Perception à l'étranger · Questions parlementaires

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850 15 septembre 1994

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Perception à l'étrangerTVA. Perception à l'étranger

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/850-perception-etranger-representant-vermeiren-28c5

Numéro
850
Date
15 septembre 1994

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

27 paragraphes

TVA - Perception à l'étranger

QUESTION

Dans le cadre de l'Union européenne, la TVA doit être acquittée par le consommateur final. Cela signifie que les biens importés de l'étranger ne sont pas soumis à la TVA au départ du pays d'origine.

Il apparaît néanmoins que, dans certains cas, la TVA est acquittée à l'étranger, par l'importateur, lors de l'achat. Dans ce cas, la TVA ne doit évidemment plus être payée en Belgique.

J'aimerais, à ce propos, poser les questions suivantes:

1. Dans la dernière hypothèse envisagée, la TVA perçue par un autre Etat membre de l'Union européenne est-elle reversée au Trésor belge? Si tel est le cas, quelles sont les formalités à accomplir lors de l'importation? En d'autres termes, comment peut-on vérifier, lors d'un contrôle, si cette TVA a été effectivement payée?

2. Y a-t-il lieu de déclarer dans notre pays l'importation de biens pour lesquels on s'est acquittée de la TVA à l'étranger? Cela se fait-il systématiquement?

REPONSE

1. Pour répondre à la question posée par l'honorable membre, il est utile d'exposer succinctement le régime TVA applicable depuis le 1 er janvier 1993 aux échanges intracommunautaires de biens.

L'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté européenne, décidée dans l'Acte unique européen, a impliqué, au 1 er janvier 1993, une révision non négligeable du fonctionnement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Jusqu'au 1 er janvier 1993, les frontières fiscales entre les Etats membres de la Communauté européenne assuraient une taxation généralisée à l'importation dans l'Etat membre de destination.

D'une part, l'opération d'importation, opération physique et matérielle d'introduction de biens à l'intérieur du pays, était soumise à la TVA et taxée sauf si une exemption était prévue spécifiquement par un texte particulier.

Le contrôle et frontières assuraient cette taxation des importations.

D'autre part, les livraisons de biens exportés par le fournisseur ou pour son compte ou par l'acheteur non établi en Belgique ou pour son compte étaient exemptées de la taxe.

Le contrôle de la réalité de l'exportation et du respect des conditions d'exemption s'effectuait essentiellement aux frontières.

Suite à l'abolition des frontières fiscales au 1 er janvier 1993, un régime transitoire a été introduit qui vaut, en principe, jusqu'au 31 décembre 1996. Cette période d'application sera toutefois automatiquement prorogée jusqu'à la date d'entrée en vigueur du régime définitif et, en tout cas, durant la période pendant laquelle le Conseil des ministres de la Communauté européenne n'a pas pris de décisions sur le régime définitif.

Ce régime se caractérise:

1. Par la suppression de tout contrôle et de toute formalité fiscale lors du franchissement des frontières intracommunautaires;

2. Par l'élimination des notions d'«importation» et d'«exportation» dans les échanges intracommunautaires. Ces notions subsistent pour les seules relations entre un Etat membre et un Etat «tiers» (c'est-à-dire un territoire situé hors de la Communauté européenne). Entre assujettis ordinaires (tenus au dépôt de déclarations périodiques à la TVA) de différents Etats membres, les notions d'importation et d'exportation ont été remplacées par un régime de livraisons intracommunautaires exemptées et d'acquisitions intracommunautaires taxables;

3. Pour les particuliers, par la suppression des franchises intracommunautaires. Les achats effectués par un particulier dans un autre Etat membre supportent désormais la seule TVA de cet Etat membre, sauf à leur appliquer le régime spécial des achats de moyens de transports neufs ou des ventes à distance du fait des distorsions de concurrence qui peuvent résulter du régime TVA applicable aux achats effectués par des particuliers;

4. Pour les assujettis exemptés, les agriculteurs forfaitaires, les petites entreprises tombant sous le régime de la franchise et les personnes morales non assujetties, par un traitement identique à celui des particuliers en-dessous d'un certain seuil d'acquisitions intracommunautaires (en Belgique: 450.000 francs) et un traitement identique à celui des assujettis tenus au dépôt des déclarations périodiques à la TVA au-dessus de ce seuil.

Néanmoins, ces quatre catégories d'opérateurs économiques peuvent également opter pour soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires dès le premier franc, comme les assujettis tenus au dépôt de déclarations périodiques à la TVA. En résumé, on peut dire que la taxation des assujettis tenus au dépôt de déclarations périodiques à la TVA, repose sur les règles suivantes:

- Exemption de la livraison dans l'Etat membre de départ;

- Taxation de l'acquisition intracommunautaire dans l'Etat membre d'arrivée.

Par contre, les achats effectués par un particulier dans un autre Etat membre ne sont soumis à la TVA que dans l'Etat membre d'achat. La même règle vaut pour les achats effectués dans un autre Etat membre par les assujettis exemptés, les agriculteurs forfaitaires, les petites entreprises tombant sous le régime de la franchise et les personnes morales non assujetties qui n'ont pas dépassé le seuil mentionné ci-avant ou qui n'ont pas opté pour soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires. Cela signifie, par exemple, que les achats effectués par un particulier belge dans un autre Etat membre sont en principe taxés dans cet Etat membre d'achat et non pas en Belgique. Inversement, la TVA belge est en principe portée en compte sur les achats effectués en Belgique par un particulier qui est établi dans un autre Etat membre et aucune TVA n'est due dans l'Etat membre où le particulier concerné est établi. La TVA, qui est due sur cette livraison par l'acheteur belge dans cet autre Etat membre et qui y est localisée et soumise à la taxe, n'est pas versée au Trésor belge. De même, la TVA due en Belgique sur une livraison, qui a lieu en Belgique et qui y est soumise à la taxe, n'est pas versée au Trésor de l'Etat membre où l'acquéreur des biens concernés est établi.

2. L'achat de biens par des acquéreurs belges avec paiement de la TVA dans l'Etat membre d'achat n'est pas soumis en Belgique à une obligation spéciale de déclaration.

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1994-95, n° 131)