TVA - Tarifs - Lin
QUESTION
L'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux mentionnait au tableau A (biens et services soumis au taux de 6%), dans la rubrique XVIII, 5°: «Le lin, brut, roui, teillé, peigné ou traité par quelque autre procédé, mais non filé, l'étoupe et les déchets de lin». Par ailleurs, l'arrêté royal du 29 décembre 1992 qui modifie l'arrêté royal n° 20 insère un chiffre «14° Le lin.» au tableau A, dans la rubrique VII - Produits végétaux.
On pourrait en déduire que les déchets de lin, par exemple, sont soumis au taux de la TVA normal de 20,5%, ce qui signifierait qu'un sous-produit, inférieur en qualité au produit principal, est taxé plus lourdement.
Est-il exact que le lin est assujetti à un taux de TVA de 6% tandis que la TVA est perçue au taux de 20,5% pour tous les produits connexes du lin, y compris ses déchets?
REPONSE
Par la directive 92/77/CEE du 19 octobre 1992, complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE, le Conseil des Communautés européennes a établi une liste limitative de biens et de services pour lesquels les Etats membres peuvent, après le 1 er janvier 1993, appliquer un taux réduit.
Les matières textiles ne sont pas reprises dans cette liste limitative et par conséquent la rubrique XX, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, relatif au taux de TVA, en vertu de laquelle les matières textiles non filées, - entre autres le lin - étaient passibles du taux de TVA de 6%, a été abrogée avec effet au 1 er janvier 1993.
La directive précitée prévoit toutefois que les Etats membres qui, avant le 31 décembre 1992, appliquaient un taux réduit pour des produits agricoles autres que ceux qui sont repris dans la liste limitative, peuvent le maintenir jusqu'au 31 décembre 1994 inclus.
Sur la base de cette disposition il a été décidé de continuer à soumettre après le 31 décembre 1992, le lin, en tant que produit agricole, au taux réduit de 6% en le reprenant à la rubrique VII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 susvisé.
Nonobstant le fait que dans cette optique seule est visée la plante de lin, il est admis que le taux réduit de TVA de 6% est également d'application pour le lin qui a subi une transformation primaire. A l'issue d'un nouvel examen, il est admis que les étoupes et déchets de lin peuvent bénéficier également du taux réduit de TVA de 6%.
(Q.R. CH, 1993-94, n° 94)
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