Exemptions de TVA pour les institutions reconnues ayant pour mission de s’occuper · Questions parlementaires

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763 18 juillet 2001

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Exemptions de TVA pour les institutions reconnues ayant pour mission de s’occuperExemptions de TVA pour les institutions reconnues ayant pour mission de s’occuper des jeunes

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/763-exemptions-tva-institutions-reconnues-ayant-b6f1

Numéro
763
Date
18 juillet 2001

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2001-2002, n° 102, p. 11923-11924

Exemptions de TVA pour les institutions reconnues ayant pour mission de s'occuper des jeunes

QUESTION

L'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA prévoit que sont exemptées de la taxe les institutions reconnues par l'autorité compétente qui, en vertu de leurs statuts, ont pour mission essentielle d'assurer la surveillance, l'entretien, l'éducation ou les loisirs des jeunes.

L'administration considérait (dans le passé) que parmi ces institutions figuraient notamment les maisons de la jeunesse qui étaient reconnues par le ministre de la Culture (et étaient donc aussi subventionnées). Ceci peut être contrôlé aisément par l'administration de la TVA pour deux raisons: d'une part, le ministère de la Culture (quelle qu'ait été sa dénomination par le passé) adressait à ce type d'institutions une lettre d'agrément et, d'autre part, ces institutions pouvaient fournir la preuve comptable qu'elles recevaient des subsides.

Depuis longtemps, le ministère communautaire compétent pour la Culture n'octroie plus directement de subsides à ces institutions, mais verse les fonds concernés aux administrations communales qui à leur tour les reversent aux maisons de la jeunesse.

Par ailleurs, l'administration de la TVA a toujours considéré que l'expression "reconnues par l'autorité compétente" signifiait un agrément et un subventionnement par l'autorité fédérale ou par les régions et communautés. Les services de contrôle n'ont jamais admis que les subsides provinciaux et communaux constituaient une forme de reconnaissance.

Les maisons de la jeunesse resteront-elles exemptées de TVA compte tenu de cet état de choses (en effet, elles ne peuvent plus prouver qu'elles sont subventionnées par les régions ou les communautés en produisant des extraits de leur compte bancaire)? Comment pourrontelles dorénavant prouver à l'administration fiscale qu'elles sont reconnues?

REPONSE

L'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA exempte de la taxe les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans l'exercice de leur activité habituelle, par les institutions reconnues par l'autorité compétente et qui, en vertu de leurs statuts, ont pour mission essentielle d'assurer la surveillance, l'entretien, l'éducation ou les loisirs des jeunes.

En ce qui concerne la Communauté flamande, l'octroi de subventions aux œuvres de jeunesse est, conformément au décret du 9 juin 1993, transféré aux communes et à la Commission de la Communauté flamande pour les œuvres de jeunesse qui relève de la compétence de la Communauté flamande, dans la Région de Bruxelles-Capitale. Il résulte de cette modification que la reprise des maisons de jeunes visées par l'honorable membre, dans les plans de politique en matière d'animation des jeunes des communes compétentes ou de la Commission communautaire flamande, plans établis conformément au décret précité, aux modifications ultérieures et aux mesures prises par leur exécution, valent maintenant en matière de reconnaissance au sens de l'article 44, § 2, 2°, du code précité.

Textes cités

1
CTVA art. 443 occurrences