Impôts sur les revenus. Déduction pour investissement. Nouvelles immobilisations · Questions parlementaires

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867 25 avril 1997

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Impôts sur les revenus. Déduction pour investissement. Nouvelles immobilisations

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/867-impots-revenus-deduction-investissement-nouvelles-69a5

Numéro
867
Date
25 avril 1997

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 1997, n° 084 , p. 11450

Impôts sur les revenus - Déduction pour investissement - Nouvelles immobilisations

QUESTION

Le commentaire du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992) précise notamment en ce qui concerne la déduction pour investissement qu'il doit s'agir de «nouvelles immobilisations».

Sont cependant considérées comme nouvelles immobilisations (Com. CIR 1992 no 68/15) : «Les constructions (à l'exclusion des terrains) acquises par un contribuable et que le vendeur a construites ou fait construire en vue de leur mise en vente, pour autant que ces constructions n'aient pas été affectées à l'exercice de l'activité professionnelle dudit vendeur et que ce dernier ne les ait ni données en location, ni amorties dans son entreprise».

1. Qu'en est-il si une personne physique érige, à titre d'investissement, un immeuble d'exploitation qu'il loue immédiatement à une société, laquelle l'utilise en tant que salle d'exposition ?

2. Après un an, cette personne physique vend l'immeuble au locataire. L'édificateur n'a pas, en tant que personne physique, utilisé l'immeuble à des fins professionnelles et ne l'a pas amorti. L'édificateur n'a pas, en tant que personne naturelle, bénéficié de la déduction pour investissement.

L'acheteur peut-il bénéficier del a déduction pour investissement, étant donné qu'il a pu acheter l'immeuble en question avec application de la TVA (dans le délai dans lequel l'immeuble est considéré comme neuf du point de vue de la TVA) et que personne d'autre n'a pu bénéficier de la déduction pour investissement ?

REPONSE

La réponse à la question posée in fine est négative.

Une construction acquise auprès d'un propriétaire qui l'avait auparavant donnée en location pendant un certain laps de temps, ne peut en effet jamais être considérée comme une immobilisation corporelle acquise à l'état neuf ou constituée à l'état neuf au sens de l'article 68 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Pour être complet, l'attention est attirée sur le fait que le concept de «bâtiment neuf» a, pour l'application de la TVA, un sens spécifique et désigne les bâtiments dont la livraison, ainsi que la constitution, la cession et la rétrocession de droits réels, autres que le droit de propriété, portant sur de tels bâtiments, sont, durant une période déterminée, soumises à la TVA dans les conditions de l'assujettissement de la personne qui effectue l'opération (voyez Code de la TVA, article 12, § 2, et article 8, §§ 1er, 2 et 3).

La période précitée prend fin au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu le premier enrôlement au précompte immobilier de ce bâtiment.