L'application de l'article 44, § 2, 12°, du Code de la TVA · Questions parlementaires

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84 18 décembre 2014

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L'application de l'article 44, § 2, 12°, du Code de la TVA

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/84-application-article-44-code-tva-4637

Numéro
84
Date
18 décembre 2014

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

23 paragraphes

Chambre, Questions et Réponses, 2014-2015, QRVA 54/024 du 11.05.2015, p. 246

L'application de l'article 44, § 2, 12°, du Code de la TVA.

QUESTION

L'article 44, § 2, 12°, du code de la TVA prévoit que les livraisons de biens et services sont exemptées de TVA lorsqu'elles respectent les conditions suivantes:

1) l'opération est le fait d'un organisme dont l'activité est exemptée en vertu de l'article 44, § 2, 1° à 4°, 7° et 11°, du Code de la TVA;

2) l'opération s'inscrit dans le cadre de manifestations organisées au profit de l'organisme concerné pour lui apporter un soutien financier;

3) ces opérations sont organisées au profit exclusif de l'organisme concerné.

Il arrive dans la pratique que l'exemption susmentionnée soit source de confusion pour certaines ASBL. Une directive claire s'impose pour éviter certaines discussions et répercussions financières préjudiciables aux ASBL.

Un certain flou subsiste en effet toujours à propos de la question de savoir si l'exonération prévue à l'article 44, § 2, 12°, du Code de la TVA ne concerne que les ASBL totalement exemptées ou si elle s'applique également aux ASBL assujetties mixtes, telles que des clubs sportifs (exemptés en vertu de l'article 44, § 2, 3°) qui exploitent une cantine (activité non exemptée).

Selon certaines sources, les ASBL assujetties mixtes ayant des recettes exemptées en vertu de l'article 44, § 2, 1° à 4°, 7° et 11°, du Code de la TVA ne peuvent prétendre à l'application de l'article 44, § 2, 12°, pour bénéficier de l'exonération pour les recettes générées par des activités occasionnelles.

De telles activités accessoires occasionnelles sont en effet également organisées par des ASBL assujetties mixtes en vue d'obtenir un soutien financier. Il s'agira, par exemple, de recettes provenant de l'organisation d'un banquet annuel ou de la vente de biscuits.

1. a) Pouvez-vous confirmer que seules les ASBL exemptées peuvent prétendre à l'application de l'exonération prévue à l'article 44, § 2, 12°, du Code de la TVA pour les recettes qu'elles tirent d'activités accessoires occasionnelles?

b) Ou cette exonération s'applique-t-elle également aux ASBL assujetties mixtes, dont certaines activités sont exemptées de la TVA et d'autres pas, et qui tirent également des recettes d'activités occasionnelles organisées en vue d'un soutien financier?

2. Il a été souligné à maintes reprises par le passé que les activités occasionnelles auxquelles se livrent certains organismes en vue d'un soutien financier ne pouvaient présenter un caractère permanent. Certaines ASBL organisent toutefois plusieurs activités différentes (par exemple la vente de de gaufres, le karting, la fête des parents, etc.) dans le seul but d'obtenir un soutien financier au profit de leur activité principale initiale.

Pourriez-vous préciser s'il est tenu compte, pour l'application de l'article 44, § 2, 12°, du Code de la TVA, d'un critère explicite ou d'un nombre maximum d'activités occasionnelles par an?

REPONSE

(du ministre)

1. En vertu de l'article 44, § 2, 12°, du Code TVA, sont exemptées de la taxe: les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à l'occasion de manifestations destinées à leur apporter un soutien financier et qu'ils organisent à leur profit exclusif, par les organismes dont les opérations sont exonérées conformément aux 1° à 4°, 7° et 11° dudit article 44, § 2.

Cette exemption s'applique également à l'égard des livraisons de biens et des prestations qui sont effectuées par un assujetti mixte, à la condition que ces livraisons de biens et prestations de services soient uniquement destinées à apporter un soutien financier à l'activité pour laquelle l'organisme bénéficie d'une des exemptions précitées.

2. Les opérations visées à l'article 44, § 2, 12°, du Code TVA ne peuvent bénéficier de l'exemption que si elles ne constituent pas l'activité principale de l'assujetti.

L'exemption ne s'applique donc pas à l'égard des opérations qui vont au-delà de l'obtention d'un soutien financier et qui constituent un but en soi. Elle ne s'applique, par conséquent, pas aux opérations qui constituent une activité permanente ou régulière (par exemple hebdomadaire ou mensuelle); activité qui occasionnerait des distorsions de concurrence vis-à-vis des commerçants ou des prestataires de services du secteur concerné. Si une telle activité n'est organisée qu'une fois par an, alors l'exemption est, en principe, bien d'application.

Jusqu'à présent, aucune application n'a été faite de la faculté qui prévoit qu'en vue d'éviter des distorsions de concurrence, le nombre de manifestations exonérées ou le montant des recettes peut être limité.

L'évaluation quant au caractère purement occasionnel d'activités visant à obtenir un soutien financier et par conséquent que ces dernières rentrent en ligne de compte pour une exemption est donc une question de fait qui doit être appréciée en tenant compte des éléments spécifiques propres à chaque cas.

Il va de soi que tout assujetti peut obtenir, de manière anticipée, une décision afin de s'assurer du point de vue de mon administration.

Textes cités

1
CTVA art. 449 occurrences