Questions et Réponses, Chambre
Taux de la T.V.A - Yachts et bateaux de plaisance - Taxe additionnelle de luxe - Suppression totale ou partielle - Harmonisation - Pouvoir accordé au Roi
QUESTION
Les loisirs font l'objet d'une attention de plus en plus grande. Les sports nautiques pourraient certainement devenir une forme de loisirs importante dans notre pays, mais leur pratique est découragée.
En effet, une T.V.A. de 25% est prélevée sur les yachts de moins de 15 m, ce qui est supérieur aux taux pratiqués dans tous les pays voisins. Sur les yachts dont la ligne de flottaison dépasse 15 m, la T.V.A. s'élève même à 33%, soit le taux de T.V.A. le plus important au monde en matière de yachts. En outre, ces taxes sont applicables aux bateaux d'occasion, ce qui n'est le cas dans aucun autre pays.
Le coût d'un yacht est constitué, à concurrence de 80 à 85%, d'heures de travail. Il s'agit donc d'un secteur à fort coefficient de main d'oeuvre, qui mériterait davantage d'encouragements. Les clients belges délaissent de plus en plus les chantiers belges, parce que les montants de T.V.A. prélevés dans notre pays sont excessifs.
Envisage-t-on de ramener dès que possible au niveau de la moyenne européenne les taux de T.V.A. applicables dans le domaine des sports nautiques en général?
REPONSE
Les yachts et les bateaux de plaisance sont en effet soumis au taux de T.V.A. de 25% par application de la rubrique I, chiffre 6, du tableau C de l'annexe à l'arrêté royal no 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de T.V.A. En outre, la taxe additionnelle de luxe de 8% est due en vertu de l'arrêté royal du 10 novembre 1980 V. Revue no 47, p. 31.
, instaurant une taxe spéciale sur les produits de luxe, lorsque, en raison de leur structure, ces embarcations de plaisance doivent être munies d'une lettre de pavillon.
Dans le cadre de l'harmonisation des impôts indirects en vue de la réalisation du marché interne européen, les taux de T.V.A. en Belgique et dans les autres Etats membres seront harmonisés.
Etant donné que la restructuration requise des taux de la T.V.A. belge concerne aussi bien la taxe additionnelle de luxe que la taxe sur la valeur ajoutée, le législateur a entre-temps accordé au Roi, par arrêté délibéré en conseil des ministres, le pouvoir de procéder à la suppression totale ou partielle de la taxe additionnelle de luxe précitée (art. 44, § 1, de la loi du 28 décembre 1990 V. Revue no 93, p. 7.
relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales, publiée au Moniteur belge du 29 décembre 1990). Jusqu'à présent, Il n'a pas fait usage de ce pouvoir.
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