Association européenne de libre échange. enregistrement comme entrepreneur. condition d'enregistrement · Questions parlementaires

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755 5 mai 1994

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Association européenne de libre échange. enregistrement comme entrepreneur. condition d'enregistrement

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/755-association-europeenne-libre-echange-enregistrement-83e7

Numéro
755
Date
5 mai 1994

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

Bulletin des Questions et Réponses n° 1-118

Association européenne de libre échange - enregistrement comme entrepreneur - condition d'enregistrement

QUESTION

Dans l'état actuel de la législation, les personnes et sociétés des Etats de l'AELE ne peuvent être enregistrées comme entrepreneur.

Le 1er janvier 1994 est entré en vigueur l'accord entre l'Union européenne et l'AELE relatif à l'Espace économique européen (EEE) (loi du 18 mars 1993 portant approbation de l'accord publié au Moniteur belge du 7 février 1994).

Dans sa partie préliminaire, l'accord se fixe comme objectif un traitement égal des personnes et des entreprises des Etats parties à la convention, ce qui est notamment concrétisé à l'article 31 (droit d'établissement et libre accès aux activités).

Dans notre pays, l'enregistrement en tant qu'entrepreneur n'est accordé qu'aux entreprises établies en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne (art. 2, # 1er, arrêté royal du 5 octobre 1978, Moniteur belge du 7 octobre 1978).

L'honorable Ministre admet-il que, compte tenu de l'accord précité qui exclut toute forme de discrimination entre ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen, les sociétés et les personnes des Etats de l'AELE puissent actuellement se faire enregistrer en Belgique comme entrepreneurs, et ceci dans les mêmes conditions qu'un entrepreneur belge ?

REPONSE

Conformément à l'article 2, # 1er, 1°, de l'arrêté royal du 5 octobre 1978 portant exécution des articles 299bis et 299ter, 6, 2°, du Code des impôts sur les revenus (actuellement les articles 400 à 408 du Code des impôts sur les revenus 1992), et des articles 30bis et 30ter,# 9, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'enregistrement comme entrepreneur n'est accordé qu'aux entrepreneurs qui, s'il s'agit de personnes physiques, sont établis en Belgique ou dans un autre Etat membre des Communautés européennes et, s'il s'agit de personnes morales, ont été constituées en conformité avec la législation belge ou celle d'un autre Etat membre des Communautés et ont leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration dans ces Communautés.

Dans l'état actuel de la législation, les personnes et sociétés des Etats de l'AELE ne peuvent par conséquent pas être enregistrées comme entrepreneur.

J'ai néanmoins l'intention de charger l'administration des Contributions directes d'apporter, en concertation avec les services compétents de mes collègues des Affaires sociales et de l'Emploi et du Travail, les adaptations qu'il convient à l'arrêté précité, afin de le mettre en conformité avec les dispositions de l'Accord sur l'Espace économique européen.