurs. Il semble y avoir confusion. Voudriez-vous me faire savoir: 1. Si un commerçant dont le chiffre d'affaires dépasse 15 millions … »

Comptes individuels des clients et des fournisseursQuestion parlementaire13.08.1980

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