Exonération de l'obligation d'établir une fiche pour les commissions perçues par des bénéficiaires étrangers tenant une comptabilité et délivrant une facture · Questions parlementaires

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8 54 22 octobre 2014

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Exonération de l'obligation d'établir une fiche pour les commissions perçues par des bénéficiaires étrangers tenant une comptabilité et délivrant une facture

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/8-exoneration-obligation-etablir-fiche-commissions-8bb9

Numéro
8
Législature
54
Date
22 octobre 2014

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

20 paragraphes

Question et réponse écrite n° : 8 - Législature : 54

Auteur : Veerle Wouters, N-VA (06401)

Département : Ministre des Finances

Titre : Exonération de l'obligation d'établir une fiche pour les commissions perçues par des bénéficiaires étrangers tenant une comptabilité et délivrant une facture conforme à la législation relative à la TVA. - Violation du droit européen.

Date de dépôt : 22/10/2014

Question

L'obligation d'établir des fiches pour les montants payés aux personnes physiques et morales soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises qui, en vertu du Code de la TVA, sont tenues de délivrer des factures pour les prestations effectuées fait l'objet d' une tolérance administrative.

Selon un jugement du 1er avril 2011 du tribunal de première instance d'Anvers et un arrêt du 23 octobre 2012 de la cour d'appel d'Anvers, les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions et avantages de toute nature constituant des revenus professionnels imposables ou non en Belgique pour leurs bénéficiaires établis à l'étranger doivent être justifiés par des fiches individuelles et un relevé récapitulatif.

1. Partagez-vous l'opinion selon laquelle, les non-résidents sans établissement en Belgique n'étant pas soumis à la loi belge sur la comptabilité, ils ne peuvent bénéficier de cette tolérance administrative pour les commissions, courtages, etc. qui leur sont alloués?

2. La charge administrative supplémentaire découlant de l'article 57, 1°, CIR 1992 ne constitue-t-elle pas un élément dissuasif pour l'acquisition de services auprès de bénéficiaires établis à l'étranger?

3. Considérant que l'obligation "administrative" précitée ne s'étend pas aux engagements contractés auprès de prestataires de services établis en Belgique, la limitation de cette tolérance administrative aux bénéficiaires établis en Belgique n'est-elle pas contraire à la libre circulation européenne des services ?

4. L'harmonisation du droit comptable et de la législation relative à la TVA étant acquise à l'échelon européen, la limitation de la tolérance administrative aux bénéficiaires établis en Belgique est-elle justifiable du point de vue du droit européen ?

5. Est-il possible de défendre la limitation de la tolérance administrative lorsque le bénéficiaire établi dans un autre État membre de l'Union européenne est obligé de tenir une comptabilité et de délivrer une facture conforme aux dispositions en matière de TVA et de mentionner la plupart des services dans un relevé intracommunautaire?

6. Compte tenu de la libre circulation des services et de la directive relative à l'assistance administrative 2011/61/UE, cette différence de traitement est-elle défendable?

7. Quelles mesures comptez-vous prendre pour abolir cette restriction à la libre circulation des services?

Réponse

Publication réponse : B003 · Date publication : 08/12/2014

1. Vu l'importance de l'établissement des fiches 281.50 dans le cadre de l'échange d'informations sur base de conventions préventives de la double imposition et dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale internationale, je me rallie à ce qui est prescrit au n° 5 de la circulaire administrative Ci.RH.243/581.810 du 19 février 2009, à savoir que les contribuables qui attribuent des commissions, courtages, honoraires, etc. à des non-résidents sans établissement en Belgique, doivent en principe toujours en mentionner le montant sur des fiches individuelles 281.50 et un relevé récapitulatif 325.50.

2. Les dispositions de l'article 57 du Code des impôts sur les revenus 1992 existent déjà depuis très longtemps et n'ont, jusqu'à présent, pas donné lieu à des plaintes en ce qui concerne les charges administratives supplémentaires.

3 à 7. Mon administration examine actuellement dans quelle mesure la tolérance administrative doit être réexaminée dans le contexte d'un possible obstacle à la libre circulation des services et à la directive européenne relative à l'échange d'informations.

Question et réponse publiées par la Chambre des représentants au Bulletin des questions et réponses écrites · La question sur le site de la Chambre