TVA sur les systèmes végétaux d’épuration des eaux · Questions parlementaires

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797 1er octobre 2001

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TVA sur les systèmes végétaux d’épuration des eaux

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/797-tva-systemes-vegetaux-epuration-eaux-0a70

Numéro
797
Date
1er octobre 2001

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2001-2002, n° 105, p. 12336-12337

TVA sur les systèmes végétaux d'épuration des eaux

QUESTION

En Flandre, chaque habitation autorisée située en zone C (et qui ne sera donc jamais raccordée à un réseau d'égouts) doit être dotée, d'ici au mois d'août 2003, d'un système individuel d'épuration des eaux. La Région flamande ainsi que plusieurs communes encouragent l'aménagement d'un tel système par l'octroi de subsides. Le taux de la TVA applicable à ces installations reste cependant fixé à 21%. On peut se demander s'il ne serait pas opportun de ramener ce taux à 6%. L'ASBL Aquabelga apporte des arguments et défend une philosophie justifiant l'application du taux réduit de TVA de 6%.

1.

a) Partagez-vous ce point de vue?

b) Pourquoi?

2. Que comptez-vous faire pour ramener à 6% le taux de TVA applicable en l'espèce?

REPONSE

1. En vertu de l'article 1erbis de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA et de la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à cet arrêté royal n° 20, les travaux immobiliers et les opérations y assimilées ayant pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation peuvent, sous des conditions déterminées, bénéficier du taux réduit de TVA de 6%.

Dès lors, afin que le taux réduit puisse trouver à s'appliquer, les opérations doivent en principe se rapporter au baˆtiment lui-même. Les opérations de nature immobilière qui ne sont pas affectées au logement proprement dit, tels que les travaux de culture et ceux qui concernent le jardin, sont d'ailleurs expressément exclues au § 4, 1°, de l'article 1erbis et à la rubrique XXXI, précités, de l'application du taux réduit de TVA de 6%. L'installation, dans un jardin, d'un système d'épuration par les plantes n'entre par conséquent pas en ligne de compte pour l'application du taux réduit de TVA de 6%.

La fourniture avec placement de systèmes individuels d'épuration des eaux composés de cuves et éventuellement d'une fosse septique qui sont raccordées sur la conduite des eaux usées de l'habitation, est par contre une opération au sens du § 3, 3°, b), de l'article 1erbis et de la rubrique XXXI, précités. Cette disposition vise en effet toute opération qui comporte à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire de bâtiment et, plus généralement, de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d'eau ou d'égout.

Par conséquent, la fourniture avec placement de stations individuelles d'épuration des eaux, visées au paragraphe précédent, peut bénéficier du taux réduit de TVA de 6% pour autant que soient remplies les autres conditions prévues par l'article 1erbis ou la rubrique XXXI, précités.

2. Dans le cadre de l'harmonisation des taux de la TVA, les Etats membres peuvent, depuis le 1er janvier 1993, appliquer un taux de TVA réduit aux livraisons et aux prestations de services énumérées dans une liste limitative arrêtée par le Conseil des Communautés européennes et reprises à l'annexe H de la directive n° 92/77/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive n° 77/388/CEE (rapprochement des taux de TVA). Etant donné que les systèmes d'épuration par les plantes ne sont visés par aucune des catégories de l'annexe H précitée, une réduction, dans l'état actuel de la législation européenne, du taux de TVA pour les livraisons de biens et les prestations de services y relatives ne saurait être envisagée.

Textes cités

1
AR no 20 art. 1bis1 occurrence