Acquisition intracommunautaire, Gehlen du 02.12.1993 · Questions parlementaires

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808 2 décembre 1993

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Acquisition intracommunautaire, Gehlen du 02.12.1993TVA. Acquisition intracommunautaire

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/808-acquisition-intracommunautaire-gehlen-4fa4

Numéro
808
Date
2 décembre 1993

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

TVA - Acquisition intracommunautaire

QUESTION

Depuis la création du marché commun au 1er janvier 1993, les commerçants des pays de la Communauté européenne peuvent s'informer auprès de leur bureau central spécialement créé à cet effet, sur l'exactitude des numéros d'identification fournis par leurs clients en provenance des autres pays de la Communauté. Ceci afin de pouvoir leur vendre la marchandise sans TVA. Toutefois nombreux sont les commerçants allemands qui refusent d'utiliser ce procédé, mais exigent de leurs clients belges une arrestation écrite du contrôle TVA belge, dont ils dépendent.

Ceux-ci, non-instruits à ce sujet, et logiquement pas équipés pour répondre à la masse de demandes faites, surtout en région frontalière, refusent de délivrer ces attestations. Les acheteurs belges éprouvent aussi de grandes difficultés à obtenir leurs marchandises.

Quelle directive donnez-vous soit à vos collègues européens, soit à notre administration, car nos indépendants ne peuvent être les victimes de ce dérèglement?

REPONSE

Conformément à l'article 6, § 4, du règlement (CEE) no 218/92 du Conseil des Communautés européennes, du 27 janvier 1992, concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA), chaque Etat membre des CE doit veiller à ce que les personnes concernées par des livraisons de biens ou des prestations de services intracommunautaires soient autorisées à obtenir confirmation de la validité du numéro d'identification «TVA» d'une personne déterminée.

En Belgique, cette tâche est assumée, vis-à-vis des opérateurs économiques ayant un numéro belge d'identification à la TVA, par le «Bureau central pour la coopération administrative avec les autres Etats membres de la CEE en matière de TVA» (en abrégé «Bureau central»). Ce service a été instauré au sein de l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines, en exécution de l'article 2, § 2, du règlement précité.

Dans l'économie du règlement susvisé, la tâche précitée doit, en ce qui concerne des opérateurs économiques ayant un numéro allemand d'identification à la TVA, être prise en charge par l'Administration allemande des Finances. A ce propos le «Bundesministerium der Finanzen» a lancé à la fin de 1992 une campagne d'information auprès des opérateurs économiques allemands. La brochure qui a été publiée à cette occasion, indique que le «Bundesamt für Finanzen» communique aux opérateurs économiques allemands, à leur requête, confirmation de la validité des numéros d'identification à la TVA qui ont été délivrés par d'autres Etats membres. Les opérateurs économiques ayant un numéro allemand d'identification à la TVA peuvent plus particulièrement s'adresser, par écrit, par téléphone ou par téléfax, pour la confirmation précitée au: «Bundesambt für Finanzen», Aussenstelle, Industrie-strasse 6, D-6630 Saarlouis.

L'Administration allemande a néanmoins été informée de la situation évoquée par l'honorable membre et elle procédera à un examen plus approfondi dans le souci de remédier au problème évoqué par l'honorable membre.

Q.R. CH. 1994, no 91.

Textes cités

2
règlement 218/92 art. 21 occurrence
règlement 218/92 art. 61 occurrence