Prestation de service, business seat, publicite, association sportive · Questions parlementaires

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750 10 juillet 1996

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https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/750-prestation-service-business-seat-loge-50f3

Numéro
750
Date
10 juillet 1996

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

22 paragraphes

QUESTION 96/750

Question n° 750 de représentant Lespagnard dd. 10.07.1996

Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.7378

prestation de service - business seat - loge - publicite - association sportive - club sportif - sponsoring - frais de publicite - frais de reception - spectacle culturel - spectacle sportif - nourriture et boisson - organisation culturelle - deduction - droit a deduction

QUESTION

1. Quels sont, à l'heure actuelle et au-delà du droit fiscal commun, les avantages fiscaux particuliers dont peuvent bénéficier les personnes privées qui investissent (par exemple, au titre de sponsoring) dans un club sportif et/ou dans une fédération sportive ?

2. Quels sont, à l'heure actuelle et au-delà du droit fiscal commun, les avantages fiscaux particuliers dont peuvent bénéficier les personnes morales (s'a., sprl,...) qui investissent (par exemple, au titre de sponsoring) dans un club sportif et/ou dans une fédération sportive ?

3. La déduction à 100 % des frais de restaurant pris dans l'enceinte d'un stade de football est-elle généralisable à d'autres disciplines sportives (par exemple lors d'une compétition d'athlétisme) ?

4. Quels sont, à l'heure actuelle, les avantages fiscaux particuliers dont peuvent bénéficier les personnes privées et/ou les personnes morales qui investissent (par exemple, au titre de sponsoring) dans le domaine culturel (théâtre, musique,...) ?

5. Quels sont, à l'heure actuelle, les avantages fiscaux particuliers dont peuvent bénéficier les personnes privées et/ou les personnes morales qui investissent (par donation ou sponsoring) dans les organisations de jeunesse (Patro, Scout,...) ?

REPONSE

a) En matière d'impôts sur les revenus

(. . .)

b) au niveau de la T.V.A.

Ni les personnes physiques, ni les personnes morales n'ont un avantage fiscal particulier lorsqu'elles investissent dans les différents domaines cités par l'honorable Membre.

En outre, une distinction doit être faite entre le sponsoring dont la contrepartie consiste, pour le sponsorisé, à effectuer des opérations imposables à la T.V.A. au profit du sponsor (p.ex. de la publicité) et le sponsoring sans aucune contrepartie, qui se traduit, par exemple, par un don en numéraire de la part du sponsor.

Par ailleurs, compte tenu des dispositions toujours en vigueur à l'heure actuelle, dans le Code de la T.V.A. (v. article 45, § 3, 3 et 4), tout droit à déduction est exclu pour la T.V.A. grevant les frais de nourriture et de boissons ainsi que les frais de réception qui sont exposés pour des invités à l'occasion de manifestations sportives ou culturelles.

En ce qui concerne toutefois les clubs sportifs qui, moyennant rémunération, mettent des loges et des business-seats à la disposition d'entreprises lors de rencontres sportives et à l'occasion desquelles de la nourriture et des boissons sont servies aux invités des entreprises, la question de savoir si la T.V.A. grevant ces frais est déductible ou non par les entreprises précitées est réglée ainsi qu'il suit (1).

(1) Comp. Q.P. n 750 du 19 octobre 1993 de M. le Représentant Van den Eynde (v. Rev. T.V.A. 108/374/18).

Les dispositions de l'article 45, § 3, 3 et 4 précité étant claires, tout droit à déduction est exclu pour la T.V.A. grevant respectivement les frais de nourriture et de boissons fournies dans les circonstances précitées, ainsi que pour la T.V.A. grevant les frais de réception exposés à cette même occasion.

Les règles ci-avant s'appliquent mutatis mutandis aux autres spectacles sportifs (tennis, volley-ball,...) et culturels (théâtre, cinémas, concerts,...) dont l'organisation est imposable à la T.V.A.

Par contre, ne sont pas considérées comme des frais de réception visés à l'article 45, § 3, 4, précité, mais comme des frais de publicité, les dépenses exposées par les entreprises relativement à l'utilisation des business-seats et des loges pour autant que les entreprises visées fassent, au moyen de ces business-seats et de ces loges, de la publicité sous une forme apparente et pour autant que ces dépenses soient exposées à l'occasion d'une manifestation sportive ou culturelle quelconque et uniquement en faveur de spectateurs de cette manifestation.