Questions et Réponses, Chambre, 2007-2008, n° 004, p. 166-168
Variations de la TVA - Habitations sociales
QUESTION
Depuis le 1 er janvier 2007, le taux de TVA pour les livraisons, constructions, rénovations et transformations de logements privés destinés à être vendus en tant qu'habitations sociales est passé de 12 à 6 %.
En Région wallonne, outre le logement social et le logement traditionnel, une troisième sorte de logement a vu le jour : il s'agit du «logement moyen», étape intermédiaire entre le logement social et logement traditionnel. Des facilités de prêts sont accordées aux acheteurs de cette troisième catégorie de logement, dits «logement moyen».
En Région wallonne, si le taux de TVA pour le logement «social» est passé de 12 à 6 %, le taux de TVA pour le logement «moyen» quant à lui a été relevé en pratique de 12 à 21 %. En effet, selon l'administration de la TVA, tout logement «moyen» n'est par définition pas «social» et donc ne rentre pas dans la catégorie de logement «social» pour l'application du taux de TVA de 6 %.
Cependant, selon le Code wallon, ce qui différencie les logements sociaux des logements moyens, tous deux vendus par les mêmes sociétés de logements, réside en la différence de revenus du ménage acquéreur. Or, cette interprétation porte préjudice à certains ménages qui, pour des raisons de revenus plus élevés, situés juste dans la tranche «logement moyen», se voient attribuer un taux de TVA de 21 % au lieu de 6 %.
La problématique est d'autant plus importante pour toute une série de personnes qui tablaient sur un taux de 12 %, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle législation, voire 6 % après le 1 er janvier 2007, et qui se retrouvent en fait avec un taux de 21 % ce qui équivaut à plus de 10 000 euros.
1. Confirmez-vous l'interprétation faite par l'administration de la TVA ?
2. Si oui, une directive inverse pourrait-elle être prise en affaires courantes ?
3. Si oui, cela ne serait-il pas opportun ?
4. Si non, pourquoi ?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances, 16.11.2007)
Le concept de logement moyen n'est nullement récent et est défini de longue date à l'article 1 er, 9° du Code wallon du logement. Mes services ont d'ailleurs, à plusieurs reprises, été amenés à se prononcer quant au taux de TVA applicable aux opérations de construction et de vente relatives à ce type de logement. Ces opérations, contrairement à l'affirmation figurant aux 3e et 5e alinéas de la question de l'honorable membre, n'ont jamais été passibles du taux réduit de TVA de 12%, mais bien du taux normal qui s'élève à 21%. Seules les opérations relatives aux logements sociaux étaient passibles du taux réduit de 12% en vertu de la rubrique X du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA.
L'insertion de la rubrique XXXVI au tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 précité a permis la réduction du taux de 12 % à celui de 6% pour certaines des opérations relatives à ces logements sociaux.
À cet égard, ni la Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ex - Directive 77/388/CEE ou sixième directive TVA), ni la Cour de Justice des Communautés européennes, ni la jurisprudence nationale n'ont défini la notion de logement social, que les dispositions belges relatives à l'application des taux réduits ne caractérisent pas davantage.
En l'absence dès lors de définition en matière fiscale fédérale, le seul paramètre déterminant en Région wallonne pour l'application de la TVA est la notion fixée à l'article 1 er, 9° du Code wallon du logement.
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